Le Brabant a été constitué en duché à la fin du 12e siècle. À son apogée territoriale, il a compris les actuelles provinces belges de Brabant wallon, de Brabant flamand et d’Anvers, la région de Bruxelles-Capitale et l’actuelle province néerlandaise de Brabant septentrional, ainsi que diverses localités situées de nos jours dans les provinces belges de Namur et de Flandre orientale. C’est en 1581 (mais en 1648 de jure), dans le cadre de la Guerre de Quatre-Vingts Ans, que ce duché a perdu ses territoires faisant aujourd’hui partie du Royaume des Pays-Bas (à l’époque, les Provinces-Unies).
Le duché de Brabant a disparu en 1795, lorsque la République française l’a remplacé par deux nouvelles entités administratives : le département des Deux-Nèthes (autour d’Anvers) et celui de la Dyle (autour de Bruxelles). En 1815, sous le régime hollandais, le département de la Dyle a été rebaptisé province de Brabant méridional (par opposition à la province de Brabant septentrional, partie nord de l’ancien duché) puis, en 1831, après l’indépendance de la Belgique, province de Brabant. Celle-ci était donc l’une des neuf provinces du royaume de Belgique ; elle avait pour chef-lieu Bruxelles.
Après la fixation du tracé de la frontière linguistique en 1962-1963, la province de Brabant est traversée par celle-ci. Lorsque, par la loi spéciale du 8 août 1980, de premières compétences en matière de tutelle administrative sur les provinces sont attribuées aux Régions wallonne et flamande, une exception est instaurée relativement à la province de Brabant : celle-ci continue à dépendre de l’État central. Il en va de même lorsque, par la loi du 8 août 1988, le financement des provinces est régionalisé et que la régionalisation de la tutelle administrative sur les provinces est approfondie. Cette exception prend fin quelques années plus tard. En effet, le 5 mai 1993, une révision constitutionnelle procède à la scission de la province de Brabant en deux nouvelles entités : la province de Brabant wallon et la province de Brabant flamand, dépendant respectivement de la Région wallonne et de la Région flamande. Pour sa part, l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, constitué des 19 communes bruxelloises, est extraprovincialisé. Cette réforme est effective à dater du 1er janvier 1995 ; sa mise en œuvre est rendue possible par un accord de coopération signé le 30 mai 1994 entre l’Autorité fédérale, les Régions wallonne, flamande et bruxelloise et les Communautés française et flamande.
La province de Brabant wallon fait partie de la Wallonie. Son chef-lieu est Wavre. Elle ne comprend qu’un seul arrondissement administratif (celui de Nivelles) et elle voit son territoire coïncider avec celui de l’arrondissement judiciaire du Brabant wallon. Cette province rassemble 27 communes.
La province de Brabant flamand fait partie de la Flandre. Son chef-lieu est Louvain. Elle comprend deux arrondissements administratifs (celui de Hal-Vilvorde et celui de Louvain) et son territoire relève des arrondissements judiciaires de Bruxelles (pour Hal-Vilvorde) et de Louvain (pour Louvain). Cette province rassemble 65 communes, dont 7 sont des communes dites à facilités (Biévène, Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel, Wezembeek-Oppem).
Les 19 communes qui constituent la région bilingue de Bruxelles-Capitale ne font plus partie d’aucune province depuis 1995. Cette région ne comprend qu’un seul arrondissement administratif (celui de Bruxelles-Capitale) et son territoire relève de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. Dans cette région, les compétences anciennement provinciales sont aujourd’hui réparties principalement entre la Région de Bruxelles-Capitale et les Commissions communautaires.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/brabant Note bibliographique : CRISP, « Brabant », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 12 juin 2026.
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En Belgique, l’idée de coalition fédérale miroir est apparue au début des années 2000. Depuis lors, elle a connu diverses déclinaisons.
Toutes ces propositions ont en commun de vouloir former le gouvernement fédéral par association des partis politiques qui sont membres des gouvernements d’entités fédérées de part et d’autre de la frontière linguistique. C’est-à-dire de composer le gouvernement fédéral, en son aile néerlandophone, des partis qui constituent le gouvernement flamand et, en son aile francophone, des partis qui constituent le gouvernement wallon (et/ou le gouvernement de la Communauté française).
