Lors de la première réforme de l’État, en 1970, la Constitution belge a créé trois entités se distinguant par la langue employée par la majorité de la population de chacune d’entre elles. Vu les matières principales qu’elles étaient amenées à gérer, ces trois entités ont pris le nom de « Communautés culturelles ». Dix ans plus tard, en 1980, la deuxième réforme institutionnelle a élargi leurs compétences et les a rebaptisées « Communautés ».
Au titre de l’article 1er de la version actuelle de la Constitution, les Communautés sont, avec les Régions, les composantes de l’État fédéral belge. Les trois Communautés sont : la Communauté française (autrefois Communauté culturelle française), la Communauté flamande (autrefois Communauté culturelle néerlandaise) et la Communauté germanophone (autrefois Communauté culturelle allemande).
En vertu des articles 127 à 129 de la Constitution, la Communauté française et la Communauté flamande sont compétentes dans les matières suivantes :
- les matières culturelles, qui incluent entre autres les médias, le sport et les loisirs ;
- l’enseignement, des écoles maternelles aux universités ;
- les matières personnalisables, relevant de la santé ou de l’aide sociale ;
- certains aspects de l’emploi des langues.
L’article 130 de la Constitution attribue les mêmes matières à la Communauté germanophone, sauf en ce qui concerne l’emploi des langues.
Dans toutes ces matières, les compétences des Communautés connaissent des exceptions au bénéfice de l’Autorité fédérale.
Concrètement, les Communautés exercent des compétences variables d’un cas à l’autre car :
- outre leurs compétences propres, les institutions de la Communauté flamande exercent aussi les compétences de la Région flamande ;
- chacune en ce qui la concerne, la Communauté française et la Communauté germanophone ont fait jouer des mécanismes de transfert d’exercice de compétences dans le sens d’une restriction des compétences de la première (au bénéfice de la Région wallonne et de la Commission communautaire française (COCOF)) et d’un élargissement de celles de la seconde (en accord avec la Région wallonne).
La sixième réforme de l’État a transféré aux Communautés un nouvel ensemble de matières personnalisables, dont les allocations familiales. Le poids relatif des matières transférées entre les entités fédérées a été modifié par l’importance budgétaire des allocations familiales et par le fait que c’est la Commission communautaire commune (COCOM) qui exerce cette compétence en région bruxelloise tandis que, en région de langue française, cette compétence a été transférée à la Région wallonne.
La Constitution dispose que les décrets des Communautés ont force de loi sur des territoires définis par les régions linguistiques. Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l’action de la Communauté française et de la Communauté flamande est complétée par celle des trois Commissions communautaires.
Les Communautés disposent chacune d’un parlement, d’un gouvernement, d’une administration (appelée « ministère ») et d’un financement. Leur pouvoir législatif s’accompagne de compétences auxiliaires qui leur donnent les moyens de leur politique. Les Communautés n’étant en outre pas soumises à une tutelle de l’Autorité fédérale, elles jouissent d’une pleine autonomie dans leurs domaines de compétence.
Les organes législatifs et exécutifs des trois Communautés sont :
- le Parlement de la Communauté française et le gouvernement de la Communauté française ;
- le Parlement flamand et le gouvernement flamand ;
- le Parlement de la Communauté germanophone (PDG) et le gouvernement de la Communauté germanophone.
À la différence du niveau fédéral, il n’y a donc qu’une assemblée législative pour chaque Communauté. En outre, les membres des gouvernements de Communauté ne sont pas nommés ou révoqués par le Roi (seul le ministre-président prête serment devant celui-ci).
Les dénominations par lesquelles les Communautés se désignent usuellement ont évolué depuis 1980, bien que les appellations officielles n’aient pas été changées dans la Constitution. Ainsi, dans ses contacts avec la population, la Communauté flamande intervient sous le vocable de « Vlaanderen » (Flandre) ou « Vlaamse Overheid » (Autorité flamande). En application d’une résolution de son parlement du 25 mai 2011, la Communauté française utilise la dénomination « Fédération Wallonie-Bruxelles » sur l’ensemble de ses supports de communication. Pour sa part, la Communauté germanophone a opté le 15 mars 2017 pour le nom Ostbelgien.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/communaute Note bibliographique : CRISP, « Communauté », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 9 juin 2026. Consulter aussi : • Site de la Communauté française• Site de la Communauté flamande
• Site de la Communauté germanophonee
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Le Parlement est une institution dont les origines remontent au Moyen Âge ; il est alors une assemblée de notables qui assiste le souverain et peut à l’occasion constituer un contre-pouvoir. C’est en Angleterre que le parlementarisme trouve ses premiers développements, au 17e siècle, préfigurant les régimes parlementaires qui seront adoptés par les démocraties libérales aux siècles suivants. Aujourd’hui, tous les États modernes disposent d’un ou de plusieurs parlements, mais le mode de composition de ceux-ci et leurs prérogatives diffèrent.
