Notice mise à jour en 2024

Lors des élections fédérales et des élections régionales et communautaires, les listes de candidats sont déposées au niveau des circonscriptions et c’est à ce niveau que les sièges sont répartis entre les formations politiques en présence. Il en va de même pour les élections européennes au niveau du collège électoral et pour les élections provinciales au niveau du district. Le canton électoral est le niveau inférieur aux circonscriptions et aux districts dans le cadre de l’organisation des élections. En revanche, il n’y a pas de canton pour les élections communales, chaque commune constituant une circonscription électorale.

Un canton électoral est constitué d’une ou de plusieurs communes, qui toutes doivent se trouver sur le territoire d’un même arrondissement administratif. Il coïncide souvent mais pas nécessairement avec un canton judiciaire.

Le canton électoral a pour mission de remplir des tâches dans le cadre des opérations électorales. Chaque canton électoral comprend un bureau principal établi dans son chef-lieu, un ou plusieurs bureaux de vote et un ou plusieurs bureaux de dépouillement. Le président du bureau principal de canton est chargé de la surveillance des opérations électorales dans l’ensemble du canton, il centralise les résultats du dépouillement au niveau du canton et les transmet au bureau de circonscription électorale.

On compte actuellement 208 cantons électoraux en Belgique : 99 en Wallonie (dont 2 en région de langue allemande), 8 en Région bruxelloise et 101 en Flandre.

Le canton électoral de Rhode-Saint-Genèse a été créé avant les scrutins multiples du 25 mai 2014, à la suite de la scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (BHV) dans le cadre de la sixième réforme de l’État. Pour l’élection de la Chambre des représentants, les électeurs inscrits sur la liste des électeurs des communes de ce canton (soit les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise : Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem) ont la faculté de voter en faveur soit d’une liste de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale, soit d’une liste de la circonscription électorale du Brabant flamand. Cette faculté leur est aussi offerte pour les élections européennes ; ils ont alors le choix entre les listes du collège électoral français ou celles du collège électoral néerlandais.

Par ailleurs, et depuis la loi dite de pacification communautaire du 9 août 1988, pour les élections européennes et les élections fédérales, les électeurs des cantons de Fourons et de Comines-Warneton ont la faculté de se déplacer et de voter respectivement à Aubel (dans le canton d’Aubel) et à Heuvelland (dans le canton de Heuvelland).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/canton-electoral Note bibliographique : CRISP, « canton électoral », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 25 mai 2026. Autres ressources :
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"canton électoral"

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Notice mise à jour en 2020 Forme au féminin : commissaire d’arrondissement

Le commissaire d’arrondissement représente le pouvoir fédéral et régional dans un ou plusieurs arrondissements administratifs. En Région wallonne, il y a un commissaire d’arrondissement par province, ainsi qu’un supplémentaire dans la province de Hainaut pour l’arrondissement de Mouscron chargé de l’application des lois linguistiques à Comines-Warneton et, éventuellement, un adjoint dans la province de Liège pour les cantons de l’Est. En Flandre, il y a également un commissaire d’arrondissement par province ainsi qu’un adjoint dans la province de Limbourg chargé de l’application des lois linguistiques dans la commune de Fourons.

Le commissaire d’arrondissement est l’adjoint direct du gouverneur, il l’assiste dans l’exercice de ses fonctions et le remplace en cas d’absence ou d’indisponibilité. Son rôle principal est de veiller au respect des lois et des règlements d’administration générale, et d’effectuer certaines tâches en matière de sécurité et de police. Il vérifie la tenue dans les communes des registres de l’état civil et de la population. Il peut également exercer certaines des compétences et des missions du gouverneur à la demande de celui-ci et se voir confier des missions par le gouvernement régional.

Le commissaire d’arrondissement est nommé par le gouvernement wallon ou flamand en concertation avec le gouvernement fédéral. Dans l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, il n’existe pas de commissaire d’arrondissement. Les missions afférentes à cette fonction ont été confiées, du 1er janvier 1995 (date de la disparition de la province de Brabant) au 30 juin 2014, au gouverneur de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale (ainsi nommé en vertu du fait qu’il exerçait également une partie des compétences anciennement provinciales). Depuis le 1er juillet 2014, dans le cadre de la sixième réforme de l’État, ce poste a été supprimé. Désormais, la plupart des tâches qui étaient précédemment échues au gouverneur de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale incombent au ministre-président du gouvernement bruxellois. Seules font exception les missions de sécurité civile et l’élaboration des plans relatifs aux situations d’urgence, qui relèvent dorénavant d’une nouvelle instance : le haut fonctionnaire de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale auprès de Bruxelles Prévention et Sécurité (un organisme public régional).