Pour le reste, ces déclinaisons divergent parfois sensiblement entre elles. Notamment, certaines entendent imposer constitutionnellement ce mode de formation du gouvernement fédéral (soit d’emblée après un scrutin fédéral, soit au terme d’un délai légalement fixé en cas d’échec des négociations), alors que d’autres n’y voient qu’une piste à explorer ponctuellement au gré des circonstances (soit à titre de formule de coalition parmi d’autres, soit en dernier recours quand les autres voies envisageables se sont avérées irrémédiablement impraticables et que l’option d’un retour aux urnes est écartée pour des raisons légales ou politiques).
Ces projets prennent des noms variés : non seulement « coalition miroir », mais aussi « coalition calque », « coalition symétrique » ou « coalition confédérale ». Il est à noter que l’appellation « coalition symétrique » est ambiguë : le plus souvent, elle est utilisée pour désigner une autre réalité, à savoir un gouvernement fédéral dont les deux ailes linguistiques sont constituées des mêmes tendances idéologiques (par exemple, les gouvernements Dehaene I et II). En néerlandais, sont utilisés les mots « afspiegelingscoalitie » ou « spiegelcoalitie ».
La perspective d’une coalition fédérale miroir est essentiellement portée par des acteurs politiques flamands. Ainsi, en février et en août 2020, elle a été promue par deux membres du CD&V (dont le président de ce parti) dans le cadre de la formation d’un gouvernement fédéral issu des élections du 26 mai 2019. Cette piste a alors reçu une fin de non-recevoir de la part des partis francophones. En particulier – et outre qu’elle leur semblait difficilement praticable dans le contexte de négociations qui prévalait à cette époque –, ceux-ci lui ont reproché, d’une part, d’avoir des consonances confédéralistes (notamment parce qu’elle implique de ne pas tenir compte des résultats des élections fédérales, pourtant potentiellement fort différents de ceux enregistrés aux élections régionales et communautaires) et, d’autre part, de nier l’existence institutionnelle de la Région de Bruxelles-Capitale. Remarquons, à ce dernier propos, qu’elle fait de même s’agissant de la Communauté germanophone.
Une dynamique différente s’est imposée au lendemain des élections fédérales, régionales et communautaires du 9 juin 2024. En effet, le MR et Les Engagés ont composé tant le gouvernement wallon Dolimont et le gouvernement de la Communauté française Degryse que l’aile francophone du gouvernement fédéral De Wever, tandis que la N-VA, Vooruit et le CD&V ont constitué tant le gouvernement flamand Diependaele que l’aile néerlandophone dudit gouvernement fédéral De Wever. Ainsi, le gouvernement fédéral De Wever est devenu le premier gouvernement fédéral belge à être constitué d’une coalition (en l’occurrence, dite Arizona) de type miroir.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/coalition-federale-miroir Note bibliographique : CRISP, « coalition fédérale miroir », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 12 juin 2026. Documents politiques : • Composition du gouvernement fédéral DE WEVER (03.02.2025 – )
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La Commission permanente de contrôle linguistique (CPCL) a été créée en 1963. Elle est essentiellement chargée de la surveillance générale de l’application des lois relatives à l’emploi des langues en matière administrative (ainsi que de l’application de la législation connexe à ces lois). Elle est aussi en charge du contrôle de la législation instituée par la Communauté française et la Communauté flamande relativement à l’emploi des langues dans les relations sociales.
La CPCL est composée d’un président, nommé par la Chambre des représentants, et de onze membres, nommés par le gouvernement fédéral pour une période de quatre ans : cinq francophones, cinq néerlandophones et un germanophone, nommés à partir de listes présentées respectivement par le Parlement de la Communauté française, par le Parlement flamand et par le Parlement de la Communauté germanophone. La qualité de membre de la CPCL est incompatible avec l’exercice d’un mandat politique.
Les membres francophones forment la section française, qui est compétente pour toute affaire relative à l’emploi des langues en matière administrative localisée dans la région de langue française, à l’exception des communes à statut linguistique spécial (communément dites « communes à facilités »).
