Comme leur nom l’indique, et à la différence des compétences auxiliaires, les compétences implicites (dites aussi compétences non explicites ou compétences sous-entendues) ne sont pas attribuées dans le détail par la Constitution ou par la loi à une autorité publique donnée. Il s’agit pourtant là de compétences qui sont nécessaires aux pouvoirs publics concernés pour être en mesure de remplir leurs missions.
En Belgique, le droit reconnaît aux pouvoirs législatifs (de l’Autorité fédérale et des entités fédérées) la possibilité de prendre des dispositions, par la loi, le décret ou l’ordonnance, dans des domaines qui ne font pas partie de leurs compétences attribuées (et des compétences résiduelles, dans le cas de l’Autorité fédérale) mais sur lesquels il leur faut impérativement légiférer pour pouvoir exercer leurs compétences attribuées. C’est ainsi, par exemple, que la Cour constitutionnelle a reconnu aux Régions et aux Communautés le droit de prendre des dispositions complémentaires en matière de marchés publics. Mais la condition sine qua non est que le champ d’application de ces dispositions complémentaires reste restreint. En effet, seules les dispositions rigoureusement nécessaires à l’exercice de leurs compétences attribuées peuvent être ainsi prises par l’Autorité fédérale et par les entités fédérés : les différentes composante de l’État fédéral belge ne peuvent en aucun cas profiter des compétences implicites pour élargir leurs compétences attribuées. En outre, selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, les dispositions prises par une composante en vertu de ses compétences implicites ne peuvent avoir qu’une incidence marginale sur l’exercice des compétences d’une autre composante.
Les conflits de compétence qui pourraient surgir à cause d’un recours aux compétences implicites sont réglés par la Cour constitutionnelle.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/competences-implicites Note bibliographique : CRISP, « compétences implicites », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 17 août 2026.
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Le plus souvent, il y a conflit de compétence lorsque l’une des composantes de l’État fédéral belge – l’Autorité fédérale ou une entité fédérée (une des trois Régions, une des trois Communautés, la COCOM ou la COCOF) – estime qu’une norme législative (loi, décret ou ordonnance) ou une norme règlementaire (arrêté royal ou arrêté de gouvernement) émanant d’une autre composante excède la compétence de celle-ci. Soit parce qu’elle estime que la matière concernée ne fait pas partie des attributions de cette autre composante. Soit parce qu’elle estime que cette norme s’applique sur un territoire ou à des institutions qui ne relèvent pas de la compétence de cette autre composante.
Les conflits de compétence font l’objet de mécanismes de prévention, qui interviennent avant que l’acte juridique contesté ne soit adopté, et de mécanismes de règlement, qui sont activés après l’adoption de cet acte.
Même s’il n’a pas été instauré dans ce but, le Conseil d’État joue un rôle dans la prévention des conflits de compétence à travers sa section de législation. Lorsque celle-ci rend un avis motivé sur un acte juridique en cours d’élaboration par un parlement (loi, décret ou ordonnance) ou un gouvernement (loi, décret, ordonnance ou arrêté), elle vérifie, entre autres, que la composante de l’État fédéral qui s’apprête ainsi à légiférer n’excède pas ses compétences (au regard des règles répartitrices de compétences inscrites dans la Constitution et dans les lois institutionnelles). Lorsqu’une demande d’avis soulève une question relative aux compétences respectives de l’Autorité fédérale, des Régions et des Communautés, la demande est examinée par les chambres réunies (comportant un nombre égal de francophones et de néerlandophones) de la section de législation.
Si elle est d’avis qu’un avant-projet de loi, de décret ou d’ordonnance ou une proposition de loi, de décret ou d’ordonnance (ou un amendement ou un projet d’amendement) qui lui est soumis excède la compétence de la composante de l’État fédéral dont il émane, la section de législation du Conseil d’État renvoie ce texte au Comité de concertation. Celui-ci dispose de 40 jours pour donner un avis. Si un consensus est atteint en son sein quant à l’existence d’un excès de compétence, le Comité de concertation demande au gouvernement concerné de revoir son avant-projet ou de déposer devant l’assemblée parlementaire saisie de l’avant-projet ou de la proposition des amendements visant à faire cesser l’excès de compétence ; toutefois, cette demande n’a aucune force contraignante. À défaut de consensus, la procédure législative entamée peut être poursuivie.