Celui-ci est nommé par le gouvernement bruxellois sur avis conforme du gouvernement fédéral.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commissaire-darrondissement Note bibliographique : CRISP, « commissaire d’arrondissement », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 25 mai 2026. Autres ressources :
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"commissaire d’arrondissement"

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Notice mise à jour en 2024 Ancienne dénomination : bilinguisme externe Autre dénomination : commune à facilités linguistiques

L’expression de « facilités (linguistiques) » est la formule courante par laquelle sont désignées les quelques exceptions que les lois régissant l’emploi des langues établissent pour certaines communes, essentiellement en matière administrative. Cette expression n’a aucun statut juridique : la Constitution et la législation n’utilisent que les termes de « communes ou groupes de communes contigus à une autre région linguistique et où la loi prescrit ou permet l’emploi d’une autre langue que celle de la région dans laquelle ils sont situés », de communes « dotées d’un régime spécial » et de communes « dotées d’un statut propre [en vertu duquel elles] sont considérées comme des communes à régime spécial ».

L’instauration du système des « facilités » est une conséquence des lois linguistiques adoptées en Belgique depuis les années 1920.

Dans les trois régions linguistiques unilingues (c’est-à-dire celle de langue française, celle de langue néerlandaise et celle de langue allemande), toute administration – qu’elle soit fédérale, régionale ou locale – est tenue d’employer exclusivement, dans les relations qu’elle entretient avec les administrés (et cela tant par écrit qu’oralement), la langue officielle de la région linguistique dans laquelle ceux-ci habitent (donc, respectivement le français, le néerlandais ou l’allemand). Or cet unilinguisme des services publics pose un problème dans le cas des communes dont une minorité significative (voire une majorité) de résidents emploient une autre langue nationale. Des « facilités linguistiques » ont dès lors été octroyées aux habitants de certaines communes, afin de leur permettre d’obtenir les informations et les documents administratifs dans une autre langue nationale que celle de la région linguistique dans laquelle ils résident, et d’employer cette autre langue dans leurs rapports avec les services publics locaux, régionaux et fédéraux (sans que cela ne revienne à instaurer le bilinguisme).

Au total, il existe 27 communes à facilités, soit :

  • 12 communes de langue néerlandaise avec facilités pour les francophones, situées dans la périphérie bruxelloise (Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem) ou sur la frontière linguistique (Biévène, Espierres-Helchin, Fourons, Herstappe, Messines et Renaix) ;
  • 4 communes de langue française avec facilités pour les néerlandophones, situées le long de la frontière linguistique (Comines-Warneton, Enghien, Flobecq et Mouscron) ;
  • 2 communes de langue française avec facilités pour les germanophones (Malmedy et Waimes) ;
  • les 9 communes de langue allemande, avec facilités pour les francophones (Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach, Eupen, La Calamine, Lontzen, Raeren et Saint-Vith).

Le régime de facilités en vigueur dans ces communes varie, dans le détail, d’un groupe de communes à l’autre. Ainsi, du point de vue de l’emploi des langues en matière administrative, ce ne sont pas moins de neuf cas de figure qui existent.

La bonne application des lois linguistiques établissant ces régimes dits de facilités – lois qui ne prévoient pas la limitation de ces régimes dans le temps – est vérifiée par la Commission permanente de contrôle linguistique (CPCL), le collège des gouverneurs, le gouverneur adjoint de la province de Brabant flamand, le commissaire d’arrondissement à Mouscron et le commissaire d’arrondissement adjoint à Tongres (pour la commune de Fourons).

Pour certaines des communes citées ci-dessus, une législation fédérale spécifique garantit les droits politiques des deux composantes linguistiques de la population. Ces mesures visent à éviter que des minorités linguistiques soient soumises sans protection à la législation et à la tutelle de l’autorité fédérée dont dépend leur commune (Région wallonne, Région flamande ou Communauté germanophone), mais aussi à éviter que des administrations communales puissent prendre des décisions dommageables pour une partie de leur population. Les mesures adoptées varient d’un groupe de communes à l’autre ; les communes faisant l’objet des règles les plus complexes et les plus spécifiques sont les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise, ainsi que Comines-Warneton et Fourons.

Cette législation fédérale spécifique consiste notamment dans le fait que, dans les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les habitants élisent directement les échevins (ainsi que les membres du conseil de l’action sociale). Plus largement, en matière électorale, ces huit communes sont soustraites, sur divers aspects, à l’application des règles générales régionales de la Wallonie ou de la Flandre.

Des facilités existent également en matière judiciaire (en vertu de la loi du 15 juin 1935). Elles concernent les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise, l’ensemble des communes de l’arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, les communes de Fourons et de Comines-Warneton, et les 9 communes de la région de langue allemande. Moyennant diverses conditions, les habitants de ces communes peuvent choisir la langue dans laquelle leur dossier sera traité par la justice. Par ailleurs, la loi du 30 juillet 1963 fixant le régime linguistique dans l’enseignement reconnaît, pour certaines communes et dans certaines conditions, le droit à créer un enseignement maternel et primaire dans une autre langue officielle que celle de la région linguistique dans laquelle est située la commune.

