L’expression de « facilités (linguistiques) » est la formule courante par laquelle sont désignées les quelques exceptions que les lois régissant l’emploi des langues établissent pour certaines communes, essentiellement en matière administrative. Cette expression n’a aucun statut juridique : la Constitution et la législation n’utilisent que les termes de « communes ou groupes de communes contigus à une autre région linguistique et où la loi prescrit ou permet l’emploi d’une autre langue que celle de la région dans laquelle ils sont situés », de communes « dotées d’un régime spécial » et de communes « dotées d’un statut propre [en vertu duquel elles] sont considérées comme des communes à régime spécial ».
L’instauration du système des « facilités » est une conséquence des lois linguistiques adoptées en Belgique depuis les années 1920.
Dans les trois régions linguistiques unilingues (c’est-à-dire celle de langue française, celle de langue néerlandaise et celle de langue allemande), toute administration – qu’elle soit fédérale, régionale ou locale – est tenue d’employer exclusivement, dans les relations qu’elle entretient avec les administrés (et cela tant par écrit qu’oralement), la langue officielle de la région linguistique dans laquelle ceux-ci habitent (donc, respectivement le français, le néerlandais ou l’allemand). Or cet unilinguisme des services publics pose un problème dans le cas des communes dont une minorité significative (voire une majorité) de résidents emploient une autre langue nationale. Des « facilités linguistiques » ont dès lors été octroyées aux habitants de certaines communes, afin de leur permettre d’obtenir les informations et les documents administratifs dans une autre langue nationale que celle de la région linguistique dans laquelle ils résident, et d’employer cette autre langue dans leurs rapports avec les services publics locaux, régionaux et fédéraux (sans que cela ne revienne à instaurer le bilinguisme).
Au total, il existe 27 communes à facilités, soit :
- 12 communes de langue néerlandaise avec facilités pour les francophones, situées dans la périphérie bruxelloise (Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem) ou sur la frontière linguistique (Biévène, Espierres-Helchin, Fourons, Herstappe, Messines et Renaix) ;
- 4 communes de langue française avec facilités pour les néerlandophones, situées le long de la frontière linguistique (Comines-Warneton, Enghien, Flobecq et Mouscron) ;
- 2 communes de langue française avec facilités pour les germanophones (Malmedy et Waimes) ;
- les 9 communes de langue allemande, avec facilités pour les francophones (Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach, Eupen, La Calamine, Lontzen, Raeren et Saint-Vith).
Le régime de facilités en vigueur dans ces communes varie, dans le détail, d’un groupe de communes à l’autre. Ainsi, du point de vue de l’emploi des langues en matière administrative, ce ne sont pas moins de neuf cas de figure qui existent.
La bonne application des lois linguistiques établissant ces régimes dits de facilités – lois qui ne prévoient pas la limitation de ces régimes dans le temps – est vérifiée par la Commission permanente de contrôle linguistique (CPCL), le collège des gouverneurs, le gouverneur adjoint de la province de Brabant flamand, le commissaire d’arrondissement à Mouscron et le commissaire d’arrondissement adjoint à Tongres (pour la commune de Fourons).
Pour certaines des communes citées ci-dessus, une législation fédérale spécifique garantit les droits politiques des deux composantes linguistiques de la population. Ces mesures visent à éviter que des minorités linguistiques soient soumises sans protection à la législation et à la tutelle de l’autorité fédérée dont dépend leur commune (Région wallonne, Région flamande ou Communauté germanophone), mais aussi à éviter que des administrations communales puissent prendre des décisions dommageables pour une partie de leur population. Les mesures adoptées varient d’un groupe de communes à l’autre ; les communes faisant l’objet des règles les plus complexes et les plus spécifiques sont les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise, ainsi que Comines-Warneton et Fourons.
Cette législation fédérale spécifique consiste notamment dans le fait que, dans les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les habitants élisent directement les échevins (ainsi que les membres du conseil de l’action sociale). Plus largement, en matière électorale, ces huit communes sont soustraites, sur divers aspects, à l’application des règles générales régionales de la Wallonie ou de la Flandre.
Des facilités existent également en matière judiciaire (en vertu de la loi du 15 juin 1935). Elles concernent les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise, l’ensemble des communes de l’arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, les communes de Fourons et de Comines-Warneton, et les 9 communes de la région de langue allemande. Moyennant diverses conditions, les habitants de ces communes peuvent choisir la langue dans laquelle leur dossier sera traité par la justice. Par ailleurs, la loi du 30 juillet 1963 fixant le régime linguistique dans l’enseignement reconnaît, pour certaines communes et dans certaines conditions, le droit à créer un enseignement maternel et primaire dans une autre langue officielle que celle de la région linguistique dans laquelle est située la commune.
