Notice mise à jour en 2025

Au fil des réformes de l’État, plusieurs mécanismes de coopération ont été institués entre les différentes composantes de l’État fédéral belge.

Dès la première réforme de l’État, les assemblées parlementaires de la Communauté française et de la Communauté flamande ont reçu l’obligation d’instituer, chacune en son sein, une commission chargée de promouvoir la coopération entre ces deux entités fédérées.

La deuxième réforme de l’État a instauré quatre mécanismes supplémentaires. Premièrement, elle a donné la possibilité aux parlements de la Communauté française et de la Région wallonne d’organiser une coopération entre eux, de tenir des séances communes et de créer des services communs ; de même concernant les gouvernements de ces deux entités fédérées. Deuxièmement, une commission a été instituée au sein du parlement de la Communauté germanophone, ayant la mission de promouvoir la coopération avec les Communautés française et flamande. Troisièmement, une commission de coopération a été installée entre les gouvernements de la Communauté française et de la Communauté germanophone. Quatrièmement, la Communauté germanophone a reçu le droit de conclure des accords de coopération (ou d’association) avec une ou deux autres Communautés.

Surtout, depuis de la troisième réforme de l’État, toutes les composantes de l’État fédéral – c’est-à-dire l’Autorité fédérale, les trois Communautés, les trois Régions et la Commission communautaire commune (COCOM) – disposent de la faculté de conclure des accords de coopération, par lesquels elles coordonnent leurs politiques dans un domaine donné de l’action publique ou prennent des initiatives communes. Plus précisément, les accords de coopération peuvent porter notamment sur la création et la gestion conjointes de services et institutions communs, sur l’exercice conjoint de compétences propres, ou sur le développement d’initiatives en commun.

Depuis que la Commission communautaire française (COCOF) s’est vue transférer l’exercice de certaines compétences de la Communauté française et est dès lors devenue une entité fédérée pour ces matières, elle dispose de la même faculté.

On distingue les accords de coopération obligatoires et les accords de coopération facultatifs. Les premiers sont expressément prévus par les lois institutionnelles, dans le cadre de la défédéralisation d’une compétence. Quant à eux, les seconds peuvent être conclus par les différentes composantes de l’État dans n’importe quelle matière relevant de leur compétence ; bien qu’optionnels, ils sont souvent nécessaires voire indispensables.

Pour entrer en vigueur, les accords de coopération qui traitent de matières normalement réservées à des normes législatives, qui lient individuellement des Belges ou qui sont susceptibles d’avoir des conséquences budgétaires – c’est-à-dire la grande majorité d’entre eux – doivent préalablement être approuvés par les parlements des composantes de l’État concernées. Ceux-ci ne disposent pas du pouvoir d’amender les textes proposés : ils ne peuvent que les approuver ou les rejeter (ce dernier cas étant cependant fort rare). Une fois l’assentiment parlementaire recueilli, les accords de coopération sont susceptibles d’être examinés par la section de législation du Conseil d’État et d’être contestés devant la Cour constitutionnelle, ce qui n’est pas le cas des accords de coopération n’ayant pas dû être approuvés par les différentes assemblées législatives. Nombreux sont les accords qui devraient être soumis à l’assentiment parlementaire mais qui ne le sont pas ou qui ne le sont que tardivement.

Dans la hiérarchie des normes, l’accord de coopération ayant reçu un assentiment législatif se situe au-dessus de la loi ordinaire, du décret et de l’ordonnance, mais en dessous de la loi spéciale.

Au fil du temps, le dispositif des accords de coopération a acquis une importance de premier plan dans le fonctionnement du fédéralisme belge. Il est l’un des éléments primordiaux de la concertation et de la coopération intra-belges, avec notamment le Comité de concertation, les conférences interministérielles, le Comité de coopération, et les décrets et/ou ordonnances conjoints.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/accord-de-cooperation Note bibliographique : CRISP, « accord de coopération », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 15 mai 2026. Autres ressources :
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"accord de coopération"

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Notice mise à jour en 2025 Écouter la définition :
Autres dénominations : faculté d’auto-organisation ; autonomie organisationnelle

Dans de nombreux États fédéraux, les entités fédérées disposent chacune d’une constitution, qui établit notamment les règles fondamentales de leur fonctionnement institutionnel. Chaque entité fédérée est alors maîtresse de sa constitution et peut dès lors, si elle l’estime opportun, en modifier le contenu.

