En Belgique, conflit juridique survenant lorsqu'une composante de l'État fédéral (l'Autorité fédérale ou une entité fédérée) estime qu'une autre composante excède ses compétences en adoptant un acte juridique.
Le plus souvent, il y a conflit de compétence lorsque l'une des composantes de l'État fédéral belge – l'Autorité fédérale ou une entité fédérée (une des trois Régions, une des trois Communautés, la COCOM ou la COCOF) – estime qu'une norme législative (loi, décret ou ordonnance) ou une norme règlementaire (arrêté royal ou arrêté de gouvernement) émanant d'une autre composante excède la compétence de celle-ci. Soit parce qu'elle estime que la matière concernée ne fait pas partie des attributions de cette autre composante. Soit parce qu'elle estime que cette norme s'applique sur un territoire ou à des institutions qui ne relèvent pas de la compétence de cette autre composante.
Les conflits de compétence font l'objet de mécanismes de prévention, qui interviennent avant que l'acte juridique contesté ne soit adopté, et de mécanismes de règlement, qui sont activés après l'adoption de cet acte.
Même s'il n'a pas été instauré dans ce but, le Conseil d'État joue un rôle dans la prévention des conflits de compétence à travers sa section de législation. Lorsque celle-ci rend un avis motivé sur un acte juridique en cours d'élaboration par un parlement (loi, décret ou ordonnance) ou un gouvernement (loi, décret, ordonnance ou arrêté), elle vérifie, entre autres, que la composante de l'État fédéral qui s'apprête ainsi à légiférer n'excède pas ses compétences (au regard des règles répartitrices de compétences inscrites dans la Constitution et dans les lois institutionnelles). Lorsqu'une demande d'avis soulève une question relative aux compétences respectives de l'Autorité fédérale, des Régions et des Communautés, la demande est examinée par les chambres réunies (comportant un nombre égal de francophones et de néerlandophones) de la section de législation.
Si elle est d'avis qu'un avant-projet de loi, de décret ou d'ordonnance ou une proposition de loi, de décret ou d'ordonnance (ou un amendement ou un projet d'amendement) qui lui est soumis excède la compétence de la composante de l'État fédéral dont il émane, la section de législation du Conseil d'État renvoie ce texte au Comité de concertation. Celui-ci dispose de 40 jours pour donner un avis. Si un consensus est atteint en son sein quant à l'existence d'un excès de compétence, le Comité de concertation demande au gouvernement concerné de revoir son avant-projet ou de déposer devant l'assemblée parlementaire saisie de l'avant-projet ou de la proposition des amendements visant à faire cesser l'excès de compétence ; toutefois, cette demande n'a aucune force contraignante. À défaut de consensus, la procédure législative entamée peut être poursuivie.
Le règlement des conflits de compétence est essentiellement assuré par la Cour constitutionnelle (dénommée, jusqu'en 2007, Cour d'arbitrage), qui a été spécialement créée, en 1980, pour régler de tels conflits (même si son rôle de cour constitutionnelle est aujourd'hui plus large). Lorsqu'une norme législative émanant d'une composante de l'État fédéral est contestée par une autre composante pour cause de conflit de compétence, la Cour constitutionnelle statue par la voie d'un arrêt, par lequel elle peut annuler la norme contestée en tout ou en partie. Le recours en annulation dont est ainsi saisie la Cour constitutionnelle peut être introduit soit par un gouvernement, soit par le président d'un parlement (à la demande des deux tiers des membres de cette assemblée). Une norme législative peut également faire l'objet d'un recours par toute personne (physique ou morale) justifiant d'un intérêt au recours. Si la Cour constitutionnelle annule la norme attaquée, cette décision a une autorité absolue de chose jugée, qui vaut à l'égard de tous et de façon rétroactive (la norme annulée est censée n'avoir jamais existé).
La Cour constitutionnelle peut aussi être saisie par une juridiction relativement à un éventuel conflit de compétence. Si, à l'occasion d'une affaire traitée par une juridiction, celle-ci constate qu'un conflit pourrait exister entre deux normes législatives émanant de pouvoirs différents, le juge saisi de l'affaire peut et parfois doit interroger la Cour constitutionnelle pour déterminer s'il y a ou non excès de compétence de la part de l'un ou l'autre pouvoir (on appelle des telles questions des « questions préjudicielles »). La procédure devant cette juridiction est suspendue en attendant l'arrêt de la Cour constitutionnelle.
Afin d'éviter que, dans l'exercice de ses missions, elle ne penche en faveur de l'une ou l'autre des deux grandes communautés linguistiques et culturelles du pays, la Cour constitutionnelle est composée paritairement de juges francophones et de juges néerlandophones.
Il est à noter que les conflits de compétence entre la Chambre des représentants et le Sénat sont réglés autrement, à savoir au sein d'une commission parlementaire spécifique.
Le conflit de compétence (qui est de nature juridique) est à distinguer du conflit d'intérêts (qui est de nature politique). Surtout, il ne doit nullement être confondu avec :
- le conflit d'attribution : conflit sur lequel se prononce la Cour de cassation afin de déterminer qui de l'ordre judiciaire ou des juridictions administratives est compétent pour trancher un litige ;
- le règlement de juge : conflit qui survient lorsque deux juridictions de l'ordre judiciaire ont rendu des décisions contradictoires sur une même demande ou sur des demandes jugées connexes.