Les membres néerlandophones constituent la section néerlandaise, qui est compétente pour toute affaire localisée dans la région de langue néerlandaise, à l’exception des communes dites à facilités.
Le membre germanophone n’intervient que pour les affaires localisées soit dans la région de langue allemande, soit dans une des deux communes à facilités qui bordent cette région linguistique (Malmedy et Waimes, dites communes malmédiennes).
Les membres francophones et néerlandophones se rassemblent au sein des sections réunies, qui sont compétentes, d’une part, pour les matières relatives à la protection des minorités et, d’autre part, pour toutes les matières qui ne relèvent pas de la compétence de la section française ou de la section néerlandaise, ce qui comprend :
- toute affaire localisée dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans la région de langue allemande, dans une commune à facilités située le long de la frontière linguistique, dans une commune à facilités située dans la périphérie bruxelloise, ou dans une des communes malmédiennes ;
- les administrations centrales nationales : les services publics fédéraux (SPF) et les services publics de programmation (SPP), les organismes d’intérêt public de niveau fédéral (INAMI, ONEM, BFP, CCE, CNT, etc.), les établissements scientifiques fédéraux, les institutions culturelles fédérales, la Banque nationale de Belgique, la Sûreté de l’État, etc. ;
- les entreprises publiques autonomes nationales (SNCB, bpost, Proximus, etc.) ;
- les administrations de la Région de Bruxelles-Capitale et celles de la Commission communautaire commune (COCOM).
La CPCL exerce plusieurs compétences ayant trait au contrôle de la législation sur l’emploi des langues en matière administrative :
- elle répond aux demandes d’avis que peuvent – et, dans certains cas, doivent – introduire auprès d’elle les ministres du gouvernement fédéral ou d’un gouvernement régional ou communautaire, les dirigeants d’administration, les gouverneurs de province et les bourgmestres (ou leurs délégués) ; la CPCL est notamment consultée par le gouvernement fédéral en matière de fixation des cadres linguistiques dans l’administration fédérale et dans les établissements publics ;
- elle remet des avis relatifs aux plaintes que des particuliers ont déposées auprès d’elle ; ces avis ne sont pas contraignants (la CPCL n’étant pas une juridiction), mais ils sont revêtus d’une importante autorité morale ;
- elle peut, de sa propre initiative ou à la suite d’une demande d’avis ou d’une plainte, mener des investigations dans les services publics ;
- elle contrôle les examens linguistiques organisés en vertu de la législation linguistique (notamment par Travaillerpour.be) ;
- elle peut introduire un recours en annulation au Conseil d’État contre les actes administratifs en cas de violation des règles linguistiques.
La CPCL exerce ses compétences en toute autonomie. Elle est assistée par des agents de l’État, qui sont mis à sa disposition par le gouvernement fédéral. Ses moyens de fonctionnement proviennent du budget du SPF Intérieur.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commission-permanente-de-controle-linguistique-cpcl Note bibliographique : CRISP, « Commission permanente de contrôle linguistique (CPCL) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 12 juin 2026. Consulter aussi : • Site de la CPCL
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L’expression de « facilités (linguistiques) » est la formule courante par laquelle sont désignées les quelques exceptions que les lois régissant l’emploi des langues établissent pour certaines communes, essentiellement en matière administrative. Cette expression n’a aucun statut juridique : la Constitution et la législation n’utilisent que les termes de « communes ou groupes de communes contigus à une autre région linguistique et où la loi prescrit ou permet l’emploi d’une autre langue que celle de la région dans laquelle ils sont situés », de communes « dotées d’un régime spécial » et de communes « dotées d’un statut propre [en vertu duquel elles] sont considérées comme des communes à régime spécial ».
L’instauration du système des « facilités » est une conséquence des lois linguistiques adoptées en Belgique depuis les années 1920.
