Notice mise à jour en 2025
  1. Une ordonnance est une norme générale et impersonnelle adoptée par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ou par l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune (COCOM) dans le cadre des matières qui sont de leur compétence et dans les limites de leur compétence territoriale. (Les assemblées parlementaires des autres entités fédérées adoptent pour leur part des décrets.)

    Le statut des ordonnances dans la hiérarchie des normes est quelque peu particulier. En principe, les ordonnances ont force de loi, de la même manière que les lois fédérales et les décrets, puisqu’elles peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer la législation existante. Il revient ainsi à la Cour constitutionnelle de s’assurer que les ordonnances ne violent pas des normes de rang supérieur. Toutefois, les juridictions de l’ordre judiciaire (ainsi que le Conseil d’État) peuvent également refuser d’appliquer une ordonnance aux affaires qui leur sont soumises si elles estiment que celle-ci n’est pas conforme à la Constitution ou à la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises du 12 janvier 1989. Un tel contrôle n’existe pas en ce qui concerne les lois et les décrets, ceux-ci étant uniquement soumis à la censure de la Cour constitutionnelle.

    L’élaboration d’une ordonnance relève du pouvoir législatif et suit un parcours comprenant plusieurs étapes.

    Un ou plusieurs députés membres du Parlement bruxellois et de l’Assemblée réunie de la COCOM peuvent déposer une proposition d’ordonnance sur le bureau du président de leur assemblée. Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le collège réuni de la COCOM peuvent quant à eux déposer un projet d’ordonnance.

    Le projet ou la proposition d’ordonnance est ensuite examiné par la commission parlementaire compétente. Après discussion, la commission adopte, amende ou rejette le texte proposé par un vote sur chaque article et par un vote sur l’ensemble du texte.

    Le texte est ensuite examiné en séance plénière. Celle-ci adopte, amende ou rejette le projet ou la proposition d’ordonnance par un vote sur chaque article et par un vote sur l’ensemble du texte.

    Pour être adoptée, une ordonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale doit en principe être approuvée à la majorité absolue des députés présents, une majorité de membres de l’assemblée étant présente (quorum de présence). Toutefois, dans certains cas, une majorité spécifique doit être atteinte. Ainsi, dans certaines matières relatives aux limites des communes et au statut de leurs institutions et de leurs mandataires, les propositions et projets d’ordonnance doivent, pour être adoptés, recueillir la majorité absolue des voix des parlementaires présents ainsi que la majorité absolue dans chacun des deux groupes linguistiques de l’assemblée. Si une telle majorité ne peut être réunie, un second vote intervient, au plus tôt 30 jours après le premier. Dans ce cas, l’ordonnance est adoptée si elle recueille la majorité absolue des voix des parlementaires présents et un tiers au moins des votes dans chacun des deux groupes linguistiques. Dans les cas où le Parlement bruxellois entend faire usage de son autonomie constitutive (pour modifier sa composition ou son fonctionnement, l’organisation de son élection…), il est nécessaire qu’il adopte une ordonnance spéciale, requérant le soutien d’une majorité des deux tiers des membres de l’assemblée présents et de la majorité absolue des membres de chaque groupe linguistique. Au sein de l’assemblée réunie de la COCOM, les propositions et projets d’ordonnance doivent, pour être adoptés, recueillir la majorité absolue des voix des parlementaires présents ainsi que la majorité absolue dans chacun des deux groupes linguistiques.

    À tout moment de la procédure, le président de l’assemblée peut demander à la section de législation du Conseil d’État de remettre un avis sur le texte en cours d’examen et, dans certains cas, il est tenu de solliciter un tel avis (par exemple si un tiers des membres de son assemblée ou si la majorité des membres d’un groupe linguistique le demande). Il n’est par contre pas obligé de donner suite à une telle requête si elle émane d’une commission (même si les commissaires sont unanimes). Une demande d’avis au Conseil d’État suspend la procédure en cours durant l’examen en séance plénière mais pas durant l’examen en commission. Celle-ci ne peut toutefois conclure ses travaux avant d’avoir pris connaissance de l’avis du Conseil d’État.

    Par ailleurs, la procédure d’adoption d’une ordonnance peut être suspendue par le mécanisme de la sonnette d’alarme.