Tel n’est pas le cas en Belgique. En effet, les principales règles qui déterminent le fonctionnement des Régions et des Communautés sont des normes adoptées par les organes de l’Autorité fédérale : la Constitution ainsi que les lois spéciales et ordinaires institutionnelles. Les entités fédérées n’ont pas de prise sur ce cadre juridique, qui s’impose à elles.

Dans le cas belge, l’expression d’« autonomie constitutive » peut donc tromper : il ne s’agit pas d’un droit, pour les Régions et les Communautés, de modifier elles-mêmes la Constitution belge ou d’adopter leur propre loi fondamentale. L’autonomie constitutive implique uniquement que les entités fédérées disposent d’un pouvoir d’auto-organisation dans des matières précises, relatives à l’organisation et au fonctionnement de leur parlement et de leur gouvernement. Elle ne doit donc nullement être confondue avec une autonomie constitutionnelle.

L’autonomie constitutive est inscrite dans les articles 118 et 123 de la Constitution. Elle a été accordée dès 1993 à la Région wallonne, à la Communauté française et à la Communauté flamande. En 2014, son principe a été élargi à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Communauté germanophone. Depuis lors, ces cinq entités fédérées disposent des mêmes prérogatives en la matière, à de menues exceptions près concernant la Communauté germanophone mais moyennant des restrictions plus marquées s’agissant de la Région de Bruxelles-Capitale. En particulier, les garanties accordées aux francophones et aux néerlandophones en Région bruxelloise (telles que la parité linguistique au gouvernement régional ou la représentation garantie au parlement régional) restent du ressort du législateur fédéral.

L’autonomie constitutive est mise en œuvre par le parlement de la Région ou de la Communauté concernée : cette assemblée peut modifier, pour ce qui concerne son entité fédérée, les lois institutionnelles en abrogeant, en modifiant, en complétant ou en remplaçant certains de leurs articles. Ces modifications doivent faire l’objet d’un décret ou d’une ordonnance adopté à la majorité spéciale des deux tiers. Au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, la majorité absolue doit en outre être acquise au sein de chacun des deux groupes linguistiques.

Pour l’essentiel, les matières concernées par l’autonomie constitutive portent sur :

  • la composition du parlement (dont la fixation du nombre de membres) ;
  • le fonctionnement du parlement (élection et rôle des membres du bureau, caractère public ou secret des séances, date de rentrée de l’assemblée, etc.) ;
  • l’organisation des élections (règles relatives aux suppléants, à la mise en place de circonscriptions, à l’effet dévolutif du vote en case de tête, à la mixité hommes-femmes sur les listes de candidats, etc.), ce point ne concernant pas la Communauté française ;
  • la composition du gouvernement (dont la fixation du nombre maximum de membres et l’adoption de règles visant à assurer un certain équilibre hommes-femmes) ;
  • les droits et obligations du gouvernement à l’égard du parlement ;
  • les règles de fonctionnement du gouvernement (délibération collégiale, motions de confiance et de méfiance, etc.), ce point étant cependant limité dans le cas de la Région de Bruxelles-Capitale ;
  • l’introduction d’incompatibilités supplémentaires pour les membres du gouvernement ou du parlement.

Par ailleurs, la Constitution permet qu’une loi spéciale (ou une loi, en ce qui concerne la Communauté germanophone) confie aux assemblées des entités fédérées la compétence de régler également la durée de leur législature ainsi que la date de leur élection. Actuellement, cette possibilité législative n’a pas été activée.