Dans les trois régions linguistiques unilingues (c’est-à-dire celle de langue française, celle de langue néerlandaise et celle de langue allemande), toute administration – qu’elle soit fédérale, régionale ou locale – est tenue d’employer exclusivement, dans les relations qu’elle entretient avec les administrés (et cela tant par écrit qu’oralement), la langue officielle de la région linguistique dans laquelle ceux-ci habitent (donc, respectivement le français, le néerlandais ou l’allemand). Or cet unilinguisme des services publics pose un problème dans le cas des communes dont une minorité significative (voire une majorité) de résidents emploient une autre langue nationale. Des « facilités linguistiques » ont dès lors été octroyées aux habitants de certaines communes, afin de leur permettre d’obtenir les informations et les documents administratifs dans une autre langue nationale que celle de la région linguistique dans laquelle ils résident, et d’employer cette autre langue dans leurs rapports avec les services publics locaux, régionaux et fédéraux (sans que cela ne revienne à instaurer le bilinguisme).
Au total, il existe 27 communes à facilités, soit :
- 12 communes de langue néerlandaise avec facilités pour les francophones, situées dans la périphérie bruxelloise (Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem) ou sur la frontière linguistique (Biévène, Espierres-Helchin, Fourons, Herstappe, Messines et Renaix) ;
- 4 communes de langue française avec facilités pour les néerlandophones, situées le long de la frontière linguistique (Comines-Warneton, Enghien, Flobecq et Mouscron) ;
- 2 communes de langue française avec facilités pour les germanophones (Malmedy et Waimes) ;
- les 9 communes de langue allemande, avec facilités pour les francophones (Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach, Eupen, La Calamine, Lontzen, Raeren et Saint-Vith).
Le régime de facilités en vigueur dans ces communes varie, dans le détail, d’un groupe de communes à l’autre. Ainsi, du point de vue de l’emploi des langues en matière administrative, ce ne sont pas moins de neuf cas de figure qui existent.
La bonne application des lois linguistiques établissant ces régimes dits de facilités – lois qui ne prévoient pas la limitation de ces régimes dans le temps – est vérifiée par la Commission permanente de contrôle linguistique (CPCL), le collège des gouverneurs, le gouverneur adjoint de la province de Brabant flamand, le commissaire d’arrondissement à Mouscron et le commissaire d’arrondissement adjoint à Tongres (pour la commune de Fourons).
Pour certaines des communes citées ci-dessus, une législation fédérale spécifique garantit les droits politiques des deux composantes linguistiques de la population. Ces mesures visent à éviter que des minorités linguistiques soient soumises sans protection à la législation et à la tutelle de l’autorité fédérée dont dépend leur commune (Région wallonne, Région flamande ou Communauté germanophone), mais aussi à éviter que des administrations communales puissent prendre des décisions dommageables pour une partie de leur population. Les mesures adoptées varient d’un groupe de communes à l’autre ; les communes faisant l’objet des règles les plus complexes et les plus spécifiques sont les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise, ainsi que Comines-Warneton et Fourons.
Cette législation fédérale spécifique consiste notamment dans le fait que, dans les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les habitants élisent directement les échevins (ainsi que les membres du conseil de l’action sociale). Plus largement, en matière électorale, ces huit communes sont soustraites, sur divers aspects, à l’application des règles générales régionales de la Wallonie ou de la Flandre.
Des facilités existent également en matière judiciaire (en vertu de la loi du 15 juin 1935). Elles concernent les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise, l’ensemble des communes de l’arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, les communes de Fourons et de Comines-Warneton, et les 9 communes de la région de langue allemande. Moyennant diverses conditions, les habitants de ces communes peuvent choisir la langue dans laquelle leur dossier sera traité par la justice. Par ailleurs, la loi du 30 juillet 1963 fixant le régime linguistique dans l’enseignement reconnaît, pour certaines communes et dans certaines conditions, le droit à créer un enseignement maternel et primaire dans une autre langue officielle que celle de la région linguistique dans laquelle est située la commune.
Les régimes de facilités dont bénéficient en matière administrative les francophones habitant dans les 12 communes de Flandre concernées sont restreints dans leur application, en ce qui concerne les contacts avec les autorités publiques locales et régionales, par diverses circulaires du gouvernement flamand. Celles-ci sont très controversées.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commune-a-facilites Note bibliographique : CRISP, « commune à facilités », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 12 juin 2026.
