Dans presque tous les pays fédéraux, est de mise un fédéralisme symétrique : cela signifie que toutes les entités fédérées jouissent du même statut, sont pourvues des mêmes institutions et sont investies des mêmes compétences. Tel est le cas, par exemple, des Länder en Allemagne et en Autriche, des États aux États-Unis et des Cantons en Suisse.
Quelques exceptions existent à cette règle générale. Ainsi, au Canada, le Québec a réclamé et obtenu un champ d’intervention plus large que celui des neuf autres Provinces. Cependant, la Belgique est, et de loin, l’État fédéral qui présente l’asymétrie la plus marquée, en particulier en ce qui concerne les compétences. À tel point qu’il n’est pas deux entités fédérées belges qui soient identiques.
Au niveau du statut, la Région de Bruxelles-Capitale n’est pas placée sur un pied d’égalité avec les deux autres Régions (Région wallonne et Région flamande). D’une part, les normes qu’elle adopte portent le nom d’« ordonnances » (et non de « décrets ») et sont soumises à un contrôle juridictionnel spécifique. D’autre part, certaines de ses décisions peuvent être – théoriquement, du moins – soumises à une forme de tutelle de la part de l’Autorité fédérale : en effet, dans quatre domaines (l’urbanisme, l’aménagement du territoire, les travaux publics et les transports), des procédures spéciales permettent au Conseil des ministres (constitué des ministres du gouvernement fédéral) d’intervenir dans le processus décisionnel bruxellois afin de préserver ou de promouvoir le rôle international ou la fonction de capitale de Bruxelles. Pour sa part, la Communauté germanophone a également un statut inférieur à celui des deux autres Communautés (Communauté française et Communauté flamande) sur divers plans, par exemple la présence au Comité de concertation.
Au niveau des institutions, la Région flamande n’a ni organes, ni mandataires ni budget propres, ceux-ci étant ceux de la Communauté flamande.
Au niveau des compétences, plusieurs éléments interviennent. Tout d’abord, la Communauté germanophone dispose de compétences communautaires un peu moins étendues que les Communautés française et flamande ; inversement, aux compétences régionales, la Région de Bruxelles-Capitale ajoute les compétences de l’Agglomération bruxelloise (aujourd’hui de facto abolie) ainsi que certaines compétences provinciales. Ensuite, la Communauté flamande exerce les compétences de la Région flamande. Enfin, des transferts d’exercice de compétences ont été opérés par la Communauté française vers la Région wallonne et la Commission communautaire française (COCOF), et par la Région wallonne vers la Communauté germanophone.
Notons encore que la Communauté germanophone et, surtout, la Région de Bruxelles-Capitale jouissent d’une autonomie constitutive plus restreinte que celle des autres Régions et Communautés.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/federalisme-asymetrique Note bibliographique : CRISP, « fédéralisme asymétrique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026.
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Lors de la première réforme de l’État, en 1970, la Constitution belge a créé trois entités se distinguant par la langue employée par la majorité de la population de chacune d’entre elles et chargées principalement de gérer les matières liées à la culture : les Communautés culturelles. Dix ans plus tard, ces entités sont devenues les Communautés à l’occasion de la deuxième réforme de l’État.
Les matières culturelles sont un des domaines de compétence attribués aux Communautés par la Constitution. L’article 4 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles fixe la liste de ces matières. Cette liste inclut des compétences très diverses : la culture au sens large, les médias, les loisirs (dont le sport), la formation hors enseignement (y compris le recyclage professionnel), le patrimoine, les musées et autres institutions scientifiques culturelles, la politique de la langue. Dans toutes ces matières, les Communautés disposent du pouvoir d’édicter des normes législatives (sous la forme de décrets) et mènent leur politique propre.
La liste des matières culturelles comporte deux exceptions mineures au profit de l’Autorité fédérale, et une exception (les monuments et les sites) au profit des Régions : ces matières échappent donc à la compétence des Communautés.
Il faut préciser qu’en vertu d’un mécanisme de transfert d’exercice de compétences, certaines matières culturelles (celles qui concernent le recyclage professionnel) ont été transférées par la Communauté française à la Région wallonne (pour la région de langue française) et à la Commission communautaire française (COCOF) (pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale), tandis que les monuments et sites, matière régionale, ont été transférés par la Région wallonne à la Communauté germanophone (pour la seule région de langue allemande).
