Les communes sont des entités politiques dont l’origine remonte au Moyen Âge, lorsque les habitants des bourgs se sont progressivement affranchis de l’autorité seigneuriale. Après la fin de l’Ancien Régime, la centralisation administrative qui a accompagné la formation des États modernes a entraîné une transformation des communes en entités territoriales administratives soumises à l’autorité du pouvoir central.
En Belgique, s’est réalisé un équilibre entre l’autonomie communale et la volonté centralisatrice de l’État, ainsi qu’en atteste la loi communale adoptée en 1836.
C’est ainsi que les communes exercent une double fonction.
D’une part, elles sont des collectivités politiques autonomes, dotées de leur propre pouvoir de décision : elles sont libres de prendre des initiatives dans la mesure où la loi ne leur interdit pas de le faire. Les communes mènent ainsi des politiques en matière de logement, de tourisme, de promotion économique, d’activités culturelles et sportives…
D’autre part, elles sont des pouvoirs locaux subordonnés (ou décentralisé) : elles sont chargées de l’exécution de certaines décisions prises par d’autres pouvoirs (l’Autorité fédérale, la Région, la Communauté et, en Wallonie et en Flandre, la province). Par exemple, les communes ont l’obligation de créer et de cofinancer un centre public d’action sociale (CPAS), d’organiser l’enseignement communal primaire, de tenir les registres de l’état civil, d’établir les listes électorales, d’entretenir les voiries communales et de veiller au maintien de l’ordre. Cette dernière mission est assurée par la police locale, qui est organisée par zone de police (soit monocommunale, soit pluricommunale).
Le bourgmestre cumule la double qualité de chef de la commune et de représentant du pouvoir central et régional dans la commune.
Deux pouvoirs supérieurs exercent une tutelle sur les décisions communales : la province (en Flandre et en Wallonie uniquement) et la Région (ou la Communauté germanophone, dans le cas des communes situées dans la région de langue allemande). Ce sont surtout les actes relevant de l’autonomie communale qui sont soumis à la tutelle. Le budget communal doit également être approuvé par l’autorité de tutelle.
Le budget des communes est alimenté par plusieurs sources de financement :
- le Fonds des communes ;
- les impositions communales (centimes additionnels prélevés sur certains impôts, taxes) ;
- les subventions des pouvoirs supérieurs ;
- les revenus du patrimoine communal et les donations ;
- les rétributions liées aux services et établissements communaux ;
- les emprunts.
Pour accomplir ses différentes missions, la commune peut adopter une gestion directe par les services communaux ou une gestion indirecte. En cas de gestion indirecte, la commune s’associe à d’autres communes pour remplir certaines tâches qu’elle ne pourrait pas assumer seule, en créant des intercommunales, par exemple pour la distribution de l’eau, du gaz ou de l’électricité. Elle peut aussi créer des asbl ou des régies communales autonomes, ou confier la gestion à un particulier ou à un organisme d’intérêt public (on parle dans ce cas de concession), comme pour les sociétés de transport urbain, ou la gestion d’un hall omnisport ou d’une piscine.
Chaque commune comporte une assemblée d’élus, le conseil communal, renouvelée lors des élections communales qui ont lieu tous les six ans, et un exécutif, le collège des bourgmestre et échevins, appelé le collège communal en Wallonie. Dans cette région, le collège communal comprend également le président du CPAS. Les communes n’exercent pas de pouvoir législatif mais elles adoptent des règlements et des ordonnances de police. Le bourgmestre peut adopter des arrêtés de police.
Les communes sont régies par la Nouvelle loi communale du 24 juin 1988. Depuis le 1er janvier 2002, cette loi est devenue dans presque tous ses aspects une compétence des Régions (et de la Communauté germanophone). Ainsi, en Région wallonne, c’est le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (décret du 22 avril 2004) qui fixe les dispositions relatives à l’organisation des communes, aux attributions de leurs organes, à leur administration, à leurs finances, etc.
Jusqu’en 1976, il y avait 2 359 communes en Belgique. À la suite de différentes fusions, leur nombre est passé à 596 en 1977, à 589 en 1983, à 581 en 2019 et à 565 en 2025, réparties entre 285 communes en Région flamande, 261 en Wallonie (dont 9 constituant le territoire de la Communauté germanophone) et 19 dans la région de Bruxelles-Capitale.
