quatrième réforme de l’État

notice mise à jour en 2022

Transformation institutionnelle qui, en 1992-1993, affirme le caractère fédéral de la Belgique et transforme profondément la Constitution et les institutions tant de l'Autorité fédérale que des entités fédérées ; elle opère en outre la scission de la province de Brabant.

Autre appellation : quatrième réforme institutionnelle

La troisième réforme de l'État a conduit la Belgique sur la voie du fédéralisme, sans toutefois pousser ce processus jusqu'à sa proclamation. Un « dialogue de communauté à communauté » est organisé par le premier gouvernement dirigé par Jean-Luc Dehaene (CVP, coalition quadripartite associant les sociaux-chrétiens et les socialistes francophones et flamands). L'accord dit de la Saint-Michel, conclu le 28 septembre 1992 entre les partis de la majorité gouvernementale, ouvre la voie à une nouvelle révision constitutionnelle. L'accord dit de la Saint-Quentin, conclu le 31 octobre 1992 entre les partis socialiste, social-chrétien et écologiste francophones, permet quant à lui une nouvelle répartition des compétences entre les différentes entités francophones. Ces accords tracent les contours de la quatrième réforme de l'État.

Celle-ci proclame solennellement le caractère fédéral de la Belgique. Désormais, la Constitution s'ouvre sur un article 1er qui dispose : « La Belgique est un État fédéral qui se compose des Communautés et des Régions ». En outre, la révision constitutionnelle s'accompagne d'une renumérotation de tous les articles du texte, accentuant ainsi l'impression qu'une Belgique nouvelle est née ; cette version est promulguée le 17 février 1994.

Parmi les entités fédérées, les Communautés française et flamande ainsi que la Région wallonne se voient doter de l'autonomie constitutive. Les règles organisant la composition de leurs organes sont revues. Dorénavant, les membres de toutes les assemblées parlementaires des Communautés et des Régions seront élus directement, à l'exception de ceux du Conseil (assemblée parlementaire) de la Communauté française, qui réunira les 75 députés régionaux wallons (ou, à partir de 2002, leurs suppléants dans le cas d'élus germanophones) et 19 députés régionaux bruxellois francophones ; quant au Conseil flamand, il réunira 118 membres élus directement en Région flamande et les 6 premiers élus du groupe linguistique néerlandais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. La composition de l'assemblée régionale bruxelloise et celle du Conseil de la Communauté germanophone demeurent inchangées : les 75 membres de la première et les 25 membres du second sont élus au suffrage direct depuis, respectivement, 1989 et 1974. La durée du mandat des parlementaires des entités fédérées est fixée à cinq ans, sans possibilité de dissolution anticipée (laquelle subsiste au niveau fédéral) ; toutefois, ces organes seront élus en 1995 puis renouvelés en 1999.

Au niveau fédéral, le bicaméralisme est profondément remanié, réduisant les compétences du Sénat : la Chambre des représentants, dont le nombre de membres est ramené de 212 à 150, devient la seule assemblée exerçant le contrôle politique. Le nombre de sénateurs est ramené de 184 à 71, dont seuls 40 sont des élus directs ; en outre, les héritiers majeurs du Roi sont sénateurs de droit. Le nombre de ministres fédéraux est désormais limité à 15.

Lors de la quatrième réforme de l'État, les entités fédérées (Communautés et Régions) sont dotées de compétences supplémentaires, notamment en matière de relations internationales.

Au niveau intrafrancophone, la Communauté française transfère l'exercice de certaines compétences à la Région wallonne et à la Commission communautaire française (COCOF) afin de soulager quelque peu ses finances, qui sont en grande difficulté depuis que la troisième réforme de l'État a opéré la communautarisation de l'enseignement mais a doté la Communauté française de moyens budgétaires insuffisants. Ces compétences concernent essentiellement des matières personnalisables (une partie de la politique de santé, une partie de la politique familiale, la politique d'aide sociale, la politique d'accueil et d'intégration des immigrés, la politique des handicapés et la politique du troisième âge), quelques matières culturelles (les infrastructures sportives, le tourisme et la promotion sociale) et quelques éléments secondaires de la politique d'enseignement (le transport scolaire et la gestion, avec la Communauté française, de six sociétés d'administration des bâtiments scolaires).

En outre, à partir de la quatrième réforme de l'État, la Région wallonne peut transférer l'exercice de certaines de ses compétences à la Communauté germanophone, afin que celle-ci les exerce dans la région de langue allemande. Dès 1994, tel est le cas pour les monuments et sites.

Enfin, la quatrième réforme de l'État opère la scission, au 1er janvier 1995, de la province de Brabant en une province de Brabant wallon (dont le chef-lieu est Wavre) et une province de Brabant flamand (dont le chef-lieu est Louvain). La région bruxelloise n'appartient désormais plus à aucune province et, sur le territoire des 19 communes concernées, les compétences de la province de Brabant sont désormais exercées par les institutions régionales bruxelloises et les Commissions communautaires.

La quatrième réforme de l'État est opérée au moyen de trois révisions de la Constitution (30 décembre 1992, 5 mai 1993 et 9 décembre 1993), complétées par quatre lois (deux spéciales et deux ordinaires) des 5 mai et 16 juillet 1993 :

  • loi spéciale et loi ordinaire du 5 mai 1993 sur les relations internationales des Communautés et des Régions ;
  • loi spéciale et loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État.

Les commentaires sont fermés.