Les régimes de facilités dont bénéficient en matière administrative les francophones habitant dans les 12 communes de Flandre concernées sont restreints dans leur application, en ce qui concerne les contacts avec les autorités publiques locales et régionales, par diverses circulaires du gouvernement flamand. Celles-ci sont très controversées.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commune-a-facilites Note bibliographique : CRISP, « commune à facilités », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026.
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Les expressions « communes de la périphérie (bruxelloise) » et « communes périphériques » désignent communément les communes du Brabant flamand qui sont situées dans le pourtour immédiat de la Région bruxelloise et qui connaissent un régime dit de « facilités linguistiques ». Ces communes sont au nombre de six : Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem (cette dernière est la seule à ne pas avoir de frontière commune avec la Région bruxelloise). Ces expressions ne concernent donc pas l’ensemble des communes bordant la Région bruxelloise ; pour désigner cet espace, on recourt généralement à des expressions telles que « communes de la grande périphérie » (expressions qui sont toutefois mouvantes quant au cadre géographique qu’elles englobent).
Dans ces six communes, une minorité significative (voire une majorité) d’habitants sont d’expression française. Des exceptions à la législation fédérale relative à l’emploi des langues ont été instaurées en faveur de ceux-ci, en matière d’administration, de justice et d’enseignement. Cela afin qu’ils puissent employer le français dans ces différents domaines, alors même que c’est le néerlandais qui est la langue officielle de la région linguistique unilingue dans laquelle ils résident. Par exemple, ils ont le droit d’obtenir les informations et les documents administratifs en français et d’employer cette langue dans leurs rapports avec les services publics locaux, régionaux et fédéraux. Ce régime dit de facilités linguistiques doit cependant être strictement distingué d’un régime de bilinguisme tel que celui qui s’applique aux dix-neuf communes de la Région bruxelloise.
La bonne application des lois linguistiques établissant ces régimes dits de facilités – lois qui ne prévoient pas la limitation de ces régimes dans le temps – est vérifiée par la Commission permanente de contrôle linguistique (CPCL), par le collège des gouverneurs et par le gouverneur adjoint de la province de Brabant flamand.
Dans ces six communes, une législation fédérale spécifique garantit les droits politiques des deux composantes linguistiques de la population. Ces mesures visent à éviter que la minorité linguistique francophone soit soumise sans protection à la législation et à la tutelle de la Région flamande, mais aussi à éviter que les administrations communales puissent prendre des décisions dommageables pour une partie de leur population.
Cette législation fédérale spécifique consiste notamment dans le fait que, depuis 1988, les habitants des six communes périphériques élisent directement leurs échevins (ainsi que les membres du conseil de l’action sociale). Plus largement, en matière électorale, ces communes sont soustraites, sur divers aspects, à l’application des règles générales régionales de la Flandre en la matière. Il en va ainsi, par exemple, des règles relatives au processus de la formation de la coalition communale majoritaire, au mode de désignation du bourgmestre, et à la possibilité pour le conseil communal d’adopter en cours de mandature une motion de défiance constructive à l’égard du collège des bourgmestre et échevins ou d’un ou plusieurs membres de celui-ci. Il ne s’agit toutefois là que de quelques exceptions, clairement circonscrites. Pour le reste, la législation flamande est pleinement d’application (notamment, en ce qui concerne la suppression, depuis 2024, de l’obligation de vote pour les élections communales et provinciales en Flandre).
Par ailleurs, pour les élections fédérales et pour les élections européennes, ces six communes constituent, depuis 2014 et la scission de la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde (BHV), un canton électoral spécifique : le canton de Rhode-Saint-Genèse. Les électeurs ont la faculté d’y voter, en ce qui concerne l’élection de la Chambre des représentants, soit pour l’une des listes déposées dans la circonscription du Brabant flamand soit pour l’une des listes déposées dans la circonscription de Bruxelles-Capitale et, en ce qui concerne l’élection des représentants belges au Parlement européen, soit pour l’une des listes présentées dans le collège néerlandais soit pour l’une des listes présentées dans le collège français.
