Dans les cours et tribunaux, les greffiers assistent le ou les juges dans tous les actes de leur ministère. Ils font partie de l’ordre judiciaire. Auprès de chaque juridiction, on trouve un greffe placé sous la direction d’un greffier en chef. Le nombre de greffiers et de membres du personnel administratif chargés de les assister dépend de la taille de chaque juridiction.
Les greffiers sont des officiers ministériels assermentés. Les écrits qu’ils dressent dans l’exercice de leurs fonctions sont probants.
Les greffiers sont principalement chargés de :
- dresser et conserver les minutes des actes de la juridiction qu’ils desservent ; leur présence à l’audience est donc indispensable. Les feuilles d’audience permettent de contrôler par la suite si la procédure s’est déroulée correctement ;
- tenir le rôle d’audience (livre qui contient l’ordre de succession des affaires) ;
- classer et répertorier les actes ;
- délivrer copies, extraits ou expéditions de ces actes ;
- garder les documents et pièces à conviction déposés aux greffes.
Les greffiers sont nommés par le Roi selon une procédure établie par la loi.
Dans une assemblée parlementaire, le greffier veille au bon déroulement des travaux, assiste le président en toutes circonstances et notamment lors des séances plénières et autres réunions. Il assure les convocations ainsi que l’impression et la distribution des documents parlementaires. Il signe toute délibération de l’assemblée ou de son bureau, dresse le procès-verbal des séances plénières et des réunions du Bureau et du Bureau élargi ou de la Conférence des présidents. Il assume l’exécution des décisions de l’assemblée, garde les archives de celle-ci et, en tant que secrétaire général, en dirige l’administration. Il est nommé par l’assemblée en dehors de ses membres. Le Parlement bruxellois nomme également un greffier adjoint, de l’autre rôle linguistique que le greffier. Tous deux remplissent également les mêmes fonctions pour l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune (COCOM).
Le greffier provincial (dénommé directeur général provincial en Région wallonne) est lui aussi un fonctionnaire public. Il est chargé de rédiger les procès-verbaux du conseil provincial et du collège provincial (en Région wallonne) ou de la députation (en Région flamande), de les authentifier, d’en délivrer expédition, de contresigner les règlements et ordonnances, de recevoir dépôt du sceau provincial et des archives. Il est le directeur du personnel provincial. Il est nommé par le conseil provincial en dehors de ses membres.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/greffier Note bibliographique : CRISP, « greffier », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026.
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La motion de méfiance (ou motion de censure) constitue un instrument traditionnel du contrôle du pouvoir exécutif par l’assemblée élue (parlement et, dans certains cas, conseil communal ou conseil provincial) devant laquelle il est responsable politiquement. Le dépôt d’un tel texte par un ou plusieurs parlementaires ou conseillers et son adoption par l’assemblée permettent à celle-ci de renverser le gouvernement ou le collège communal ou provincial ou de remplacer un ou des membres de cet organe contre leur gré, sans provoquer d’élections anticipées (la dissolution anticipée de l’assemblée n’étant d’ailleurs pas toujours permise).
Une motion de méfiance est dite soit individuelle soit collective, selon qu’elle vise à ne démettre qu’un nombre limité de membres de l’exécutif (un seul ou quelques-uns) ou qu’elle porte sur l’ensemble des membres de l’exécutif. Elle est également dite soit constructive soit simple, selon qu’elle pourvoit ou non à la succession de la personne ou des personnes qu’elle vise à évincer.
En Belgique, un tel mécanisme peut être employé au niveau de l’Autorité fédérale, des Communautés, des Régions et de la Commission communautaire française (dans le seul cadre des compétences dont l’execice lui a été transféré par la Communauté française). Il est également d’application en Région wallonne pour le collège provincial et pour le collège communal.