Pour leur part, la Commission communautaire commune (COCOM) et la Commission communautaire française (COCOF) ne disposent d’aucune autonomie constitutive ; il en va de même, a fortiori, de la Commission communautaire flamande (VGC), qui n’est pas une entité fédérée mais un simple organe décentralisé de la Communauté flamande.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/autonomie-constitutive Note bibliographique : CRISP, « autonomie constitutive », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 15 mai 2026. Autres ressources :
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"autonomie constitutive"

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Notice mise à jour en 2025 Autres dénominations : loi à majorité spéciale ; loi à majorité renforcée ; loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4 ; dernier alinéa ; de la Constitution

La première réforme de l’État, en 1970-1973, a notamment eu pour objectif d’instaurer divers mécanismes de protection politique de la minorité francophone au niveau national. Il s’agissait d’éviter que, à l’instar de ce qui s’était produit lors de l’adoption des lois linguistiques de 1962-1963 (ayant fixé les régions linguistiques et la « frontière linguistique »), les néerlandophones jouent de la prépondérance numérique dont ils disposent au sein des organes de l’État pour prendre des mesures nuisant aux intérêts des francophones. Ces mécanismes sont au nombre de trois : la parité linguistique au Conseil des ministres, le principe des lois à majorité spéciale pour les matières touchant aux structures du pays, et la sonnette d’alarme.

Une loi spéciale se distingue d’une loi ordinaire par le fait qu’elle doit être adoptée, au Parlement fédéral, par une majorité renforcée, c’est-à-dire (article 4, dernier alinéa, de la Constitution) :

  • à la majorité des deux tiers des membres, à la Chambre des représentants comme au Sénat ;
  • à la majorité des suffrages de chaque groupe linguistique, français et néerlandais, de la Chambre des représentants et du Sénat ;
  • à la condition que la majorité des membres de chaque groupe linguistique se trouve réunie lors du vote, à la Chambre des représentants comme au Sénat (condition de quorum).

On notera qu’en termes de nombre de voix, ces conditions sont plus exigeantes que pour la révision de la Constitution, qui exige la majorité des deux tiers dans chaque assemblée fédérale mais pas la majorité dans chaque groupe linguistique. Cette dernière condition tend à donner un droit de veto à chaque communauté linguistique, et protège ainsi les francophones, qui sont minoritaires au sein du Parlement fédéral.

Les lois spéciales portent le plus souvent sur les compétences et l’organisation des entités fédérées (Régions et Communautés), et toujours sur des sujets essentiels pour l’organisation et la structure de l’État fédéral belge. Dans l’ordre chronologique, les principales lois spéciales actuellement en vigueur sont :

Chacune de ces lois spéciales a été modifiée à diverses reprises, au fil des réformes institutionnelles successives.

Les conditions de sanction et de promulgation des lois spéciales sont identiques aux conditions valables pour les lois ordinaires.

Au niveau des Régions et des Communautés, il existe également des décrets spéciaux, c’est-à-dire des décrets qui doivent être adoptés à une majorité des deux tiers par le Parlement wallon, par le Parlement de la Communauté française, par le Parlement flamand, par le Parlement de la Communauté germanophone ou par l’Assemblée de la COCOF : ce sont notamment les décrets organisant des transferts d’exercice de compétences entre entités fédérées, et les décrets adoptés par des entités fédérées dans le cadre de leur autonomie constitutive.

De même, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale peut adopter des ordonnances spéciales. Les conditions d’adoption sont clairement calquées sur la majorité spéciale prévue, au niveau fédéral, pour l’adoption et la modification des lois spéciales : les ordonnances spéciales doivent être adoptées par les deux tiers au moins des députés bruxellois et doivent, en outre, recueillir l’assentiment de la majorité de ces derniers dans chacun des deux groupes linguistiques. Pareille majorité est requise pour régler l’élection, la composition et le fonctionnement du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que le nombre de ministres ou de secrétaires d’État du gouvernement régional bruxellois.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/loi-speciale Note bibliographique : CRISP, « loi spéciale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 15 mai 2026. Autres ressources :
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"loi spéciale"

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Notice mise à jour en 2022 Autre dénomination : réforme institutionnelle

La transformation de l’État belge unitaire est à l’ordre du jour depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Déjà en 1948, une loi crée un Centre de recherches pour la solution nationale des problèmes sociaux, politiques et juridiques en régions wallonne et flamande, mieux connu sous le nom de Centre Harmel. Le rapport final du centre est publié en 1958. Les énergies sont alors mobilisées par le règlement de la question scolaire, qui est acquis avec la conclusion du Pacte scolaire.