Émanation du peuple souverain, le parlement se compose de ses représentants, désignés lors d’élections. Le plus souvent, mais pas toujours, les parlements sont composés d’élus directs. Les membres d’un parlement sont généralement affiliés à un parti politique, sur les listes duquel ils sont élus (dans le cadre d’un scrutin de liste). Les parlementaires d’un même parti – voire d’une même famille politique – constituent un groupe politique. On désigne généralement sous le terme de majorité les élus membres des partis qui constituent le gouvernement, et sous le terme d’opposition les élus membres de partis qui ne sont pas représentés au gouvernement.
On distingue les parlements monocaméraux (une seule assemblée) et les parlements bicaméraux (deux assemblées, chambre haute et chambre basse, ou encore Sénat et Chambre). Il arrive quelquefois que la chambre haute ne soit pas constituée, ou pas exclusivement, d’élus (par exemple, les membres de la House of Lords au Royaume-Uni ou les sénateurs cooptés en Belgique). Les États fédéraux adoptent généralement le bicaméralisme : alors que la chambre basse représente l’ensemble de la population, la composition de la chambre haute obéit à des mécanismes qui correspondent à un rôle de représentation des entités fédérées (le Sénat en Belgique et aux États-Unis, le Conseil des États en Suisse ou le Bundesrat en Allemagne).
Dans une démocratie parlementaire, le parlement est investi de trois pouvoirs : le pouvoir législatif, qui est le pouvoir d’élaborer les lois ; le pouvoir budgétaire, qui est celui de voter les crédits nécessaires au fonctionnement de l’État ; et le contrôle politique sur l’exécutif qui est responsable devant lui. Le gouvernement ne peut se maintenir en place que tant qu’il jouit de la confiance du parlement. Dans un régime présidentiel (comme la France et les États-Unis), ce troisième pouvoir est réduit ; le gouvernement n’est pas responsable devant le parlement, sauf dans certains cas particuliers.
Le rôle du parlement a évolué au cours des 20e et 21e siècles. Son importance a eu tendance à diminuer au fur et à mesure que celle du gouvernement augmentait. Dans la plupart des États, le parlement s’est progressivement transformé en une chambre de discussion, éventuellement d’amendement, puis d’adoption des projets de loi gouvernementaux, et peu de lois sont encore d’origine strictement parlementaire. En Belgique, les parlementaires ont développé une autre de leurs prérogatives, le droit d’enquête.
En Belgique, il existe un Parlement fédéral bicaméral et des parlements régionaux et communautaires monocaméraux. Au total, on dénombre neuf assemblées parlementaires et huit parlements : la Chambre des représentants et le Sénat – qui forment ensemble le Parlement fédéral –, le Parlement wallon, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Parlement de la Communauté française, le Parlement flamand, le Parlement de la Communauté germanophone, l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune (COCOM) et l’Assemblée de la Commission communautaire française (COCOF). Pour sa part, l’Assemblée de la Commission communautaire flamande (VGC) est certes une assemblée parlementaire, mais elle ne dispose pas du pouvoir législatif et ne peut dès lors pas être complètement considérée comme un parlement.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/parlement Note bibliographique : CRISP, « parlement », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 9 juin 2026.
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Le processus de transformation de l’État belge unitaire débute dans les années 1960. La législation sur l’emploi des langues adoptée en 1962-1963 divise administrativement le territoire national en quatre régions linguistiques ; elle consacre l’unilinguisme de la région de langue française, de la région de langue néerlandaise et de la région de langue allemande, et le bilinguisme de la région bruxelloise.
Cependant, de vives tensions persistent entre Flamands et francophones. Le Mouvement flamand veut davantage d’autonomie culturelle, tandis que les seconds ont gardé le sentiment que les lois linguistiques ont été adoptées grâce au poids démographique de la Flandre, qui confère une majorité parlementaire aux députés élus dans cette région. En outre, le Mouvement wallon réclame davantage d’autonomie pour la Wallonie en matière économique.