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Les expressions « communes de la périphérie (bruxelloise) » et « communes périphériques » désignent communément les communes du Brabant flamand qui sont situées dans le pourtour immédiat de la Région bruxelloise et qui connaissent un régime dit de « facilités linguistiques ». Ces communes sont au nombre de six : Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem (cette dernière est la seule à ne pas avoir de frontière commune avec la Région bruxelloise). Ces expressions ne concernent donc pas l’ensemble des communes bordant la Région bruxelloise ; pour désigner cet espace, on recourt généralement à des expressions telles que « communes de la grande périphérie » (expressions qui sont toutefois mouvantes quant au cadre géographique qu’elles englobent).
Dans ces six communes, une minorité significative (voire une majorité) d’habitants sont d’expression française. Des exceptions à la législation fédérale relative à l’emploi des langues ont été instaurées en faveur de ceux-ci, en matière d’administration, de justice et d’enseignement. Cela afin qu’ils puissent employer le français dans ces différents domaines, alors même que c’est le néerlandais qui est la langue officielle de la région linguistique unilingue dans laquelle ils résident. Par exemple, ils ont le droit d’obtenir les informations et les documents administratifs en français et d’employer cette langue dans leurs rapports avec les services publics locaux, régionaux et fédéraux. Ce régime dit de facilités linguistiques doit cependant être strictement distingué d’un régime de bilinguisme tel que celui qui s’applique aux dix-neuf communes de la Région bruxelloise.
La bonne application des lois linguistiques établissant ces régimes dits de facilités – lois qui ne prévoient pas la limitation de ces régimes dans le temps – est vérifiée par la Commission permanente de contrôle linguistique (CPCL), par le collège des gouverneurs et par le gouverneur adjoint de la province de Brabant flamand.
Dans ces six communes, une législation fédérale spécifique garantit les droits politiques des deux composantes linguistiques de la population. Ces mesures visent à éviter que la minorité linguistique francophone soit soumise sans protection à la législation et à la tutelle de la Région flamande, mais aussi à éviter que les administrations communales puissent prendre des décisions dommageables pour une partie de leur population.
Cette législation fédérale spécifique consiste notamment dans le fait que, depuis 1988, les habitants des six communes périphériques élisent directement leurs échevins (ainsi que les membres du conseil de l’action sociale). Plus largement, en matière électorale, ces communes sont soustraites, sur divers aspects, à l’application des règles générales régionales de la Flandre en la matière. Il en va ainsi, par exemple, des règles relatives au processus de la formation de la coalition communale majoritaire, au mode de désignation du bourgmestre, et à la possibilité pour le conseil communal d’adopter en cours de mandature une motion de défiance constructive à l’égard du collège des bourgmestre et échevins ou d’un ou plusieurs membres de celui-ci. Il ne s’agit toutefois là que de quelques exceptions, clairement circonscrites. Pour le reste, la législation flamande est pleinement d’application (notamment, en ce qui concerne la suppression, depuis 2024, de l’obligation de vote pour les élections communales et provinciales en Flandre).
Par ailleurs, pour les élections fédérales et pour les élections européennes, ces six communes constituent, depuis 2014 et la scission de la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde (BHV), un canton électoral spécifique : le canton de Rhode-Saint-Genèse. Les électeurs ont la faculté d’y voter, en ce qui concerne l’élection de la Chambre des représentants, soit pour l’une des listes déposées dans la circonscription du Brabant flamand soit pour l’une des listes déposées dans la circonscription de Bruxelles-Capitale et, en ce qui concerne l’élection des représentants belges au Parlement européen, soit pour l’une des listes présentées dans le collège néerlandais soit pour l’une des listes présentées dans le collège français.
De nos jours, les six communes de la périphérie sont celles autour desquelles se cristallisent le plus les tensions communautaires relatives aux facilités linguistiques en Flandre. Ansi, les régimes de facilités dont bénéficient en matière administrative les francophones habitant dans ces communes sont restreints dans leur application, en ce qui concerne les contacts avec les autorités publiques locales et régionales, par diverses circulaires du gouvernement flamand, qui sont très controversées. Inversement, certains francophones souhaiteraient que la liste des communes à facilités soit élargie à d’autres communes de la grande périphérie bruxelloise dans lesquelles les francophones constituent une partie significative de la population, ou que les communes périphériques cessent de faire partie de la Flandre pour rejoindre la Région bruxelloise.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/communes-a-facilites-de-la-peripherie-bruxelloise Note bibliographique : CRISP, « communes à facilités de la périphérie bruxelloise », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 12 juin 2026.