La question linguistique et la question sociale vont ensuite dominer la vie politique, dans un contexte où la balance économique entre les régions s’inverse au profit de la Flandre. Tandis que les Flamands poursuivent leur entreprise de réhabilitation de la langue néerlandaise au sein de l’État et réclament l’autonomie culturelle qui leur permettra de donner sa juste place au néerlandais, les Wallons s’inquiètent d’une politique économique menée au niveau national qui ne correspond pas aux besoins de leur région dont l’outil industriel est vieillissant. Si la grande grève de l’hiver 1960-1961 galvanise le Mouvement wallon, le Mouvement flamand mène à la même époque plusieurs marches sur Bruxelles et obtient la fixation du tracé de la frontière linguistique. La législation sur l’emploi des langues adoptée en 1962-1963 divise administrativement le territoire national en quatre régions linguistiques ; elle consacre l’unilinguisme de la région de langue française, de la région de langue néerlandaise et de la région de langue allemande, et le bilinguisme de la région bruxelloise (à laquelle trois communes supplémentaires ont été rattachées en 1954 à la suite des résultats du volet linguistique du dernier recensement). En 1968, l’affaire de Louvain fédère tous les acteurs politiques flamands autour de la revendication de flamandisation de l’université catholique. Tandis que le Parti social-chrétien (PSC) est le premier à se scinder en deux formations politiques distinctes basées sur la langue, la législature 1968-1971 entame le processus de réforme institutionnelle qui conduira la Belgique vers sa transformation en un État fédéral, composé de Communautés et de Régions.

La réforme de l’État est un processus initié en 1970 mais dont l’aboutissement n’est pas délimité dans le temps. À ce stade, on en distingue six phases successives, dont chacune est également qualifiée de réforme de l’État : première réforme de l’État (1970-1973), deuxième réforme de l’État (1980-1983), troisième réforme de l’État (1988-1990), quatrième réforme de l’État (1992-1993), cinquième réforme de l’État (2001) et sixième réforme de l’État (2012-2014).

Les réformes de l’État successives ont transformé la Belgique en un État fédéral. On estime que le caractère fédéral de l’État est effectif depuis la troisième phase, bien qu’il n’ait été formellement proclamé par la Constitution qu’à l’issue de la quatrième phase, en son nouvel article 1er. Lors de cette quatrième réforme, en 1993, la Constitution belge a été profondément remaniée et ses articles ont ensuite été renumérotés.

Si la Constitution belge adoptée en 1831 n’avait été révisée qu’à deux reprises avant 1967, depuis lors, la plupart des législatures se terminent par l’adoption d’une déclaration de révision de la Constitution. À côté du processus de révision constitutionnelle, par lequel ont notamment été créées les entités fédérées, les réformes de l’État ont réorganisé les pouvoirs par une série de lois spéciales ou de lois qui mettent en place les institutions de ces entités et répartissent les compétences entre ces dernières et l’Autorité fédérale. Les plus importantes d’entre elles sont :

  • la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;
  • la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone ;
  • la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises ;
  • la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions ;
  • la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des Communautés et des Régions, élargissement de l’autonomie fiscale des Régions et financement des nouvelles compétences.