De nos jours, les six communes de la périphérie sont celles autour desquelles se cristallisent le plus les tensions communautaires relatives aux facilités linguistiques en Flandre. Ansi, les régimes de facilités dont bénéficient en matière administrative les francophones habitant dans ces communes sont restreints dans leur application, en ce qui concerne les contacts avec les autorités publiques locales et régionales, par diverses circulaires du gouvernement flamand, qui sont très controversées. Inversement, certains francophones souhaiteraient que la liste des communes à facilités soit élargie à d’autres communes de la grande périphérie bruxelloise dans lesquelles les francophones constituent une partie significative de la population, ou que les communes périphériques cessent de faire partie de la Flandre pour rejoindre la Région bruxelloise.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/communes-a-facilites-de-la-peripherie-bruxelloise Note bibliographique : CRISP, « communes à facilités de la périphérie bruxelloise », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026.
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Il y a trois langues officielles en Belgique : le français, le néerlandais et l’allemand.
En matière d’emploi des langues, le principe de base est la liberté. Seuls certains aspects de l’emploi des langues peuvent, par exception à ce principe de liberté, être réglés par l’État (cf. l’article 30 de la Constitution : « L’emploi des langues usitées en Belgique est facultatif ; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l’autorité publique et pour les affaires judiciaires »). Toutefois, ces aspects se sont fortement étendus au fil du temps, suite à l’adoption de diverses lois linguistiques.
Pour organiser l’emploi des langues, le territoire belge est divisé au plan administratif en quatre régions linguistiques : trois régions unilingues (respectivement de langue française, néerlandaise et allemande) et une région bilingue français-néerlandais (Bruxelles-Capitale).
Le principe général est que les administrations et autres institutions soumises aux lois sur l’emploi des langues utilisent la langue (ou les deux langues, en région bruxelloise) de la région linguistique dans laquelle elles sont implantées : le citoyen a donc affaire à des services et des institutions unilingues (ou bilingues en région bruxelloise). Toutefois, dans les régions unilingues, un certain nombre de communes, dites à facilités, ont un statut plus complexe en la matière, dans la mesure où leurs habitants ont le droit de traiter dans une autre langue nationale lors de leurs rapports avec les services publics (locaux, régionaux et fédéraux). De telles exceptions existent également en matière judiciaire et d’enseignement.
L’emploi des langues peut être réglé par l’Autorité fédérale, donc à l’échelle de tout le pays, pour deux aspects de cet emploi : les actes de l’autorité publique et les affaires judiciaires.
Respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, la Communauté française et la Communauté flamande interviennent par décret dans trois autres aspects de l’emploi des langues :
- dans les matières administratives ;
- dans les établissements d’enseignement créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics (donc également dans les écoles privées reconnues) ;
- dans les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que dans les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements.
En région bilingue de Bruxelles-Capitale, ainsi que dans les communes à facilités (par exception donc aux compétences de la Communauté française et de la Communauté flamande), c’est l’Autorité fédérale qui est compétente pour tous les aspects de l’emploi des langues. Par cette disposition (inscrite à l’article 129 de la Constitution), il s’est agi d’éviter qu’une Communauté donnée ne légifère sur des communes bilingues.
Pour sa part, la Communauté germanophone ne peut régler l’emploi des langues que dans les établissements d’enseignement créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics : pour les autres aspects, c’est l’Autorité fédérale qui est compétente en région de langue allemande (les 9 communes de cette région linguistique étant toutes des communes à facilités).
Hormis les quelques cas d’exception signalés ci-avant, l’emploi des langues est totalement libre pour les relations des personnes privées entre elles.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/emploi-des-langues Note bibliographique : CRISP, « emploi des langues », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026.
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À son indépendance en 1830, l’État belge proclame la liberté d’emploi des langues afin d’éviter tout risque de décision arbitraire de l’exécutif en la matière. Ainsi, la Constitution du 7 février 1831 dispose en son article 23 (actuel article 30) : « L’emploi des langues usitées en Belgique est facultatif ; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l’autorité publique et pour les affaires judiciaires ». Il s’agit là d’une réaction contre les tentatives de néerlandisation qui avaient été menées par le régime hollandais (1815-1830).
Dans la pratique, l’application du principe de liberté des langues se heurte au fait que de nombreux fonctionnaires ne maîtrisent pas d’autre langue que le français. Quant à la possibilité de législation linguistique inscrite dans la Constitution, elle n’est pas activée. En l’absence de réglementation, la liberté se transforme dès lors en une prépondérance de facto du français dans tous les domaines : administration, justice, enseignement supérieur, armée, etc. La langue française bénéficie en effet de nombreux facteurs, dont son prestige culturel international, son identification à l’appartenance au monde des nantis, et l’accaparement du pouvoir politique par les classes fortunées francophones ou francisées (parfois péjorativement appelées, en Flandre, les « fransquillons »). Interviennent en outre des considérations de rationalité bureaucratique et de cohésion politique : l’usage d’une seule langue apparaît comme le garant du fonctionnement efficace et économique des rouages administratifs et comme un élément d’union susceptible de renforcer le sentiment national belge. Enfin, entre autres éléments explicatifs, s’ajoute le fait que les dialectes flamands, encore composites à cette époque, ne peuvent concurrencer la langue française unifiée.