Le règlement des conflits de compétence est essentiellement assuré par la Cour constitutionnelle (dénommée, jusqu’en 2007, Cour d’arbitrage), qui a été spécialement créée, en 1980, pour régler de tels conflits (même si son rôle de cour constitutionnelle est aujourd’hui plus large). Lorsqu’une norme législative émanant d’une composante de l’État fédéral est contestée par une autre composante pour cause de conflit de compétence, la Cour constitutionnelle statue par la voie d’un arrêt, par lequel elle peut annuler la norme contestée en tout ou en partie. Le recours en annulation dont est ainsi saisie la Cour constitutionnelle peut être introduit soit par un gouvernement, soit par le président d’un parlement (à la demande des deux tiers des membres de cette assemblée). Une norme législative peut également faire l’objet d’un recours par toute personne (physique ou morale) justifiant d’un intérêt au recours. Si la Cour constitutionnelle annule la norme attaquée, cette décision a une autorité absolue de chose jugée, qui vaut à l’égard de tous et de façon rétroactive (la norme annulée est censée n’avoir jamais existé).
La Cour constitutionnelle peut aussi être saisie par une juridiction relativement à un éventuel conflit de compétence. Si, à l’occasion d’une affaire traitée par une juridiction, celle-ci constate qu’un conflit pourrait exister entre deux normes législatives émanant de pouvoirs différents, le juge saisi de l’affaire peut et parfois doit interroger la Cour constitutionnelle pour déterminer s’il y a ou non excès de compétence de la part de l’un ou l’autre pouvoir (on appelle des telles questions des « questions préjudicielles »). La procédure devant cette juridiction est suspendue en attendant l’arrêt de la Cour constitutionnelle.
Afin d’éviter que, dans l’exercice de ses missions, elle ne penche en faveur de l’une ou l’autre des deux grandes communautés linguistiques et culturelles du pays, la Cour constitutionnelle est composée paritairement de juges francophones et de juges néerlandophones.
Il est à noter que les conflits de compétence entre la Chambre des représentants et le Sénat sont réglés autrement, à savoir au sein d’une commission parlementaire spécifique.
Le conflit de compétence (qui est de nature juridique) est à distinguer du conflit d’intérêts (qui est de nature politique). Surtout, il ne doit nullement être confondu avec :
- le conflit d’attribution : conflit sur lequel se prononce la Cour de cassation afin de déterminer qui de l’ordre judiciaire ou des juridictions administratives est compétent pour trancher un litige ;
- le règlement de juge : conflit qui survient lorsque deux juridictions de l’ordre judiciaire ont rendu des décisions contradictoires sur une même demande ou sur des demandes jugées connexes.
Lien direct :
https://www.vocabulairepolitique.be/conflit-de-competence
Note bibliographique :
CRISP, « conflit de compétence », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le
lundi 17 août 2026.
Autres ressources :
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Jusqu’en mai 2007, la Cour constitutionnelle s’appelait la Cour d’arbitrage. Elle a été créée en 1980 pour régler les conflits de compétence, c’est-à-dire les conflits susceptibles de surgir lorsqu’une composante de l’État fédéral excède ses compétences en adoptant une législation. Elle a aussi été chargée, à partir de 1988, de statuer sur les violations, par une loi, un décret ou une ordonnance, des articles 10, 11 et 24 de la Constitution (qui portent respectivement sur l’égalité des citoyens devant la loi, sur la non-discrimination et sur l’organisation de l’enseignement, matière transférée aux communautés en 1988).
Les missions de la Cour ont été élargies en 2003. Elle contrôle aujourd’hui le respect de l’ensemble du titre II de la Constitution (droits fondamentaux des citoyens), ainsi que des articles 170, 172 et 191 de la Constitution (règles fondamentales en matière d’impôts élargissement aux étrangers de la protection accordée aux personnes et aux biens).
La Cour d’arbitrage, jouant le rôle de cour constitutionnelle, en a reçu le nom en 2007. La Cour est établie par l’article 142 de la Constitution.
La Cour constitutionnelle statue par voie d’arrêts qui ont l’autorité de la chose jugée à partir de leur publication au Moniteur belge. Une norme annulée par la Cour est réputée n’avoir jamais existé, sauf si l’arrêt de la Cour limite les effets de l’annulation. La Cour peut ainsi annuler, en tout ou en partie, une loi, un décret ou une ordonnance qui violerait un ou plusieurs articles de la Constitution dont elle garantit le respect, ou les règles constitutionnelles ou législatives de répartition des compétences.