Les réformes de l’État successives ont créé les institutions politiques des Communautés puis des Régions (Parlement, d’abord dénommés Conseils, et gouvernement, initialement dénommés exécutifs), ont réparti les compétences entre les niveaux de pouvoir et ont profondément modifié les institutions de l’Autorité fédérale (Parlement fédéral et gouvernement fédéral). C’est ainsi que la Belgique a abandonné le bicaméralisme pur qui la caractérisait depuis sa création et a fortement restreint les prérogatives du Sénat, sans le faire évoluer complètement vers une chambre des entités fédérées ni le faire disparaître non plus. Depuis 1970, la parité linguistique (entre francophones et néerlandophones) est de rigueur au sein du gouvernement fédéral, le Premier ministre éventuellement excepté, et l’adoption des lois spéciales requiert une majorité des voix dans chaque groupe linguistique et la majorité des deux tiers, tant à la Chambre des représentants qu’au Sénat. La procédure dite de la sonnette d’alarme est organisée pour défendre les intérêts des deux grandes communautés linguistiques. Et, depuis 1983, la Cour constitutionnelle (initialement dénommée Cour d’arbitrage) est chargée notamment de veiller au respect de la répartition des compétences entre les composantes de l’État.

Le processus de réforme de l’État belge se caractérise par sa durée et son caractère évolutif, et par la complexité des institutions auxquelles il a donné naissance. S’il procède initialement et essentiellement d’un conflit à caractère linguistique entre Flamands et francophones, il a dû intégrer d’autres clivages et un certain nombre de données fondamentales complémentaires, dont des évolutions économiques régionales différentes, la présence d’une minorité germanophone en Wallonie et le caractère bilingue de la capitale du pays (Bruxelles) et des 18 communes environnantes.

Le fédéralisme belge auquel les réformes de l’État ont donné naissance se caractérise aujourd’hui par sa complexité, par la superposition des territoires de ses entités fédérées et par son caractère asymétrique.

Les entités fédérées sont essentiellement de deux ordres : trois Communautés (la Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone) sont en charge des matières liées à la personne (langue, culture, enseignement, aide sociale, santé…) et trois Régions (la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale) sont compétentes pour les matières liées au territoire (économie, emploi, environnement, transports, travaux publics…). De plus, en région bruxelloise, interviennent des Commissions communautaires. La Commission communautaire commune (COCOM) et la Commission communautaire française (COCOF) constituent un troisième type d’entité fédérée (statut que n’a pas la Commission communautaire flamande (VGC)).

Chaque entité fédérée dispose du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, exercés par ses propres institutions. Toutefois, les institutions de la Communauté flamande exercent les compétences de la Région flamande et des transferts d’exercice de compétences ont été opérés de la Communauté française vers la Région wallonne et la COCOF, ainsi que de la Région wallonne vers la Communauté germanophone, ce qui a également contribué à complexifier l’architecture institutionnelle du pays.

Singularité belge, en tout point du territoire, exercent leurs compétences non seulement l’Autorité fédérale mais aussi une Région et une ou (en région bruxelloise) deux Communautés, voire des Commissions communautaires.

Des voix plaident pour qu’une prochaine réforme de l’État (la septième) soit l’occasion d’une simplification de ces structures. Il n’existe toutefois pas de consensus à propos de l’orientation à donner à ce processus.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/reforme-de-letat Note bibliographique : CRISP, « réforme de l’État », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 15 mai 2026. Autres ressources :
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"réforme de l’État"

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Notice mise à jour en 2025

En Belgique, l’expression « transfert de compétences » peut désigner quatre réalités différentes.

Premièrement, le mécanisme par lequel, à l’occasion d’une réforme de l’État, diverses compétences sont défédéralisées, c’est-à-dire retirées au niveau de pouvoir national (l’Autorité fédérale) pour être dévolues aux entités fédérées (essentiellement les Communautés et les Régions, et plus rarement la Commission communautaire commune (COCOM)).

Dans ce cas, le transfert est opéré par la Constitution et par les lois institutionnelles. Il porte sur les compétences elles-mêmes : celles-ci appartiennent désormais en propre à chacune des entités fédérées qui les ont reçues.

Deuxièmement, le mécanisme par lequel l’exercice de l’ensemble des compétences de la Région flamande est transféré à la Communauté flamande.