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La première réforme de l’État, en 1970-1973, a notamment eu pour objectif d’instaurer divers mécanismes de protection politique de la minorité francophone au niveau national. Il s’agissait d’éviter que, à l’instar de ce qui s’était produit lors de l’adoption des lois linguistiques de 1962-1963 (ayant fixé les régions linguistiques et la « frontière linguistique »), les néerlandophones jouent de la prépondérance numérique dont ils disposent au sein des organes de l’État pour prendre des mesures nuisant aux intérêts des francophones. Ces mécanismes sont au nombre de trois : la parité linguistique au Conseil des ministres, le principe des lois à majorité spéciale pour les matières touchant aux structures du pays, et la sonnette d’alarme.
Une loi spéciale se distingue d’une loi ordinaire par le fait qu’elle doit être adoptée, au Parlement fédéral, par une majorité renforcée, c’est-à-dire (article 4, dernier alinéa, de la Constitution) :
- à la majorité des deux tiers des membres, à la Chambre des représentants comme au Sénat ;
- à la majorité des suffrages de chaque groupe linguistique, français et néerlandais, de la Chambre des représentants et du Sénat ;
- à la condition que la majorité des membres de chaque groupe linguistique se trouve réunie lors du vote, à la Chambre des représentants comme au Sénat (condition de quorum).
On notera qu’en termes de nombre de voix, ces conditions sont plus exigeantes que pour la révision de la Constitution, qui exige la majorité des deux tiers dans chaque assemblée fédérale mais pas la majorité dans chaque groupe linguistique. Cette dernière condition tend à donner un droit de veto à chaque communauté linguistique, et protège ainsi les francophones, qui sont minoritaires au sein du Parlement fédéral.
Les lois spéciales portent le plus souvent sur les compétences et l’organisation des entités fédérées (Régions et Communautés), et toujours sur des sujets essentiels pour l’organisation et la structure de l’État fédéral belge. Dans l’ordre chronologique, les principales lois spéciales actuellement en vigueur sont :
- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui porte sur la Région wallonne, la Communauté française, la Communauté flamande et la Région flamande (et à laquelle renvoie la loi (ordinaire) du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone) ;
- la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, qui porte sur la Région de Bruxelles-Capitale et les Commissions communautaires (COCOM, COCOF et VGC) ;
- la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions ;
- la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État.
Chacune de ces lois spéciales a été modifiée à diverses reprises, au fil des réformes institutionnelles successives.
Les conditions de sanction et de promulgation des lois spéciales sont identiques aux conditions valables pour les lois ordinaires.
Au niveau des Régions et des Communautés, il existe également des décrets spéciaux, c’est-à-dire des décrets qui doivent être adoptés à une majorité des deux tiers par le Parlement wallon, par le Parlement de la Communauté française, par le Parlement flamand, par le Parlement de la Communauté germanophone ou par l’Assemblée de la COCOF : ce sont notamment les décrets organisant des transferts d’exercice de compétences entre entités fédérées, et les décrets adoptés par des entités fédérées dans le cadre de leur autonomie constitutive.
De même, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale peut adopter des ordonnances spéciales. Les conditions d’adoption sont clairement calquées sur la majorité spéciale prévue, au niveau fédéral, pour l’adoption et la modification des lois spéciales : les ordonnances spéciales doivent être adoptées par les deux tiers au moins des députés bruxellois et doivent, en outre, recueillir l’assentiment de la majorité de ces derniers dans chacun des deux groupes linguistiques. Pareille majorité est requise pour régler l’élection, la composition et le fonctionnement du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que le nombre de ministres ou de secrétaires d’État du gouvernement régional bruxellois.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/loi-speciale Note bibliographique : CRISP, « loi spéciale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 12 juin 2026.