Comme toute juridiction, la Cour ne peut pas se saisir d’office d’un litige pour le trancher. Pour être amenée à contrôler la constitutionnalité d’une norme législative dans le cadre d’un conflit de compétence ou d’autres articles de la Constitution, la Cour peut être saisie de deux manières : soit par des recours en annulation, soit par des questions qui lui sont posées par une juridiction qui veut s’assurer de la constitutionnalité d’une norme avant de l’appliquer (on appelle ces questions des questions préjudicielles). La procédure devant cette juridiction est suspendue en attendant l’arrêt de la Cour.
La Cour constitutionnelle est composée de douze membres : six francophones et six néerlandophones. Ces douze membres sont désignés en suivant un second principe de parité : ils se composent de six spécialistes du droit et de six anciens parlementaires.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/cour-constitutionnelle Note bibliographique : CRISP, « Cour constitutionnelle », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 17 août 2026. Consulter aussi : • Site de la Cour constitutionnelle
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Même si les racines de la notion sont plus anciennes et remontent notamment à la contestation de l’absolutisme d’Ancien régime, l’appellation « État de droit » a pris son essor en Allemagne, au 19e siècle. Le Rechtsstaat se différencie alors de l’État de police (Polizeistaat) dans lequel les décisions des autorités publiques ne sont pas limitées par le droit, mais relèvent du pouvoir discrétionnaire et même de l’arbitraire de l’administration. La notion d’État de droit se développe ensuite dans la doctrine juridique française, notamment. Dans la tradition anglo-saxonne de common law, son équivalent fonctionnel est la rule of law qui implique l’idée d’une subordination des actes des autorités étatiques au droit, et ce éventuellement au terme d’un judicial review, à savoir un contrôle juridictionnel.
Le cœur de la notion se situe du côté de la soumission de l’État au droit, l’État de droit renvoyant à une forme d’organisation politique où le pouvoir s’exerce conformément à des règles préétablies et où les citoyens disposent de droits qu’ils peuvent faire valoir à l’égard des autorités publiques. Un État de droit implique dès lors l’existence, d’une part, d’une hiérarchie des normes, en vertu de laquelle chaque règle tire sa validité de sa conformité aux règles qui lui sont supérieures, et, d’autre part, d’organes juridictionnels indépendants et impartiaux chargés de contrôler cette conformité. L’État de droit est également solidaire d’autres notions, comme le principe de séparation des pouvoirs, qui permet à un contrôle mutuel entre pouvoirs de s’exercer, ou encore celui d’égalité de tous devant les règles de droit.
Cette définition formelle de l’État de droit, si elle est la première à s’être imposée, a été enrichie par une conception complémentaire qualifiée de substantielle, qui insiste sur le contenu et l’étendue des droits et libertés fondamentaux qui doivent être garantis pour qu’un régime puisse être qualifié d’État de droit. Cette évolution peut être mise en lien avec la montée en puissance, en particulier après la Seconde Guerre mondiale, des droits humains et de leur encadrement au niveau national, supranational et international. Une telle conception met l’accent non seulement sur l’existence de procédures organisant un contrôle des actes posés par les organes étatiques, mais aussi sur le contenu même des droits protégés par ces règles procédurales, un socle minimal de droits humains devant être consacré au profit des citoyens.
Au cours du 20e siècle, l’État de droit s’est en outre mué en une valeur et même en un standard dont l’usage s’est internationalisé. L’État de droit représente par exemple une valeur fondamentale de l’Union européenne (UE), et il constitue l’un des critères essentiels sur la base desquels s’opère le contrôle exercé sur les États membres ou sur les États candidats à une adhésion. On peut aussi souligner le rôle essentiel que joue ce principe dans le système politique et juridictionnel du Conseil de l’Europe, la Cour européenne des droits de l’homme s’étant notamment employée à élaborer une jurisprudence qui participe à une meilleure protection des droits humains au sein des États qui sont membres de cette organisation supranationale.