Les modalités et les effets des motions de méfiance varient en fonction du niveau de pouvoir concerné. Excepté au niveau fédéral, la motion de méfiance doit présenter la composition d’un nouvel exécutif (en cas de motion de méfiance collective) ou présenter un successeur à tout membre visé par la méfiance (dans le cas d’une motion de méfiance individuelle). L’assemblée qui souhaite renverser ou remanier l’exécutif doit donc trouver un accord sur une nouvelle équipe ou sur un ou plusieurs remplaçants : c’est la raison pour laquelle on parle alors de « méfiance constructive », expression empruntée à l’Allemagne.
La motion doit être soumise au vote de l’assemblée. Le vote sur la motion ne peut intervenir qu’après un délai de 48 heures suivant le dépôt de la motion (ou lors du conseil communal ou provincial suivant, avec un délai de minimum 7 jours, dans le cas des pouvoirs locaux en Région wallonne).
Si la motion de méfiance constructive est adoptée, la démission de l’exécutif ou de ses membres visés par la motion est automatique, de même qu’est automatique l’installation d’un nouvel exécutif ou de remplaçants des membres visés.
Les règles décrites ci-dessus sont légèrement différentes au niveau fédéral :
- Si la motion de méfiance vise le gouvernement dans son ensemble, elle peut proposer un successeur au Premier ministre ou être suivie d’une telle proposition endéans 3 jours ; celui-ci proposera ensuite au Roi le nom des ministres et des secrétaires d’État à nommer.
- Si un tel successeur n’est pas désigné, le Roi peut dissoudre la Chambre des représentants et provoquer ainsi des élections anticipées.
- Comme la Constitution prévoit que c’est le Roi qui nomme et révoque les ministres et secrétaires d’État fédéraux, les juristes sont partagés sur l’effet d’une motion de méfiance qui viserait seulement un ou quelques membres du gouvernement fédéral : tous ne considèrent pas qu’une telle motion emporterait automatiquement la démission de la ou des personnes visées.
Il existe également des règles propres à la Région de Bruxelles-Capitale, destinées à protéger la minorité néerlandophone. Une motion de méfiance dirigée contre le gouvernement bruxellois dans son ensemble doit être adoptée à la majorité dans chaque groupe linguistique du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, tandis qu’une motion de méfiance dirigée contre un ou plusieurs ministres (le ministre-président excepté) doit être adoptée par le groupe linguistique auquel le ou les ministres appartiennent.
Dans les provinces wallonnes, la motion de méfiance peut viser l’ensemble du collège provincial ou un ou plusieurs députés provinciaux uniquement.
Dans les communes wallonnes, la motion de méfiance peut viser l’ensemble du collège communal ou uniquement le bourgmestre, le président du conseil de l’action sociale ou un ou plusieurs échevins.
Collective ou individuelle, la motion de méfiance constructive a été utilisée à diverses reprises au niveau communal en Région wallonne depuis son entrée en vigueur en 2006.
Parmi les entités fédérées, seule la Région wallonne a vu un de ses gouvernements (la coalition PS/CDH dirigée par Paul Magnette) être remplacé par un autre (le gouvernement MR/CDH dirigé par Willy Borsus), le 28 juillet 2017, par le biais de l’adoption par le Parlement wallon d’une motion de méfiance constructive collective.
Au niveau fédéral, l’instauration, en 1993, de diverses règles visant à instaurer un parlementarisme dit rationalisé – à travers le mécanisme de la motion de méfiance constructive ou du rejet constructif de la confiance sollicitée par le gouvernement – n’a pas conduit, dans les faits, à une modification des modalités suivant lesquelles les gouvernements fédéraux prennent fin. En effet, ces deux instruments n’ont à ce jour jamais été utilisés. Les gouvernements tombent, le plus souvent, en raison de désaccords qui surviennent entre les partenaires de majorité, le Premier ministre présentant alors la démission de son gouvernement au Roi, parfois sous la menace de l’adoption d’une motion de méfiance.
