Notice mise à jour en 2024 Autre dénomination : accord de majorité

Des accords de gouvernement sont négociés aussi bien au niveau fédéral que pour la formation des gouvernements de Communauté ou de Région. Ils peuvent être négociés soit au début de la législature, soit, plus rarement, au cours de celle-ci lorsqu’un nouvel accord politique s’avère nécessaire. On y trouve consigné le programme détaillé du gouvernement, éventuellement accompagné d’indications sur le calendrier de réalisation escompté. Le texte figure parfois en annexe de la déclaration gouvernementale.

Ces accords n’ont pas de valeur juridique, mais ils lient politiquement les partis qui forment un gouvernement sur la base d’un compromis entre les programmes des diverses composantes de la coalition.

Le texte de l’accord est soumis aux instances des partis appelés à constituer une coalition gouvernementale, instances qui approuveront ou refuseront la participation de leur parti à la coalition.

Au fil des dernières décennies, on a observé une évolution vers l’élaboration de textes d’accords gouvernementaux de plus en plus détaillés et précis. Le temps de la négociation pour la formation des gouvernements est ainsi devenu un temps de décision.

En Wallonie, la législation prévoit que le ou les partis qui forment la majorité au conseil communal ou au conseil provincial établissent un document appelé « pacte de majorité ». Celui-ci comporte l’identité des personnes amenées à devenir bourgmestre ou échevin au sein du collège communal ou député provincial au sein du collège provincial. Ce document diffère de l’accord de gouvernement, qui est un programme politique liant seulement les partis de la coalition et non une liste officielle de noms soumise au vote du conseil communal ou provincial.

Que ce soit au niveau d’un gouvernement ou d’un conseil local, on parle parfois d’accord de majorité.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/accord-de-gouvernement Note bibliographique : CRISP, « accord de gouvernement », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 15 mai 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"accord de gouvernement"

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Notice mise à jour en 2024 Forme au féminin : formatrice

Le formateur est une personnalité politique chargée par le Roi de former le gouvernement fédéral après les élections législatives fédérales (ou après l’adoption d’une motion de méfiance par la Chambre des représentants, cas qui ne s’est toutefois pas encore présenté). Le formateur intervient au dernier stade de la formation du gouvernement fédéral, mais sa mission peut déboucher sur un constat d’échec. Parfois, deux co-formateurs peuvent être désignés par le Roi.

Cette fonction est apparue dès les débuts du régime parlementaire belge, en mars 1831. À l’origine, le formateur était nommé directement après la phase des consultations royales. À partir de 1935, la nomination d’un formateur a quelquefois été précédée de celle d’un informateur, situation qui s’est systématisée après 1945, et dont le rôle est de fournir au Roi un rapport sur la situation politique du pays. Après la phase d’information, dans le cas d’une situation politique compliquée ou lors de crises politiques profondes, des missions spécifiques (de médiation, de négociation, d’exploration, de clarification ou encore de préformation) peuvent être confiées à une ou plusieurs personnalités avant d’entamer ou de conclure le processus de formation du gouvernement.

Au cours de sa mission, le formateur propose à des partis politiques représentés à la Chambre de constituer une majorité parlementaire en vue de former une coalition gouvernementale. Il mène les négociations en vue d’arriver à un accord de gouvernement et, au terme de ce processus, réunit une équipe ministérielle qu’il présente au Roi pour nomination.

Le choix du formateur est un moment stratégique de l’après élection puisque, généralement, celui-ci devient Premier ministre au terme du processus de formation du gouvernement. Cependant, certains formateurs ont dû laisser cette fonction à une autre personnalité, tels Paul Vanden Boeynants en 1979 et Jean-Luc Dehaene en 1987, tous deux en faveur de Wilfried Martens (CVP).

Le choix du formateur revient au Roi, mais dans certaines limites. Soit une personnalité s’impose en raison du succès électoral de son parti ou de sa famille politique, soit elle est choisie sur la base de sa capacité présumée de mener à bien la négociation d’un accord de gouvernement.

La fonction de formateur est purement coutumière : elle n’est pas prévue par la Constitution ou la loi. Elle découle de la prérogative royale de nomination des ministres (article 96 de la Constitution).

Ainsi, les modalités de désignation du formateur sont variables. Par exemple, cette désignation peut intervenir plus ou moins rapidement après celle de l’informateur. Elle peut être précédée par la désignation d’un préformateur. En 2014 et en 2020, ce sont deux formateurs qui ont été désignés par le Roi : Charles Michel (MR) et Kris Peeters (CD&V) dans le premier cas, et Alexander De Croo (Open VLD) et Paul Magnette (PS) dans le second. Dans chacun des cas, l’un d’entre eux est devenu Premier ministre au terme de ce processus de formation.

Dans les entités fédérées, on qualifie aussi parfois de formateur la personnalité politique (généralement, le président du parti arrivé en tête du scrutin) qui prend l’initiative de négociations en vue de former un nouveau gouvernement de Communauté ou de Région. Précisons que le Roi n’intervient aucunement dans ce processus, son champ d’action se limitant au niveau fédéral.