Les régimes de facilités dont bénéficient en matière administrative les francophones habitant dans les 12 communes de Flandre concernées sont restreints dans leur application, en ce qui concerne les contacts avec les autorités publiques locales et régionales, par diverses circulaires du gouvernement flamand. Celles-ci sont très controversées.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commune-a-facilites Note bibliographique : CRISP, « commune à facilités », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 25 mai 2026. Autres ressources :
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"commune à facilités"

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Notice mise à jour en 2022 Autre dénomination : troisième réforme institutionnelle

La deuxième réforme de l’État n’a pas permis de créer les institutions régionales bruxelloises. De plus, des demandes de transfert de nouvelles compétences vers les Communautés et les Régions restent présentes. Enfin, des tensions entre Flamands et francophones autour de certaines communes à facilités provoquent la chute du gouvernement et la convocation de nouvelles élections législatives. Le gouvernement Martens VIII (coalition pentapartite associant les partis sociaux-chrétiens et socialistes francophones et flamands et les nationalistes flamands de la VU), constitué le 9 mai 1988 au terme d’une crise politique qui est alors la plus longue qu’ait connue le pays, met une nouvelle réforme de l’État à son programme. Le contenu de celle-ci fait dire aux observateurs que le système institutionnel de la Belgique est désormais devenu celui d’un État fédéral, même si le terme ne sera consacré que lors de la quatrième réforme de l’État.

Pour mettre un terme aux déclencheurs de la crise politique, la loi dite de pacification communautaire du 9 août 1988 prévoit un régime électoral spécial pour les habitants des communes de Fourons et de Comines-Warneton (voir canton électoral), ainsi que des dispositions particulières concernant notamment la gestion de certaines communes à facilités et l’élection de leurs échevins.

La troisième réforme de l’État transfère la quasi-totalité des compétences en matière d’enseignement aux Communautés ; ce transfert vient considérablement accroître le budget de chaque Communauté. À cette occasion, l’article de la Constitution traitant de la liberté d’enseignement (aujourd’hui article 24) intègre les garanties de base contenues dans le Pacte scolaire. Les Régions reçoivent également de nouvelles compétences, parmi lesquelles les transports, les travaux publics et les secteurs dits nationaux (sidérurgie, construction et réparation navales, textile, charbonnages et industrie du verre creux d’emballage).

Cette réforme met en place les institutions de la Région de Bruxelles-Capitale. Celles-ci comprennent une assemblée parlementaire élue au suffrage universel, dont les 75 membres sont répartis en deux groupes linguistiques (l’un français, l’autre néerlandais), et un organe exécutif, composé de manière paritaire sur le plan linguistique. Trois Commissions communautaires sont créées pour exercer des compétences communautaires sur le territoire de la région bruxelloise : la Commission communautaire française (COCOF), la Commission communautaire flamande (VGC) et la Commission communautaire commune (COCOM). Chaque commission est dotée d’une assemblée, composée des membres de l’assemblée régionale bruxelloise selon leur rôle linguistique, et d’un organe exécutif (dénommé collège ou collège réuni) composé des ministres et secrétaires d’État régionaux selon leur appartenance linguistique. Par ailleurs, la Région de Bruxelles-Capitale est chargée d’exercer les compétences de l’Agglomération bruxelloise.

La réforme du financement des Communautés et des Régions, coulée dans une loi spéciale, introduit des mécanismes complexes qui ont pour objectif de rendre celles-ci progressivement responsables sur ce plan également. Elle fait passer à environ un tiers la proportion de fonds publics placés sous le contrôle de ces entités. Elle règle également les questions patrimoniales en rapport avec ces dernières.

La Cour d’arbitrage voit ses compétences étendues au contrôle des articles 10, 11 et 24 (actuels) de la Constitution. Les recours individuels devant la Cour sont désormais possibles, ainsi que les recours des présidents des assemblées parlementaires, à la demande de 2/3 des membres de leur assemblée.

Des accords de coopération peuvent désormais être conclus entre des Communautés, des Régions et le pouvoir central afin d’organiser la coopération entre ces composantes de l’État dans les matières qui le nécessitent.

La troisième réforme de l’État comprend trois révisions constitutionnelles (7 et 15 juillet 1988 et 20 juin 1989) et l’adoption de quatre lois spéciales, auxquelles s’ajoutent deux lois de juillet 1990 relatives à la Communauté germanophone :

  • loi spéciale du 8 août 1988 modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;
  • loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage ;
  • loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises ;
  • loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions ;
  • loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l’élection du Conseil de la Communauté germanophone ;
  • loi du 18 juillet 1990 modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/troisieme-reforme-de-letat Note bibliographique : CRISP, « troisième réforme de l’État », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 25 mai 2026. Documents politiques :Composition du gouvernement national Wilfried MARTENS VIII (9.05.1988 – 29.09.1991) Moniteur belge :Loi [spéciale] du 8 août 1988 modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles
Loi du 9 août 1988 portant modification de la loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d’aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l’élection simultanée pour les chambres législatives et les conseils provinciaux  – dite loi de pacification communautaire
Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage
Loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises
Loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions
Loi spéciale du 9 mai 1989 complétant la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises et modifiant la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l’élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale
Loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l’élection du Conseil de la Communauté germanophone
Loi du 18 juillet 1990 modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone
Autres ressources :
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"troisième réforme de l’État"

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