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À son indépendance en 1830, l’État belge proclame la liberté d’emploi des langues afin d’éviter tout risque de décision arbitraire de l’exécutif en la matière. Ainsi, la Constitution du 7 février 1831 dispose en son article 23 (actuel article 30) : « L’emploi des langues usitées en Belgique est facultatif ; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l’autorité publique et pour les affaires judiciaires ». Il s’agit là d’une réaction contre les tentatives de néerlandisation qui avaient été menées par le régime hollandais (1815-1830).
Dans la pratique, l’application du principe de liberté des langues se heurte au fait que de nombreux fonctionnaires ne maîtrisent pas d’autre langue que le français. Quant à la possibilité de législation linguistique inscrite dans la Constitution, elle n’est pas activée. En l’absence de réglementation, la liberté se transforme dès lors en une prépondérance de facto du français dans tous les domaines : administration, justice, enseignement supérieur, armée, etc. La langue française bénéficie en effet de nombreux facteurs, dont son prestige culturel international, son identification à l’appartenance au monde des nantis, et l’accaparement du pouvoir politique par les classes fortunées francophones ou francisées (parfois péjorativement appelées, en Flandre, les « fransquillons »). Interviennent en outre des considérations de rationalité bureaucratique et de cohésion politique : l’usage d’une seule langue apparaît comme le garant du fonctionnement efficace et économique des rouages administratifs et comme un élément d’union susceptible de renforcer le sentiment national belge. Enfin, entre autres éléments explicatifs, s’ajoute le fait que les dialectes flamands, encore composites à cette époque, ne peuvent concurrencer la langue française unifiée.
Rapidement, le Mouvement flamand revendique la reconnaissance officielle de la langue flamande. La création d’une commission chargée « de rechercher et de signaler au gouvernement les mesures les plus propres pour assurer le développement de la littérature flamande et pour régler l’usage de la langue flamande dans ses rapports avec les diverses parties de l’administration publique » (dite Commission des griefs flamands) en 1856 constitue en quelque sorte l’acte de reconnaissance du problème linguistique par les autorités belges.
Les premières lois linguistiques sont adoptées à partir de 1873, en faveur de l’usage du néerlandais (préféré aux dialectes flamands en raison de sa standardisation). Leur production s’accélère peu à peu ; elles concernent des domaines aussi variés que les pièces de monnaie et les billets de banque, les timbres-poste, le Moniteur belge, etc.
Dans un premier temps, ces dispositions législatives visent à donner une certaine place au néerlandais dans la vie publique en Flandre (administration, justice, enseignement), sans porter atteinte à la suprématie du français ni au caractère francophone de l’appareil d’État.
Dans un deuxième temps, leur objectif devient d’instaurer le bilinguisme en Flandre et un début de bilinguisme étatique. Cette inflexion s’explique par divers facteurs, dont un renforcement du Mouvement flamand au plan numérique et l’extension du droit de vote. Intervient aussi le mécontentement suscité par le fait que l’État belge ne répond que partiellement et avec lenteur aux revendications linguistiques flamandes.
Le 18 avril 1898, est promulguée la loi « relative à l’emploi de la langue flamande dans les publications officielles » (dite loi d’égalité), qui établit le principe de l’équivalence sur le plan juridique des textes français et néerlandais des lois et arrêtés ; cette date est donc celle de la reconnaissance du néerlandais comme langue nationale, au même titre que le français.
Enfin, dans un troisième temps, à savoir après la Première Guerre mondiale et surtout à partir des années 1930, les lois linguistiques visent à instaurer le bilinguisme au niveau national et l’unilinguisme au niveau régional (en particulier, en procédant à la néerlandisation complète et exclusive du domaine public en Flandre). Tel est resté le cas depuis lors.
À partir de 1925, une certaine place commence à être faite également à la langue allemande (par suite de l’annexion des cantons d’Eupen, de Malmedy et de Saint-Vith). L’allemand devient la troisième langue officielle du pays en 1991. Toutefois, de nos jours encore, l’allemand n’est pas placé sur un pied d’égalité avec le français et le néerlandais : bien que l’État belge soit officiellement trilingue, un bilinguisme français-néerlandais reste de mise au niveau national, tandis que l’allemand continue à n’y occuper qu’une place subalterne.