Tandis que le Parti social-chrétien est le premier à se scinder en deux formations politiques distinctes basées sur la langue, la législature 1968-1971 entame le processus de réforme institutionnelle qui conduira la Belgique vers sa transformation en un État fédéral. C’est le gouvernement Eyskens IV (coalition tripartite associant les sociaux-chrétiens francophones et flamands et le parti socialiste) qui présente au Parlement le résultat de longues négociations entre les partis de la coalition. Les modifications législatives qui mettent en œuvre cette première réforme institutionnelle sont adoptées au cours de deux législatures consécutives.
Lors de la première réforme de l’État, l’organisation de la Chambre des représentants et du Sénat, ainsi que la composition du gouvernement sont modifiées pour offrir des garanties aux deux grandes communautés culturelles et linguistiques. Les parlementaires sont désormais répartis en groupes linguistiques, chacune des deux assemblées comptant un groupe linguistique français et un groupe linguistique néerlandais. La parité linguistique est instituée au sein du Conseil des ministres ; le Premier ministre n’est pas nécessairement inclus dans le calcul de parité. Désormais, certaines lois, dites lois spéciales, devront être adoptées à la Chambre et au Sénat en réunissant deux tiers des voix et la majorité absolue dans chacun des groupes linguistiques. La procédure de la sonnette d’alarme est également introduite.
La première réforme de l’État prévoit par ailleurs la création de trois Communautés culturelles et de trois Régions.
Tant la Communauté culturelle française, que la Communauté culturelle néerlandaise sont dotées d’une assemblée, le Conseil culturel, installé dès 1971. Celui-ci, composé des députés et sénateurs d’expression française ou néerlandaise, légifère par décret dans les matières qui sont de sa compétence (à savoir principalement l’emploi des langues et les matières dites culturelles). La Communauté culturelle allemande est dotée d’un Conseil (et non d’un Conseil culturel) en 1973, qui ne dispose pas du pouvoir décrétal : celui-ci adopte des règlements. Les trois Communautés culturelles ne disposent pas du pouvoir exécutif : c’est le gouvernement national qui assure alors ce rôle.
La création des Régions (Région wallonne, Région flamande et Région bruxelloise) est prévue à l’article 107quater de la Constitution, mais elle ne reçoit pas de concrétisation immédiate. Toutefois, une expérience provisoire sera tentée en ce sens par la loi du 1er août 1974 créant des institutions régionales à titre préparatoire à l’application de l’article 107quater de la Constitution, dite loi Perin-Vandekerckhove. Celle-ci met en place trois conseils régionaux pouvant donner des avis non contraignants sur les matières régionales et des comités ministériels régionaux au sein du gouvernement.
Outre la révision constitutionnelle du 24 décembre 1970, la première réforme de l’État est constituée principalement de l’adoption de trois nouvelles lois :
- la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux Conseils culturels pour la Communauté culturelle française et pour la Communauté culturelle néerlandaise ;
- la loi du 21 juillet 1971 relative à la compétence et au fonctionnement des Conseils culturels pour la Communauté culturelle française et pour la Communauté culturelle néerlandaise ;
- la loi du 10 juillet 1973 relative au Conseil de la Communauté culturelle allemande (adoptée sous la législature suivante).
On mentionnera également la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et fédérations de communes, qui a pour effet la création de l’Agglomération bruxelloise, réunissant les 19 communes de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. La création de cette institution, de ses compétences et de ses organes constitue l’une des principales pierres d’achoppement lors des débats de l’époque, tant le sort de la ville de Bruxelles et de sa région est, déjà, une préoccupation majeure.
Dans la foulée de cette première réforme de l’État, le Pacte culturel est conclu entre les principaux partis afin de protéger les minorités idéologiques et philosophiques. Il sera mis en application avec l’adoption de la loi du 16 juillet 1973.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/premiere-reforme-de-letat Note bibliographique : CRISP, « première réforme de l’État », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 9 juin 2026. Documents politiques : • Composition du gouvernement national Gaston EYSKENS IV (17.06.1968 – 8.11.1971)• Composition du gouvernement national Gaston EYSKENS V (21.01.1972 – 23.11.1972)
• Composition du gouvernement national Edmond LEBURTON I (26.01.1973 – 23.10.1973) Moniteur belge : • Loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux Conseils culturels pour la Communauté culturelle française et pour la Communauté culturelle néerlandaise
• Loi du 10 juillet 1973 relative au Conseil de la Communauté culturelle allemande
• Loi [spéciale] du 21 juillet 1971 relative à la compétence et au fonctionnement des Conseils culturels pour la Communauté culturelle française et pour la Communauté culturelle néerlandaise
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