On observe actuellement à travers le monde la montée en puissance de régimes qui demeurent formellement des démocraties, mais dans lesquels le principe de l’État de droit est défié et où la légitimité des droits humains en tant que limitation au pouvoir est contestée. Dans ces régimes, la préséance est donnée au principe de souveraineté populaire et l’idée de démocratie est entendue dans un sens assez formel et restrictif, se résumant pour l’essentiel à la tenue d’élections à intervalle régulier. Toutefois, de telles démocraties, parfois qualifiées d’illibérales, n’ont pas le monopole des violations de l’État de droit. Dans les États où les règles et valeurs de la démocratie libérale demeurent globalement d’application, certaines contestations ou violations de ce principe peuvent également être observées.
L’expression État de droit s’orthographie avec une majuscule puisque le terme État s’écrit avec une capitale quand il vise l’entité politique.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/etat-de-droit Note bibliographique : CRISP, « État de droit », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 17 août 2026.
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Dans un sens institutionnel et restreint, la justice désigne l’ensemble des cours et tribunaux chargés de sanctionner les infractions à la loi pénale et de régler les litiges qui s’élèvent entre particuliers ou entre ceux-ci et des personnes morales de droit public ou de droit privé. Ces institutions forment le pouvoir judiciaire, qui est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif en vertu du principe de séparation des pouvoirs.
En Belgique, la justice est organisée sur le plan fédéral.
Elle se compose de cours et tribunaux dont les compétences sont établies sur une base territoriale et en fonction de la nature des affaires traitées.
On distingue la justice pénale de la justice civile. La justice pénale s’occupe des infractions, c’est-à-dire des actes punissables selon le code pénal ou d’autres textes en vigueur (par exemple le code de la route). La justice civile s’occupe des litiges entre personnes physiques ou morales.
Les différentes juridictions traitent les affaires en fonction de la gravité de l’infraction (contraventions, délits et crimes) en droit pénal ou de la nature du différend (affaire familiale, liée au travail, à une entreprise…) en droit civil. Généralement, une décision rendue en première instance peut faire l’objet d’un appel (ou d’une opposition dans le cas où la décision rendue en première instance l’a été en l’absence de la personne visée par la procédure). Une décision rendue en dernier ressort, c’est-à-dire qui ne peut plus faire l’objet d’un appel ou d’une opposition, peut être contestée devant la Cour de cassation au moyen d’un pourvoi. Cette juridiction est chargée de vérifier l’application correcte, durant la procédure, d’un certain nombre de règles de nature formelle, ainsi que la conformité au droit de la décision visée par le pourvoi. La Cour de cassation ne peut à nouveau se pencher sur les élements de fait de la cause qui lui est soumise. Elle doit en outre veiller à maintenir une certaine unité au sein de la jurisprudence des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire.
Les principaux acteurs de la justice sont :
- les justiciables : dans un procès civil, les demandeurs (personnes qui prennent l’initiative du procès) et les défendeurs (personnes contre qui l’action est dirigée) ; dans un procès pénal, les victimes et les prévenus (appelés accusés devant la Cour d’assises) ;
- les avocats : ils défendent les droits des justiciables ; lorsqu’ils défendent les droits des défendeurs ou prévenus (ou accusés), on les appelle avocats de la défense ;
- le Ministère public ou parquet (magistrature debout) : dans un procès pénal, ce sont les procureurs et leurs collaborateurs, qui défendent la société dans son ensemble ;
- les juges et les conseillers (magistrature assise) : ils rendent des jugements (dans le cas des tribunaux) et des arrêts (dans le cas des cours).
Les articles 151 et 152 de la Constitution prévoient différents mécanismes afin de garantir l’indépendance des juges. Le parquet est quant à lui soumis à l’autorité du gouvernement fédéral mais le ministre de la Justice ne peut pas empêcher que des poursuites soient menées à l’encontre d’un suspect.
Depuis quelques décennies, des réformes des procédures judiciaires et de l’organisation de la justice ont été mises en œuvre en Belgique : on parle de réformes de la justice. Parmi les principales mesures, on peut citer la loi Franchimont (réforme de la procédure pénale), la création du Conseil supérieur de la justice, qui est un organe consultatif et de contrôle et qui présente au ministre de la Justice les candidats à des fonctions judiciaires, la réforme des arrondissements judiciaires ainsi que les différentes réformes adoptées sous l’appellation de lois « pot-pourri ».