Dans le domaine administratif, les principales lois linguistiques sont celles du 22 mai 1878, du 31 juillet 1921, du 28 juin 1932, du 8 novembre 1962 et du 2 août 1963 (les deux dernières étant particulièrement connues, pour avoir fixé les quatre régions linguistiques et la « frontière linguistique »). Elles sont aujourd’hui en vigueur sous le nom de lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative. La Commission permanente de contrôle linguistique (CPCL) est chargée de surveiller leur application.
Dans le domaine judiciaire, il s’agit des lois du 17 août 1873 et du 15 juin 1935.
Dans le domaine de l’enseignement, il s’agit des lois du 15 juin 1883, du 14 juillet 1932 et du 30 juillet 1963.
En Belgique, les questions relatives à l’emploi des langues sont au centre de nombre des problèmes communautaires opposant les francophones et les néerlandophones. Dès lors, les règles contenues dans les lois linguistiques constituent l’un des éléments-clés sur lesquels reposent les équilibres du pays. Leur fixation, leur application et leur modification sont l’objet d’attentions particulièrement vives. Notamment, la remise en cause par certains acteurs politiques flamands des dispositions relatives aux communes à facilités (spécialement, celles de la périphérie bruxelloise) provoque de vives tensions entre les deux grandes communautés culturelles et linguistiques du pays.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/lois-linguistiques Note bibliographique : CRISP, « lois linguistiques », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 12 juin 2026.
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En Belgique, la loi régit l’emploi des langues en ce qui concerne :primo, les relations avec les autorités publiques (administration et justice) ; secundo, l’enseignement ; tertio, les relations sociales dans les entreprises.
Il y a en Belgique quatre régions linguistiques, qui ont été délimitées par la loi en 1962-1963. Elles sont énumérées à l’article 4 de la Constitution :
- la région de langue française ;
- la région de langue néerlandaise ;
- la région de langue allemande ;
- la région bilingue de Bruxelles-Capitale (français-néerlandais).
Chaque commune du pays appartient à une région linguistique.
En principe, les règles sont homogènes à l’intérieur d’une région linguistique : les administrations et autres institutions soumises aux lois sur l’emploi des langues utilisent la langue ou les langues de la région linguistique dans laquelle elles sont implantées.
Cependant, certaines communes, dites à facilités ont un statut spécial : des règles particulières s’y appliquent en matière d’emploi des langues.
Les régions linguistiques déterminent les territoires dans lesquels les trois Communautés sont compétentes dans leurs matières respectives (articles 127 à 130 de la Constitution) :
- la Communauté française est compétente dans la région de langue française et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
- la Communauté flamande est compétente dans la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
- la Communauté germanophone est compétente dans la région de langue allemande.
La Communauté française et la Communauté flamande sont donc l’une et l’autre compétentes en région bilingue de Bruxelles-Capitale, et cela pour les mêmes matières. Toutefois, il est à préciser qu’elles y agissent, non pas conjointement, mais à l’exclusion l’une de l’autre (à l’égard des institutions qui, en raison de leurs activités (article 127) ou de leur organisation (article 128), relèvent de l’une ou de l’autre).
Par ailleurs, trois autres entités ont également pour territoire la région bilingue de Bruxelles-Capitale : les Commissions communautaires (la Commission communautaire commune (COCOM) et la Commission communautaire française (COCOF), qui sont toutes deux d’authentiques entités fédérées, et la Commission communautaire flamande (VGC), qui est un organe décentralisé de la Communauté flamande).
Il ne faut pas confondre les quatre régions linguistiques, qui sont de simples subdivisions territoriales, avec les trois Régions (Région wallonne, Région flamande et Région de Bruxelles-Capitale), qui sont des entités politiques. Le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale correspond à la région bilingue de Bruxelles-Capitale et celui de la Région flamande à la région de langue néerlandaise ; le territoire de la Région wallonne englobe à la fois la région de langue française et la région de langue allemande. Il est encore à noter que le territoire des Régions n’est pas légalement défini par référence aux régions linguistiques.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/region-linguistique Note bibliographique : CRISP, « région linguistique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 12 juin 2026.
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