Notice mise à jour en 2020 Écouter la définition :

Lors de la création des Communautés, il fallait définir le mode d’intervention de la Communauté française et de la Communauté flamande dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Comment garantir la présence de la Communauté flamande, minoritaire sur ce territoire ? Comment tenir compte, dans les politiques de la Communauté française, des Bruxellois, qui représentent près d’un quart des francophones ? Comment gérer les institutions bilingues ? Les Commissions communautaires (qui ont pris le relais des anciennes commissions de la culture) ont été créées pour répondre à ces questions.

La loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises organise trois Commissions communautaires :

Ces institutions comprennent chacune une assemblée et un organe exécutif, appelé collège, qui dispose d’une administration. Elles sont indépendantes de la Région de Bruxelles-Capitale et possèdent chacune une personnalité juridique propre, mais elles ont pour particularité de gérer des compétences des Communautés alors que leurs responsables politiques exercent nécessairement un mandat au gouvernement ou au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Le collège de chaque Commission est composé de ministres régionaux et, pour deux des commissions, d’un ou de deux secrétaires d’État régionaux. Les membres des collèges y agissent en toute indépendance à l’égard du gouvernement régional auquel ils participent par ailleurs. Quant aux assemblées des Commissions communautaires, elles sont composées d’élus au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale : chaque élu régional siège aussi dans l’assemblée de la Commission communautaire correspondant à son appartenance linguistique et dans l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, qui rassemble les élus des deux groupes linguistiques du Parlement bruxellois.

Par-delà ces règles communes, les Commissions communautaires diffèrent quant à la nature de leurs compétences. La Commission communautaire flamande ne possède pas de pouvoir législatif : elle n’exerce qu’un rôle de pouvoir organisateur dans les matières culturelles, les matières personnalisables et l’enseignement. La Commission communautaire française a reçu le même rôle de pouvoir organisateur, mais elle a en plus et surtout reçu le pouvoir décrétal dans les matières transférées par la Communauté française, ce qui en fait une entité fédérée à part entière. La Commission communautaire commune est également une entité fédérée, dotée du pouvoir législatif dans les matières personnalisables.

Les Commissions communautaires française et flamande ont en outre hérité, le 1er janvier 1995, de compétences qui étaient exercées par l’ancienne province de Brabant.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commission-communautaire Note bibliographique : CRISP, « Commission communautaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 15 mai 2026. Consulter aussi :Site de la Commission communautaire commune
Site de la Commission communautaire française
Site de la Commission communautaire flamande
Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"Commission communautaire"

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Notice mise à jour en 2021 Autre dénomination : Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)

La Commission communautaire flamande (Vlaamse Gemeenschapscommissie, en abrégé VGC) est une des trois Commissions communautaires prévues par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. À la différence des deux autres Commissions communautaires, la VGC n’a pas de pouvoir législatif : elle ne peut donc pas adopter de décrets, mais seulement des règlements, sous la tutelle de la Communauté flamande, qui doivent respecter et appliquer les décrets de cette dernière en tenant compte des spécificités bruxelloises.

La Communauté flamande ne lui ayant délégué aucune de ses compétences (alors que la loi spéciale du 12 janvier 1989 permet une telle délégation), la VGC doit se borner à jouer un rôle de pouvoir organisateur à l’égard des institutions flamandes établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. La VGC exerce ses compétences, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, sur les institutions (associations sans but lucratif, écoles…) qui relèvent uniquement de la Communauté flamande, c’est-à-dire :

  • l’enseignement néerlandophone, en particulier les écoles néerlandophones anciennement organisées par la province de Brabant ;
  • pour les matières culturelles, les institutions dont les activités se déroulent en néerlandais ;
  • pour les matières personnalisables, les institutions dont l’organisation est faite en néerlandais.

Si la VGC est un organe décentralisé et subordonné de la Communauté flamande à Bruxelles, son assemblée et son organe exécutif sont composés d’élus régionaux bruxellois :

L’Assemblée de la Commission communautaire flamande adopte des règlements et joue un rôle de contrôle politique à l’égard du collège de la Commission communautaire flamande. Le collège adopte des arrêtés et dispose d’une administration afin de faire appliquer les règlements de l’Assemblée.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commission-communautaire-flamande-vgc Note bibliographique : CRISP, « Commission communautaire flamande (VGC) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 15 mai 2026. Consulter aussi :Site de la VGC Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2020

La Commission communautaire française (en abrégé COCOF) est une des trois Commissions communautaires prévues par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.

Depuis le transfert de l’exercice de compétences de la Communauté française dont elle a bénéficié, la COCOF est une entité fédérée à part entière, dotée du pouvoir législatif dans les matières concernées par ce transfert. Dans ces matières relevant surtout de l’aide sociale et de la santé, la COCOF légifère de manière autonome par des décrets qui ont force de loi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Ces matières représentent la part la plus substantielle de son budget.

La COCOF est aussi, dans les matières personnalisables non transférées par la Communauté française, ainsi que dans les matières culturelles et d’enseignement, un organe décentralisé et subordonné de la Communauté française. Dans ce cadre, elle adopte des règlements sous la tutelle de la Communauté française, qui doivent respecter et appliquer, en tenant compte des spécificités bruxelloises, les décrets de la Communauté française.

Dans tous les cas, la COCOF est compétente, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à l’égard des institutions (associations sans but lucratif, écoles…) qui relèvent uniquement de la Communauté française, c’est-à-dire :

  • l’enseignement francophone, en particulier les écoles francophones anciennement organisées par la province de Brabant ;
  • pour les matières culturelles, les institutions dont les activités se déroulent en français ;
  • pour les matières personnalisables, les institutions dont l’organisation est faite en français.

Elle peut en outre jouer un rôle de pouvoir organisateur à leur égard.

Comme pour les autres Commissions communautaires, l’assemblée et l’organe exécutif de la COCOF sont composés d’élus régionaux bruxellois :

L’Assemblée exerce un rôle de contrôle politique à l’égard du collège. Elle a les compétences d’un organe législatif dans les matières transférées par la Communauté française, tandis qu’elle adopte de simples règlements dans les autres matières qui sont de sa compétence. Le collège, lui, adopte des règlements pour appliquer les décrets de l’Assemblée, et des arrêtés pour appliquer les règlements de l’Assemblée. Il dispose d’une administration.

Signalons que, dans les matières de la santé et de l’aide aux personnes, les institutions agréées par la COCOF et concernées par les transferts de compétences effectués lors de la sixième réforme de l’État, ont été invitées à opérer un « basculement » vers la Commission communautaire commune (COCOM) en vertu de l’accord conclu entre les présidents des quatre principaux partis francophones le 19 septembre 2013. Un protocole d’accord a été conclu le 20 novembre 2014 entre le collège de la COCOF et le collège réuni de la COCOM pour mettre au point les modalités du basculement vers le secteur bicommunautaire. La plupart des institutions francophones des secteurs de la santé et de l’aide aux personnes ont opté pour le basculement vers la COCOM durant le mois de décembre 2014.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commission-communautaire-francaise-cocof Note bibliographique : CRISP, « Commission communautaire française (COCOF) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 15 mai 2026. Consulter aussi :Site de la COCOF Autres ressources :
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