Si le terme justice est parfois employé pour viser uniquement les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire, il est de plus en plus utilisé dans un sens plus large qui inclut également l’activité des juridictions administratives, avec à leur sommet le Conseil d’État, ainsi que celle de la Cour constitutionnelle, ces juridictions étant chargées de contrôler la légalité des actes administratifs, pour les premières, et la constitutionnalité des lois, pour la seconde. On parle alors de justice administrative ou constitutionnelle. Dans un État de droit, la justice ainsi définie est chargée de garantir le respect du principe essentiel de primauté du droit en vertu duquel les règles de droit doivent s’imposer non seulement aux particuliers, mais aussi aux autorités publiques.
Le terme justice peut également être employé dans un sens plus philosophique. Il vise alors un principe de juste répartition des droits, des avantages et des biens entre les membres d’une société donnée, et non l’institution – ou l’une des institutions – chargée de restaurer cet équilibre lorsqu’il a été perturbé, ce qui est l’un des rôles sociaux qui revient aux autorités chargées de rendre la justice dans les États où le principe de séparation des pouvoirs est consacré. Ce principe de juste répartition a, depuis les origines de la pensée politique, fait l’objet d’interprétations variées, depuis La République de Platon jusqu’à la Théorie de la justice de John Rawls. Certains auteurs ont conclu à l’impossibilité de définir de manière stable et définitive la notion de justice. C’est notamment le cas du théoricien du droit Hans Kelsen qui, dans son ouvrage Qu’est-ce que la justice ?, développe une conception relativiste de la justice qui repose, en dernière instance, sur un principe de tolérance, seul apte à permettre une coexistence pacifique entre différentes conceptions du juste au sein de la société.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/justice Note bibliographique : CRISP, « justice », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 17 août 2026. Consulter aussi : • Site du pouvoir judiciaire• Site du Conseil supérieur de la justice
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La législation désigne l’ensemble des normes juridiques générales et abstraites adoptées par des autorités publiques investies d’un pouvoir normatif. Elle constitue l’une des principales modalités par lesquelles l’État intervient dans la régulation de la vie sociale, économique et politique. La législation fixe des règles obligatoires, applicables à tous ou à des catégories déterminées de personnes, et s’inscrit dans un ordre juridique hiérarchisé.
Dans les régimes démocratiques contemporains, la législation est étroitement liée au principe de la séparation des pouvoirs. Elle relève du pouvoir législatif qui, en Belgique, est exercé au niveau fédéral conjointement par la Chambre des représentants, dont les membres peuvent déposer des propositions de loi, le Sénat – compétent dans un nombre limité de matières – et le Roi — à savoir le gouvernement fédéral, qui dispose notamment du pouvoir de déposer devant le Parlement fédéral des projets de loi. Dans les entités fédérées, le pouvoir législatif est exercé par l’assemblée parlementaire et le gouvernement communautaire ou régional compétents. Tandis que le pouvoir exécutif est chargé de prendre les mesures nécessaires à l’exécution des normes de rang législatif, le pouvoir judiciaire est tenu d’appliquer la législation aux cas particuliers dont il est saisi. Le contrôle de la conformité des lois, dans cette acception large, aux normes qui leur sont supérieures, et en particulier à la Constitution, est quant à lui confié à la Cour constitutionnelle. L’élaboration de la législation fait également intervenir, de manière obligatoire ou facultative selon les cas, la section de législation du Conseil d’État, en vue d’assurer la qualité technique des textes adoptés.
Dans un État fédéral comme la Belgique, la législation revêt dès lors une forme plurielle. Le pouvoir d’édicter des normes législatives est réparti entre plusieurs composantes de l’État, chacune compétente dans des matières déterminées par la Constitution ou les lois spéciales de réforme institutionnelle. Il en résulte l’existence de différentes catégories de normes législatives : la loi, adoptée au niveau fédéral ; le décret, adopté par la plupart des Parlements des Communautés et des Régions ; et l’ordonnance, adoptée par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ou par l’Assemblée réunie de la COCOM. Ces normes ont, dans leurs domaines de compétence respectifs, une valeur équivalente (on parle d’équipollence) — ou quasi équivalente s’agissant des ordonnances bruxelloises —, même si elles émanent d’autorités distinctes.