Aucun moyen spécifique (financier, humain ou matériel) n’est alloué au formateur durant sa mission.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/formateur Note bibliographique : CRISP, « formateur », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 15 mai 2026. Autres ressources :
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"formateur"

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Notice mise à jour en 2024 Forme au féminin : informatrice

Au lendemain des élections législatives fédérales, le Roi mène des consultations en s’entretenant avec le Premier ministre sortant, avec les présidents sortants de la Chambre des représentants et du Sénat, et avec des présidents de parti. Ensuite, il peut charger une personnalité politique d’une mission d’information en vue de préparer la formation d’un gouvernement fédéral. Le rôle de l’informateur est de faire rapport au Roi de la situation socio-politique du pays, et notamment de l’informer sur les coalitions susceptibles d’être formées entre les partis. Son rôle constitue une extension et un approfondissement des consultations royales.

Ces derniers temps, il est arrivé à plusieurs reprises que le Roi confie une telle mission à deux personnes simultanément, l’une francophone, l’autre néerlandophone et provenant de familles politiques différentes.

Un informateur peut également être désigné dans le cadre d’une crise gouvernementale, et non dans la foulée d’un scrutin.

La complexification des négociations au niveau fédéral a entraîné l’allongement de la durée des missions d’information, désormais ponctuées de plusieurs rapports au Roi avant la remise d’un rapport final. La phase d’information est habituellement suivie par une éventuelle nouvelle phase de consultations et par la nomination d’un formateur. Toutefois, il peut arriver que plusieurs informateurs se succèdent avant la phase de formation du gouvernement. Lorsque la situation politique est compliquée, il peut également arriver qu’une personnalité soit chargée par le Roi d’une mission d’exploration, de clarification, de médiation ou de préformation avant la désignation d’un formateur.

Un informateur a été désigné pour la première fois en 1935, au cours des négociations qui ont mené à la formation du gouvernement tripartite Van Zeeland I. Il n’a été recouru de manière plus systématique à cette fonction qu’après la Seconde Guerre mondiale. Comme pour le formateur, il s’agit d’une fonction purement coutumière, dont ne font mention ni la Constitution ni la loi. Elle découle de la prérogative royale de nomination des ministres (article 96 de la Constitution).

Le choix du ou des informateurs est laissé à la discrétion du Roi. Il s’agit généralement de personnalités politiques connaissant les rouages de la politique belge et issues de partis politiques ayant remporté un score conséquent lors du scrutin venant de se dérouler. Aucun moyen spécifique (financier, humain ou matériel) n’est alloué aux informateurs durant leur mission.

Il est à noter que la fonction d’informateur n’existe pas au niveau des entités fédérées puisque le Roi ne joue aucun rôle dans la constitution des gouvernements de Communauté ou de Région. La formation des gouvernements y est en outre plus rapide.

L’existence de la fonction d’informateur est liée à celle de la représentation proportionnelle, qui ne permet pas de connaître la composition du futur gouvernement au lendemain des élections.

Les Pays-Bas et le Grand-Duché du Luxembourg connaissent également cette fonction.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/informateur Note bibliographique : CRISP, « informateur », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 15 mai 2026. Autres ressources :
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"informateur"

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Notice mise à jour en 2025

Lors de la première réforme de l’État, en 1970, la Constitution belge a créé trois entités se distinguant par la langue employée par la majorité de la population de chacune d’entre elles et chargées principalement de gérer les matières liées à la culture : les Communautés culturelles. Dix ans plus tard, ces entités sont devenues les Communautés à l’occasion de la deuxième réforme de l’État.

Les matières culturelles sont un des domaines de compétence attribués aux Communautés par la Constitution. L’article 4 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles fixe la liste de ces matières. Cette liste inclut des compétences très diverses : la culture au sens large, les médias, les loisirs (dont le sport), la formation hors enseignement (y compris le recyclage professionnel), le patrimoine, les musées et autres institutions scientifiques culturelles, la politique de la langue. Dans toutes ces matières, les Communautés disposent du pouvoir d’édicter des normes législatives (sous la forme de décrets) et mènent leur politique propre.

La liste des matières culturelles comporte deux exceptions mineures au profit de l’Autorité fédérale, et une exception (les monuments et les sites) au profit des Régions : ces matières échappent donc à la compétence des Communautés.

Il faut préciser qu’en vertu d’un mécanisme de transfert d’exercice de compétences, certaines matières culturelles (celles qui concernent le recyclage professionnel) ont été transférées par la Communauté française à la Région wallonne (pour la région de langue française) et à la Commission communautaire française (COCOF) (pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale), tandis que les monuments et sites, matière régionale, ont été transférés par la Région wallonne à la Communauté germanophone (pour la seule région de langue allemande).

Par ailleurs, c’est l’Autorité fédérale, et non l’une ou l’autre des deux grandes Communautés, qui est compétente pour :

  • tous les établissements scientifiques et culturels fédéraux, dont la plupart sont situés en Région bruxelloise : Bibliothèque royale de Belgique, Musées royaux d’Art et d’Histoire, Observatoire royal de Belgique, etc. ;
  • diverses institutions culturelles établies en Région bruxelloise et qui, en raison de leurs activités bilingues, ne relèvent pas de l’une ou l’autre Communauté : il en va ainsi de certains réseaux de radio ou de télédistribution, ainsi que des trois institutions culturelles fédérales (le Théâtre royal de la Monnaie, l’Orchestre national de Belgique et le Palais des Beaux-Arts).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/matieres-culturelles Note bibliographique : CRISP, « matières culturelles », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 15 mai 2026. Consulter aussi :Liste des matières culturelles Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"matières culturelles"

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