    Le texte adopté est transmis au gouvernement bruxellois ou au collège réuni de la COCOM afin qu’il le sanctionne et le promulgue.

    L’ordonnance est ensuite publiée, en français et en néerlandais, au Moniteur belge. Elle entre en vigueur le jour déterminé dans le texte ou, à défaut, dix jours après sa publication.

    Certaines ordonnances ont un statut particulier. Dans quatre domaines (l’urbanisme, l’aménagement du territoire, les travaux publics et les transports), l’Autorité fédérale est habilitée à intervenir dans le processus décisionnel bruxellois afin de préserver ou de promouvoir le rôle international ou la fonction de capitale de Bruxelles. Deux procédures apparentées à une forme de tutelle, qui impliquent toutes deux l’intervention du Comité de coopération – un organe, paritaire sur le plan linguistique et institutionnel réunissant des ministres fédéraux et régionaux bruxellois – sont organisées par les articles 45 et 46 de la loi spéciale du 12 janvier 1989. La première d’entre elles permet à l’Autorité fédérale de suspendre et éventuellement d’annuler une ordonnance (ou un arrêté) bruxellois touchant à l’un des quatre domaines précités qui, selon cette composante de l’État, est de nature à porter atteinte au rôle international ou à la fonction de capitale de Bruxelles. La seconde procédure permet, dans les quatre mêmes domaines, à l’Autorité fédérale de se substituer à la Région de Bruxelles-Capitale en adoptant des mesures – et, le cas échéant, une ordonnance – afin de développer le rôle international ou la fonction de capitale de Bruxelles. En raison de leur caractère hautement sensible sur le plan politique, ni l’une ni l’autre de ces procédures n’a à ce jour été activée.

  2. Dans une commune, le conseil communal peut adopter des règlements de portée générale qui répondent au nom d’ordonnances de police. Le bourgmestre prend quant à lui des arrêtés à l’endroit d’une personne ou d’une situation particulière. Dans certaines situations graves (émeute, catastrophe, danger sanitaire…), il peut toutefois prendre une ordonnance de police à la place du conseil communal. Les membres de celui-ci doivent cependant en être informés au plus vite et le conseil devra confirmer cette ordonnance dès sa première séance suivant la décision du bourgmestre.

  3. Dans le domaine judiciaire, une ordonnance désigne une décision qui ne tranche pas un litige, telle une mesure d’organisation du tribunal ou une mesure d’ordre pour le règlement de la procédure, ou une décision qui tranche un litige uniquement à titre provisoire (spécialement dans le cadre d’une procédure en référé).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/ordonnance Note bibliographique : CRISP, « ordonnance », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 2 mai 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"ordonnance"

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Notice mise à jour en 2025

Lorsqu’une loi a été adoptée par le Parlement fédéral, elle est soumise à la signature du Roi. De cette manière, en même temps qu’il la sanctionne en tant que branche du pouvoir législatif fédéral, le Roi, agissant cette fois en tant que branche du pouvoir exécutif, la promulgue, c’est-à-dire qu’il constate que la procédure législative a été menée à son terme, atteste que le texte législatif a été adopté dans les règles, et, en conséquence, en ordonne l’exécution. Il en va de même pour un décret ou une ordonnance approuvé par l’assemblée parlementaire concernée ; dans ce cas, c’est le gouvernement de Communauté ou de Région (ou le collège) compétent qui appose cette signature.

La promulgation confère en premier lieu à la norme adoptée un caractère authentique, ce qui a pour effet de couvrir les vices éventuels dont le processus législatif aurait été affecté. Elle la rend aussi exécutoire, ce qui implique que les agents de l’autorité et de la force publiques sont tenus de prêter leur assistance pour assurer son exécution. La publication au Moniteur belge est l’acte matériel par lequel la norme adoptée est portée à la connaissance des citoyens et de l’autorité publique et qui la rend obligatoire dans le délai légal.

Notons que si la sanction et la promulgation sont deux notions distinctes, qui correspondent par ailleurs à la dualité fonctionnelle du Roi ou des gouvernements et collèges dans le système constitutionnel de la Belgique – partie prenante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif –, elles se superposent dans les faits : le Roi, le gouvernement de Communauté ou de Région ou le collège sanctionnent et promulguent un texte par une même signature et non en le signant deux fois. Au niveau fédéral, la signature du Roi est obligatoirement accompagnée par celle d’un ou de plusieurs ministres du gouvernement fédéral qui s’en rendent de cette façon responsables en vertu de la règle du contreseing ministériel. Au niveau des entités fédérées, pour qu’un décret ou une ordonnance soit valablement sanctionné et promulgué, la signature de l’ensemble des ministres est requise.