Chaque commune fait partie d’une région linguistique. La plupart d’entre elles connaissent un régime d’unilinguisme. Les 19 communes de la région de Bruxelles-Capitale sont bilingues. En Wallonie et en Flandre, 27 communes connaissent un régime spécifique en ce qui concerne l’emploi des langues en matière administrative ; on les nomme couramment communes à facilités.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commune Note bibliographique : CRISP, « commune », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 14 mai 2026. Consulter aussi : • Site de l’Union des villes et communes de Wallonie (UVCW)• Site de Brulocalis
• Site de la Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)
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Une province constitue une subdivision du territoire située entre le niveau des communes et celui des Régions. Elle comprend la collectivité des citoyens situés sur son territoire géographique, dotée d’institutions démocratiques.
Héritées des départements de la période française et conservées sous la période hollandaise, les provinces ont été instituées dès 1831 par l’article 1er de la Constitution et ont été initialement réglementées par la loi provinciale du 30 avril 1836. Elles étaient alors au nombre de neuf et toute commune faisait partie d’une province.
Depuis la scission de la province de Brabant décidée en 1993 et la création des nouvelles provinces de Brabant wallon et de Brabant flamand, intervenue le 1er janvier 1995, le nombre de provinces a été porté de neuf à dix. Le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale n’appartient plus depuis cette date à l’une des provinces. Depuis lors, l’article 5 de la Constitution est rédigé comme suit : « La Région wallonne comprend les provinces suivantes : le Brabant wallon, le Hainaut, Liège, le Luxembourg et Namur. La Région flamande comprend les provinces suivantes : Anvers, le Brabant flamand, la Flandre occidentale, la Flandre orientale et le Limbourg. »
Les provinces disposent d’une certaine souveraineté dans leur spécialité et dans les limites étroites légalement fixées, conformément à l’article 162 de la Constitution. C’est ce que l’on appelle l’autonomie provinciale. Ainsi, toutes ont développé un enseignement provincial. Elles développent en général aussi des politiques et proposent des services dans le domaine de la santé, de la culture, du tourisme, du sport… Les provinces sont également des organes chargés d’appliquer des réglementations émanant d’autres niveaux de pouvoir, agissant alors comme entités déconcentrées sous le contrôle de l’autorité (Autorité fédérale, Région, Communauté) qui lui a attribué des compétences.
L’article 162 de la Constitution confie à la loi l’application des principes qu’elle énonce :
- l’élection directe des membres des conseils provinciaux ;
- l’attribution aux conseils provinciaux de tout ce qui est d’intérêt provincial ;
- la décentralisation d’attributions vers les institutions provinciales ;
- la publicité des budgets et des comptes, ainsi que des délibérations des conseils provinciaux ;
- l’intervention des pouvoirs de tutelle.
Depuis la cinquième réforme de l’État de juillet 2001, le droit provincial fait très largement partie des compétences des Régions (loi spéciale du 8 août 1980, article 6). L’Autorité fédérale conserve toutefois la compétence pour certaines matières comme l’ordre public. En Région wallonne, c’est le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (décret du 22 avril 2004) qui fixe les dispositions relatives à l’organisation des provinces, aux attributions de leurs organes, à leur administration, à leurs finances, etc. En Région flamande, c’est le décret provincial du 9 décembre 2005 qui régit l’organisation et le fonctionnement des provinces. Tant le code wallon que le décret flamand prévoient la possibilité d’organiser à certaines conditions des consultations populaires provinciales.
Les organes des provinces sont le conseil provincial, renouvelé tous les six ans au suffrage universel direct lors des élections provinciales, le collège provincial (en Région wallonne) ou la députation (en Région flamande), le gouverneur, le commissaire d’arrondissement, ainsi que le directeur général provincial et le directeur financier provincial (en Région wallonne ; respectivement le greffier et le receveur provincial en Région flamande). Les provinces n’exercent pas de pouvoir législatif mais elles adoptent des règlements. Elles disposent d’une administration et d’un budget et disposent d’une compétence fiscale : elles peuvent prélever des taxes ou ajouter des centimes additionnels à une taxe existante (par exemple, le précompte immobilier).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/province Note bibliographique : CRISP, « province », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 14 mai 2026. Consulter aussi : • Site de l’Association des provinces wallonnes (APW)• Site de la Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP)
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