Un mécanisme similaire existe au niveau du Parlement européen. Une motion de censure adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et à la majorité des membres du Parlement européen contraint la Commission européenne à la démission collective. Une telle motion n’est pas constructive, c’est-à-dire que le Parlement ne propose pas de successeurs aux commissaires européens. À ce jour, plusieurs motions de censure ont été déposées à ce niveau mais aucune n’a été adoptée.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/motion-de-mefiance Note bibliographique : CRISP, « motion de méfiance », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026.
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Une province constitue une subdivision du territoire située entre le niveau des communes et celui des Régions. Elle comprend la collectivité des citoyens situés sur son territoire géographique, dotée d’institutions démocratiques.
Héritées des départements de la période française et conservées sous la période hollandaise, les provinces ont été instituées dès 1831 par l’article 1er de la Constitution et ont été initialement réglementées par la loi provinciale du 30 avril 1836. Elles étaient alors au nombre de neuf et toute commune faisait partie d’une province.
Depuis la scission de la province de Brabant décidée en 1993 et la création des nouvelles provinces de Brabant wallon et de Brabant flamand, intervenue le 1er janvier 1995, le nombre de provinces a été porté de neuf à dix. Le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale n’appartient plus depuis cette date à l’une des provinces. Depuis lors, l’article 5 de la Constitution est rédigé comme suit : « La Région wallonne comprend les provinces suivantes : le Brabant wallon, le Hainaut, Liège, le Luxembourg et Namur. La Région flamande comprend les provinces suivantes : Anvers, le Brabant flamand, la Flandre occidentale, la Flandre orientale et le Limbourg. »
Les provinces disposent d’une certaine souveraineté dans leur spécialité et dans les limites étroites légalement fixées, conformément à l’article 162 de la Constitution. C’est ce que l’on appelle l’autonomie provinciale. Ainsi, toutes ont développé un enseignement provincial. Elles développent en général aussi des politiques et proposent des services dans le domaine de la santé, de la culture, du tourisme, du sport… Les provinces sont également des organes chargés d’appliquer des réglementations émanant d’autres niveaux de pouvoir, agissant alors comme entités déconcentrées sous le contrôle de l’autorité (Autorité fédérale, Région, Communauté) qui lui a attribué des compétences.
L’article 162 de la Constitution confie à la loi l’application des principes qu’elle énonce :
- l’élection directe des membres des conseils provinciaux ;
- l’attribution aux conseils provinciaux de tout ce qui est d’intérêt provincial ;
- la décentralisation d’attributions vers les institutions provinciales ;
- la publicité des budgets et des comptes, ainsi que des délibérations des conseils provinciaux ;
- l’intervention des pouvoirs de tutelle.
Depuis la cinquième réforme de l’État de juillet 2001, le droit provincial fait très largement partie des compétences des Régions (loi spéciale du 8 août 1980, article 6). L’Autorité fédérale conserve toutefois la compétence pour certaines matières comme l’ordre public. En Région wallonne, c’est le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (décret du 22 avril 2004) qui fixe les dispositions relatives à l’organisation des provinces, aux attributions de leurs organes, à leur administration, à leurs finances, etc. En Région flamande, c’est le décret provincial du 9 décembre 2005 qui régit l’organisation et le fonctionnement des provinces. Tant le code wallon que le décret flamand prévoient la possibilité d’organiser à certaines conditions des consultations populaires provinciales.
Les organes des provinces sont le conseil provincial, renouvelé tous les six ans au suffrage universel direct lors des élections provinciales, le collège provincial (en Région wallonne) ou la députation (en Région flamande), le gouverneur, le commissaire d’arrondissement, ainsi que le directeur général provincial et le directeur financier provincial (en Région wallonne ; respectivement le greffier et le receveur provincial en Région flamande). Les provinces n’exercent pas de pouvoir législatif mais elles adoptent des règlements. Elles disposent d’une administration et d’un budget et disposent d’une compétence fiscale : elles peuvent prélever des taxes ou ajouter des centimes additionnels à une taxe existante (par exemple, le précompte immobilier).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/province Note bibliographique : CRISP, « province », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Consulter aussi : • Site de l’Association des provinces wallonnes (APW)• Site de la Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP)
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