En ce qui concerne les lois fédérales, la formule de la promulgation est actuellement la suivante : « Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’État et publiée par le Moniteur belge ». Au niveau des entités fédérées, la formule employée est la suivante : « Promulguons le présent décret (ou la présente ordonnance), ordonnons qu’il soit (ou qu’elle soit) publié (ou publiée) au Moniteur belge ».

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/promulgation Note bibliographique : CRISP, « promulgation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 2 mai 2026. Autres ressources :
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"promulgation"

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Notice mise à jour en 2020

Le règlement communal émane du conseil communal qui est investi d’un tel pouvoir réglementaire en vertu des articles 41 et 162 de la Constitution. Les compétences des organes communaux portent sur toutes les matières qui relèvent de l’intérêt communal. La loi, le décret ou l’ordonnance précisent en outre que le conseil communal fait des règlements d’administration intérieure et des ordonnances de police communale.

Le pouvoir réglementaire communal trouve sa limite dans les objets régis par les lois, les décrets et les ordonnances, d’une part, et les règlements généraux, d’autre part. Les règlements ne peuvent être contraires aux normes qui leur sont supérieures dans la hiérarchie des normes, et en particulier la Constitution, les lois, les décrets ou les ordonnances, les arrêtés de l’Autorité fédérale, des Régions et des Communautés, du conseil provincial et du collège provincial (en Région wallonne) ou de la députation (en Région flamande).

Les règlements de police ont pour objet le maintien de l’ordre (leur non-respect peut être sanctionné de peines pouvant aller jusqu’à 7 jours d’emprisonnement) et peuvent concerner voirie et sécurité, propreté des rues, bâtisses, répression des atteintes à la tranquillité et à l’ordre public, maintien de l’ordre dans les lieux de rassemblement, hygiène, épidémies, cimetières, etc. Ces règlements sont appelés dans la loi « ordonnances de police ». Le conseil communal peut également prévoir des sanctions administratives contre les infractions à ses règlements. Le bourgmestre peut, pour sa part, prendre des arrêtés de police.

L’exécution de ces règlements est assurée par le bourgmestre et le collège communal (en Wallonie) ou le collège des bourgmestre et échevins (en Région de Bruxelles-Capitale et en Flandre).

Les règlements communaux sont publiés par la voie d’une affiche qui mentionne entre autres le ou les lieux où le texte du règlement peut être consulté par le public.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/reglement-communal Note bibliographique : CRISP, « règlement communal », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 2 mai 2026. Autres ressources :
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"règlement communal"

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Notice mise à jour en 2020

Le règlement provincial émane du conseil provincial qui est investi d’un tel pouvoir réglementaire en vertu des articles 41 et 162 de la Constitution et, sous certaines conditions (justifiées par l’urgence), par le collège provincial (en Région wallonne) ou la députation (en Région flamande). Les compétences des organes provinciaux portent sur toutes les matières qui relèvent de l’intérêt provincial. La loi et le décret attribuent en outre aux autorités provinciales le droit de faire des règlements d’administration intérieure et des ordonnances de police (leur non-respect peut être sanctionné de peines pouvant aller jusqu’à 7 jours d’emprisonnement).

Le pouvoir réglementaire provincial trouve ses limites, d’une part, dans les objets régis par les lois ou les décrets et règlements généraux et, d’autre part, dans ceux relevant des attributions communales. Les actes des autorités provinciales ne peuvent être contraires aux normes qui leur sont supérieures dans la hiérarchie des normes, et en particulier la Constitution, les lois ou les décrets et les arrêtés de l’Autorité fédérale, des Régions et des Communautés.

Les règlements provinciaux sont publiés par la voie du Bulletin provincial et par la mise en ligne sur le site Internet de la province. Le conseil ou le collège (ou la députation) peut en outre prescrire un mode particulier de publication.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/reglement-provincial Note bibliographique : CRISP, « règlement provincial », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 2 mai 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"règlement provincial"

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