La législation nationale s’inscrit par ailleurs dans un environnement juridique plus large. Les États membres de l’Union européenne sont tenus de respecter et de mettre en œuvre un ensemble de normes adoptées au niveau européen, qui influencent directement le contenu et la portée de la législation interne. À côté de cette législation européenne, les États sont également liés par de nombreux traités internationaux. Ces instruments relèvent du droit international et ne constituent pas, à proprement parler, de la législation au sens strict, dès lors qu’ils ne sont pas adoptés selon des procédures de nature législative, même s’ils peuvent, dans certaines conditions, produire des effets en droit interne.
La législation ne se réduit pas à un simple ensemble de normes. Elle est aussi un objet de débat politique et démocratique : elle reflète des choix collectifs, des rapports de force et des conceptions concurrentes de la justice, de l’intérêt général et du rôle de l’État. Son contenu, sa qualité et ses modalités d’élaboration constituent ainsi un enjeu central de la vie politique contemporaine.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/legislation Note bibliographique : CRISP, « législation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 17 août 2026. Consulter aussi : • Banque de données Justel
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La technique dite des pouvoirs spéciaux consiste à confier au pouvoir exécutif des prérogatives qui sont en principe de la compétence du pouvoir législatif.
Au niveau fédéral, par l’adoption d’une loi de pouvoirs spéciaux, la Chambre des représentants (et jadis le Sénat) confère au Roi (c’est-à-dire en fait au gouvernement fédéral) le pouvoir d’abroger, de compléter, de modifier et de remplacer la législation existante en vue d’atteindre un certain nombre d’objectifs déterminés. Les arrêtés adoptés sur la base de cette habilitation par le gouvernement, dits de pouvoirs spéciaux, ne sont pas formellement des normes de rang législatif, mais ils peuvent modifier des dispositions qui occupent un tel rang dans la hiérarchie des normes ou en introduire de nouvelles. Ils font l’objet d’une délibération en Conseil des ministres et doivent, en principe, être soumis à la section de législation du Conseil d’État pour avis. En règle générale, les arrêtés de pouvoirs spéciaux sont numérotés.
La loi de pouvoirs spéciaux doit définir les contours de l’habilitation qui est ainsi donnée au pouvoir exécutif, ainsi que la durée pendant laquelle elle produira ses effets. Au terme de cette période, il est en règle générale prévu, dans la loi d’habilitation elle-même, que le pouvoir législatif confirme les mesures prises par le pouvoir exécutif, dans un délai qui est lui aussi fixé par la loi de pouvoirs spéciaux. Les dispositions adoptées au moyen d’arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux acquièrent alors, après confirmation, la même force et le même statut qu’une norme de rang législatif.
Par application de principes identiques, et étant donné que les Communautés et les Régions adoptent également des normes de nature législative, un décret ou une ordonnance de pouvoirs spéciaux peuvent être adoptés afin de confier au pouvoir exécutif communautaire ou régional le droit temporaire de modifier la législation au sein d’une entité fédérée déterminée, et ce en vue d’atteindre un certain nombre d’objectifs précis qu’énonce cette norme d’habilitation. Comme ceux adoptés au niveau fédéral, les arrêtés de pouvoirs spéciaux pris dans les entitées fédérées sont numérotés et doivent faire l’objet d’une confirmation ultérieure émanant de l’assemblée qui les a octroyés.
Le mécanisme des pouvoirs spéciaux est fréquemment utilisé en temps de crise, lorsque des décisions doivent être prises rapidement, et que le temps exigé par la discussion parlementaire pourrait être dommageable à l’efficacité des décisions prises. En dehors des périodes de guerre, le recours à des délégations de pouvoirs s’inscrit en particulier dans des périodes de crise économique et/ou financière. La première loi de pouvoirs spéciaux date du 16 juillet 1926. Elle était destinée à permettre au gouvernement d’union nationale dirigé par Henri Jaspar de mettre fin à l’instabilité monétaire et de « sauver le franc ». Dans les années 1930, le recours à cette technique a été fréquent : c’est notamment sous le régime des pouvoirs spéciaux que le gouvernement dirigé par Paul Van Zeeland a conduit la dévaluation du franc en 1935. Par la suite, la technique des pouvoirs spéciaux a été à nouveau utilisée : en 1967, par le gouvernement Vanden Boeynants I (PSC/PLP) et dans les années 1980, lorsque les gouvernements Martens-Gol (Martens V (CVP/PVV/PRL/PSC) et Martens VI (CVP/PRL/PVV/PSC)) ont abondamment recouru à ce mécanisme.