Dans ce cas, le transfert est opéré, en vertu de la Constitution (article 137), par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (article 1er, § 1er). Il porte uniquement sur l’exercice des compétences : constitutionnellement et légalement, celles-ci continuent à appartenir à la Région flamande (qui conserve une existence juridique propre même si, dans les faits, elle n’a ni organes, ni mandataires, ni moyens propres).

Troisièmement, le mécanisme par lequel l’exercice de certaines des compétences de la Communauté française est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française (COCOF).

Dans ce cas, le transfert est opéré, en vertu de la Constitution (article 138), par des décrets adoptés – selon des majorités variables – par la Communauté française, la Région wallonne et la COCOF. Il porte uniquement sur l’exercice des compétences : constitutionnellement et légalement, celles-ci continuent à appartenir à la Communauté française.

Quatrièmement, le mécanisme par lequel l’exercice de certaines des compétences de la Région wallonne est transféré à la Communauté germanophone.

Dans ce cas, le transfert est opéré, en vertu de la Constitution (article 139), par des décrets adoptés – selon des majorités variables – par la Région wallonne et la Communauté germanophone. Il porte uniquement sur l’exercice des compétences : constitutionnellement et légalement, celles-ci continuent à appartenir à la Région wallonne.

Dans le premier cas, il est correct de parler de « transfert de compétences ». Dans les trois autres cas, il est plus exact de parler de « transfert d’exercice de compétences ».

Dans tous les cas, le transfert d’une matière s’accompagne du transfert de toutes les compétences, législatives mais aussi auxiliaires et implicites, qui permettent de mener une politique autonome dans le domaine considéré.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/transfert-de-competences Note bibliographique : CRISP, « transfert de compétences », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 15 mai 2026. Voir aussi la définition de : transfert d’exercice de compétences Autres ressources :
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"transfert de compétences"

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Notice mise à jour en 2025

Au fil des réformes de l’État, diverses compétences ont été défédéralisées, c’est-à-dire qu’elles ont été retirées au niveau de pouvoir national (l’Autorité fédérale) pour être dévolues aux entités fédérées. On distingue à cet égard deux grands types de matières : les matières communautaires et les matières régionales. Les premières sont dévolues par la Constitution et les lois institutionnelles aux Communautés – et, éventuellement, à la Commission communautaire commune (COCOM) –, tandis que les secondes le sont aux Régions.

Cependant, divers mécanismes ont été instaurés, qui complexifient ce paysage institutionnel (et qui contribuent à donner au fédéralisme belge un caractère asymétrique et de superposition).

D’une part, en vertu de l’article 137 de la Constitution (adopté en 1980), la Communauté flamande peut exercer les compétences de la Région flamande en région de langue néerlandaise. Cette possibilité a été immédiatement mise en œuvre, à savoir par l’article 1er, § 1er de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Dès lors, du côté néerlandophone, il existe un seul parlement et un seul gouvernement. Ce pouvoir politique flamand unique est secondé par une seule administration et est doté d’un seul budget (les moyens budgétaires de la Région ayant glissé vers la Communauté).

Il est à noter que l’article 137 de la Constitution prévoit aussi que la Communauté française puisse exercer les compétences de la Région wallonne (en région de langue française et en région de langue allemande). Cette possibilité a été prévue dans la loi spéciale du 8 août 1980, mais elle n’a jamais été mise en œuvre (au point qu’elle a été retirée de la loi spéciale en 1993). Du côté francophone en effet, les esprits ont toujours été divisés entre la position régionaliste, visant à donner les plus larges pouvoirs à la Région wallonne, et la position communautariste, visant à les donner à la Communauté française. Dès lors, ces deux entités fédérées ont chacune reçu et conservé des organes politiques propres.

D’autre part, des transferts d’exercice de compétences peuvent être opérés entre certaines entités fédérées :

  • en vertu de l’article 138 de la Constitution (adopté en 1993), la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française (COCOF) peuvent décider, d’un commun accord et chacune par décret, que la Communauté française transfère l’exercice de ses compétences (en tout ou en partie) :
    • à la Région wallonne en région de langue française,
    • à la COCOF en région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
  • en vertu de l’article 139 de la Constitution (adopté en 1983), la Région wallonne et la Communauté germanophone peuvent décider, d’un commun accord et chacune par décret, que la première transfère l’exercice de ses compétences (en tout en partie) à la seconde en région de langue allemande.