Par ailleurs, c’est l’Autorité fédérale, et non l’une ou l’autre des deux grandes Communautés, qui est compétente pour :
- tous les établissements scientifiques et culturels fédéraux, dont la plupart sont situés en Région bruxelloise : Bibliothèque royale de Belgique, Musées royaux d’Art et d’Histoire, Observatoire royal de Belgique, etc. ;
- diverses institutions culturelles établies en Région bruxelloise et qui, en raison de leurs activités bilingues, ne relèvent pas de l’une ou l’autre Communauté : il en va ainsi de certains réseaux de radio ou de télédistribution, ainsi que des trois institutions culturelles fédérales (le Théâtre royal de la Monnaie, l’Orchestre national de Belgique et le Palais des Beaux-Arts).
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Depuis la deuxième réforme de l’État, les matières personnalisables font partie des domaines de compétence attribués aux Communautés par la Constitution. La troisième réforme des institutions a partiellement étendu cette compétence à la Commission communautaire commune (COCOM), tandis que la sixième réforme institutionnelle a considérablement élargi la liste de ces matières.
La notion de « matières personnalisables » a été créée en Flandre pour désigner des matières que l’on souhaitait transférer aux Communautés parce que l’on estimait qu’elles touchaient étroitement à la vie des personnes et devaient être traitées par chaque Communauté dans la langue de celle-ci.
L’article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles fixe la liste des matières personnalisables. Cette liste attribue des compétences aux Communautés ou à la COCOM dans cinq champs d’action : la politique de santé, l’aide aux personnes, les maisons de justice et la surveillance électronique, les prestations familiales (allocations familiales, allocations de naissance ou primes d’adoption) et le contrôle des films.
Tandis que les trois Communautés (française, flamande et germanophone) sont pleinement compétentes chacune dans une région unilingue (respectivement dans les régions de langue française, de langue néerlandaise et de langue allemande), les deux premières ne sont compétentes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qu’à l’égard des institutions unilingues francophones ou néerlandophones. En région bruxelloise, c’est en effet la COCOM qui est compétente pour les matières personnalisables dans la mesure où elles impliquent, pour les personnes, des obligations ou des droits à une intervention ou à une allocation (comme c’est le cas pour les prestations familiales), ou lorsque les compétences portent sur des institutions bicommunautaires (comme les centres publics d’action sociale (CPAS), par exemple).
Dans tous les cas, tout ce qui relève de la sécurité sociale reste de la compétence de l’Autorité fédérale, à l’exception, depuis la sixième réforme institutionnelle, des prestations familiales. En outre, dans l’article 5 de la loi spéciale, les exceptions aux matières communautaires sont nombreuses et détaillées : il s’agit de matières proches des matières personnalisables mais attribuées à l’Autorité fédérale afin de maintenir de grands mécanismes de solidarité uniformes dans tout le pays.
Plus précisément, les matières personnalisables attribuées aux Communautés et à la COCOM sont, dans le domaine de la politique de santé :
- la politique de dispensation de soins, avec d’importantes exceptions au profit de l’Autorité fédérale ;
- l’éducation sanitaire et la médecine préventive ;
- et, dans le domaine de l’aide aux personnes :
- la politique familiale, y compris toutes les formes d’aide aux familles et aux enfants ;
- la politique d’aide sociale, dont la législation sur les (CPAS), sauf exceptions ;
- la politique d’accueil et d’intégration des immigrés ;
- la politique des handicapés, sauf exceptions ;
- la politique du troisième âge, sauf exceptions ;
- la protection de la jeunesse et l’aide à la jeunesse, sauf exceptions ;
- l’aide sociale aux détenus et aux justiciables en général ;
- l’aide juridique de première ligne.
Dans toutes ces matières, les Communautés disposent du pouvoir d’édicter des normes législatives (les décrets ; la COCOM édicte des ordonnances dans les compétences qui sont les siennes) et mènent leur politique propre.
Il faut cependant préciser qu’en vertu de la mise en œuvre d’un mécanisme de transfert d’exercice de compétences, une large part des matières personnalisables a été transférée par la Communauté française à la Région wallonne pour la région de langue française et à la Commission communautaire française (COCOF) pour les institutions francophones actives dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/matieres-personnalisables Note bibliographique : CRISP, « matières personnalisables », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Consulter aussi : • Liste des matières personnalisables
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