Outre les périodes de crise économique, des urgences sanitaires peuvent également justifier l’adoption d’une loi de pouvoirs spéciaux. C’est ainsi qu’en 2009, le Parlement a accordé au gouvernement fédéral des pouvoirs spéciaux afin qu’il puisse prendre les mesures rendues nécessaires par l’épidémie de grippe A(H1N1) (loi du 16 octobre 2009 accordant des pouvoirs au Roi en cas d’épidémie ou de pandémie de grippe). En mars 2020, dans le cadre de la pandémie de coronavirus (Covid-19), il a également été fait usage de la technique des pouvoirs spéciaux afin de permettre au gouvernement Wilmès II (MR/CD&V/Open VLD) de prendre les mesures nécessaires qu’impose la situation, et ce tant sur le plan sanitaire que socio-économique. C’est la première fois qu’un gouvernement minoritaire disposait d’une telle délégation de pouvoirs. Le Parlement wallon a également accordé les pouvoirs spéciaux au gouvernement wallon (gouvernement Di Rupo III (PS/MR/Écolo)) afin de faire face aux conséquences de la crise provoquée par la propagation du virus. Les parlements de la Communauté française, de la Communauté germanophone, celui de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que l’Assemblée de la Commission communautaire française (COCOF) et l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune (COCOM) ont procédé d’une façon identique.
Le mécanisme des pouvoirs spéciaux ne doit pas être confondu avec celui des pouvoirs extraordinaires. Des arrêtés de pouvoirs extraordinaires ont en effet été adoptés durant les guerres mondiales ou juste après celles-ci, pour la dernière fois en 1949. Les différences entre la technique des pouvoirs spéciaux et celle des pouvoirs extraordinaires sont principalement de deux ordres. D’une part, l’habilitation donnée au Roi est exprimée de façon encore plus large lorsque des pouvoirs extraordinaires sont conférés. D’autre part, contrairement aux arrêtés de pouvoirs spéciaux qui conservent leur nature réglementaire, les arrêtés de pouvoirs extraordinaires ont force de loi, c’est-à-dire que, sans être des normes de rang législatif, ils occupent directement le même niveau qu’une loi dans la hiérarchie des normes, sans requérir de confirmation ultérieure du législateur. La technique des pouvoirs extraordinaires semble actuellement tombée en désuétude.
Les arrêtés de pouvoirs spéciaux ne doivent pas davantage être confondus avec les arrêtés-lois, qui sont des actes pris par l’une des branches du pouvoir législatif (Roi, Chambre des représentants ou Sénat) lorsque les autres branches sont dans l’impossibilité d’exercer leurs prérogatives. De tels actes ont été adoptés durant les deux conflits mondiaux, sous la pression des circonstances.
Le critère qui permet de distinguer les arrêtés de pouvoirs spéciaux et de pouvoirs extraordinaires, d’une part, et les arrêtés-lois, d’autre part, est donc fonctionnel : d’un côté, il s’agit d’actes adoptés par le pouvoir exécutif autorisé, de façon exceptionnelle et temporaire, à abroger, compléter, modifier et remplacer la législation existante, de l’autre, d’actes pris par l’une des branches du pouvoir législatif en raison de la paralysie momentanée des autres branches due à des circonstances exceptionnelles .
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/pouvoirs-speciaux Note bibliographique : CRISP, « pouvoirs spéciaux », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 17 août 2026. Documents politiques : • Composition du gouvernement national VANDEN BOEYNANTS I (19.03.1966 – 1.04.1968)• Composition du gouvernement national MARTENS V (17.12.1981 – 14.10.1985)
• Composition du gouvernement national MARTENS VI (28.11.1985 – 15.10.1987)
• Composition du gouvernement fédéral VAN ROMPUY (30.12.2008 – 25.11.2009)
• Composition du gouvernement fédéral WILMES II (17.03.2020 – )
• Composition du gouvernement wallon DI RUPO III (13.09.2019 – 25.06.2024)
• Composition du gouvernement wallon JEHOLET (17.09.2019 – 24.06.2024)
• Composition du gouvernement bruxellois VERVOORT III (18.07.2019 – 13.02.2026)
• Composition du gouvernement germanophone PAASCH II (17.06.2019 – 01.07.2024)
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