Rapidement, le Mouvement flamand revendique la reconnaissance officielle de la langue flamande. La création d’une commission chargée « de rechercher et de signaler au gouvernement les mesures les plus propres pour assurer le développement de la littérature flamande et pour régler l’usage de la langue flamande dans ses rapports avec les diverses parties de l’administration publique » (dite Commission des griefs flamands) en 1856 constitue en quelque sorte l’acte de reconnaissance du problème linguistique par les autorités belges.
Les premières lois linguistiques sont adoptées à partir de 1873, en faveur de l’usage du néerlandais (préféré aux dialectes flamands en raison de sa standardisation). Leur production s’accélère peu à peu ; elles concernent des domaines aussi variés que les pièces de monnaie et les billets de banque, les timbres-poste, le Moniteur belge, etc.
Dans un premier temps, ces dispositions législatives visent à donner une certaine place au néerlandais dans la vie publique en Flandre (administration, justice, enseignement), sans porter atteinte à la suprématie du français ni au caractère francophone de l’appareil d’État.
Dans un deuxième temps, leur objectif devient d’instaurer le bilinguisme en Flandre et un début de bilinguisme étatique. Cette inflexion s’explique par divers facteurs, dont un renforcement du Mouvement flamand au plan numérique et l’extension du droit de vote. Intervient aussi le mécontentement suscité par le fait que l’État belge ne répond que partiellement et avec lenteur aux revendications linguistiques flamandes.
Le 18 avril 1898, est promulguée la loi « relative à l’emploi de la langue flamande dans les publications officielles » (dite loi d’égalité), qui établit le principe de l’équivalence sur le plan juridique des textes français et néerlandais des lois et arrêtés ; cette date est donc celle de la reconnaissance du néerlandais comme langue nationale, au même titre que le français.
Enfin, dans un troisième temps, à savoir après la Première Guerre mondiale et surtout à partir des années 1930, les lois linguistiques visent à instaurer le bilinguisme au niveau national et l’unilinguisme au niveau régional (en particulier, en procédant à la néerlandisation complète et exclusive du domaine public en Flandre). Tel est resté le cas depuis lors.
À partir de 1925, une certaine place commence à être faite également à la langue allemande (par suite de l’annexion des cantons d’Eupen, de Malmedy et de Saint-Vith). L’allemand devient la troisième langue officielle du pays en 1991. Toutefois, de nos jours encore, l’allemand n’est pas placé sur un pied d’égalité avec le français et le néerlandais : bien que l’État belge soit officiellement trilingue, un bilinguisme français-néerlandais reste de mise au niveau national, tandis que l’allemand continue à n’y occuper qu’une place subalterne.
Dans le domaine administratif, les principales lois linguistiques sont celles du 22 mai 1878, du 31 juillet 1921, du 28 juin 1932, du 8 novembre 1962 et du 2 août 1963 (les deux dernières étant particulièrement connues, pour avoir fixé les quatre régions linguistiques et la « frontière linguistique »). Elles sont aujourd’hui en vigueur sous le nom de lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative. La Commission permanente de contrôle linguistique (CPCL) est chargée de surveiller leur application.
Dans le domaine judiciaire, il s’agit des lois du 17 août 1873 et du 15 juin 1935.
Dans le domaine de l’enseignement, il s’agit des lois du 15 juin 1883, du 14 juillet 1932 et du 30 juillet 1963.
En Belgique, les questions relatives à l’emploi des langues sont au centre de nombre des problèmes communautaires opposant les francophones et les néerlandophones. Dès lors, les règles contenues dans les lois linguistiques constituent l’un des éléments-clés sur lesquels reposent les équilibres du pays. Leur fixation, leur application et leur modification sont l’objet d’attentions particulièrement vives. Notamment, la remise en cause par certains acteurs politiques flamands des dispositions relatives aux communes à facilités (spécialement, celles de la périphérie bruxelloise) provoque de vives tensions entre les deux grandes communautés culturelles et linguistiques du pays.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/lois-linguistiques Note bibliographique : CRISP, « lois linguistiques », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026.
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