Dans le cas d’un transfert de la Communauté française vers la Région wallonne et la COCOF, le droit d’initiative appartient tant aux gouvernements qu’aux assemblées parlementaires, et les transferts doivent être décidés par le moyen d’un décret adopté à la majorité des deux tiers au Parlement de la Communauté française et d’un décret adopté à la majorité ordinaire au Parlement wallon et à l’Assemblée de la COCOF. Dans le cas d’un transfert de la Région wallonne vers la Communauté germanophone, le droit d’initiative appartient aux seuls gouvernements, et les transferts doivent être décidés par le moyen d’un décret adopté à la majorité ordinaire dans les deux parlements fédérés.

Au début des années 1990, la Communauté française a connu de grandes difficultés financières. Mais il n’était pas possible de l’aider en jouant sur un budget commun avec celui de la Région wallonne. Dès lors, afin de soutenir financièrement la Communauté française, le principe d’un transfert d’exercice de compétences vers la Région wallonne et la COCOF a été décidé en 1992 (Accord de la Saint-Michel) ; la liste des matières transférées et les détails du mécanisme de transfert ont ensuite été décidés entre partis francophones (Accord de la Saint-Quentin). Le mécanisme a été mis en œuvre dès l’année de son inscription dans la Constitution : une série de décrets ont été adoptés par les trois entités en juillet 1993, qui ont produit leurs effets à partir du 1er janvier 1994.

Ce mécanisme de transfert d’exercice de compétences permet de soulager le budget de la Communauté française. En effet, celle-ci verse à la Région wallonne et à la COCOF, non pas l’ensemble des moyens qu’elle consacrait anciennement aux matières concernées, mais une partie seulement.

Il est à noter que l’opération de transfert a eu pour effet de dédoubler la nature de la COCOF : pour certains aspects, celle-ci demeure un simple organe subordonné de la Communauté française (et intervient par la voie de règlements) ; mais pour les compétences dont l’exercice lui a été transféré par la Communauté française, elle détient le pouvoir législatif (qu’elle exerce par la voie de décrets) et est donc, dans ces cas, une authentique entité fédérée.

Dans le cadre de la sixième réforme de l’État, un nouvel accord intrafrancophone (l’Accord de la Sainte-Émilie, conclu en 2013 et mis en œuvre en 2014), a accentué le transfert d’exercice de compétences de la Communauté française vers la Région wallonne et la COCOF.

Pour sa part, la possibilité d’un transfert d’exercice de compétences entre la Région wallonne et la Communauté germanophone a été mis en œuvre pour la première fois en 1993. Depuis lors, il a également été activé en 1999, en 2004, en 2014 et en 2024. Il ne s’agit pas ici de soulager les finances de la Région wallonne, mais de répondre au souhait de la Communauté germanophone d’exercer certaines compétences régionales sur son territoire. La Communauté germanophone aspire à bénéficier de transferts accrus dans le futur, afin d’accentuer son caractère régional.

ll est à noter qu’un transfert d’exercice de compétences n’est pas nécessairement définitif : il peut y être mis fin, à la condition que toutes les parties prenantes soient d’accord et adoptent chacune un décret en ce sens. Cependant, à ce jour, un seul mouvement de rétrocession s’est produit : en 2014, la Communauté française a récupéré l’exercice de quelques-unes des compétences dont elle s’était délestée en 1993.

Pour connaître la liste des matières faisant l’objet d’un transfert d’exercice de la compétence de la Communauté française à la Région wallonne et à la COCOF, d’une part, ou de la Région wallonne à la Communauté germanophone, d’autre part, cf. la notice « matières transférées ».

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/transfert-dexercice-de-competences Note bibliographique : CRISP, « transfert d’exercice de compétences », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 15 mai 2026. Voir aussi la définition de : transfert de compétences Autres ressources :
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