Notice mise à jour en 2020

Comme leur nom l’indique, et à la différence des compétences auxiliaires, les compétences implicites (dites aussi compétences non explicites ou compétences sous-entendues) ne sont pas attribuées dans le détail par la Constitution ou par la loi à une autorité publique donnée. Il s’agit pourtant là de compétences qui sont nécessaires aux pouvoirs publics concernés pour être en mesure de remplir leurs missions.

En Belgique, le droit reconnaît aux pouvoirs législatifs (de l’Autorité fédérale et des entités fédérées) la possibilité de prendre des dispositions, par la loi, le décret ou l’ordonnance, dans des domaines qui ne font pas partie de leurs compétences attribuées (et des compétences résiduelles, dans le cas de l’Autorité fédérale) mais sur lesquels il leur faut impérativement légiférer pour pouvoir exercer leurs compétences attribuées. C’est ainsi, par exemple, que la Cour constitutionnelle a reconnu aux Régions et aux Communautés le droit de prendre des dispositions complémentaires en matière de marchés publics. Mais la condition sine qua non est que le champ d’application de ces dispositions complémentaires reste restreint. En effet, seules les dispositions rigoureusement nécessaires à l’exercice de leurs compétences attribuées peuvent être ainsi prises par l’Autorité fédérale et par les entités fédérés : les différentes composante de l’État fédéral belge ne peuvent en aucun cas profiter des compétences implicites pour élargir leurs compétences attribuées. En outre, selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, les dispositions prises par une composante en vertu de ses compétences implicites ne peuvent avoir qu’une incidence marginale sur l’exercice des compétences d’une autre composante.

Les conflits de compétence qui pourraient surgir à cause d’un recours aux compétences implicites sont réglés par la Cour constitutionnelle.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/competences-implicites Note bibliographique : CRISP, « compétences implicites », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 15 mai 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"compétences implicites"

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Notice mise à jour en 2020

Les compétences résiduelles (dites aussi compétences résiduaires) sont l’ensemble des compétences que ni la Constitution ni les lois institutionnelles d’un État fédéral n’attachent à l’un ou l’autre niveau de pouvoir. Selon les pays, elles reviennent par défaut soit au pouvoir fédéral (par exemple, en Afrique du Sud, au Canada et en Inde) soit, cas de figure le plus fréquent, aux entités fédérées (par exemple, en Allemagne, aux États-Unis et en Suisse).

Contrairement à ce que leur nom semble indiquer, les compétences résiduelles ont parfois une portée majeure. Ainsi, en Belgique, elles sont actuellement plus importantes, en termes budgétaires, que les compétences des entités fédérées.

En Belgique, les Régions et les Communautés ne possèdent que les compétences qui leur sont explicitement dévolues par la Constitution et par les lois de réformes institutionnelles (« compétences attribuées », dont les compétences auxiliaires). Quant à l’ensemble des autres compétences (dont les compétences résiduelles, mais à l’exception partielle des compétences implicites), elles appartiennent à l’Autorité fédérale. Par défaut, toute intervention publique dans un domaine non dévolu aux entités fédérées revient donc au pouvoir fédéral.

Cette règle, qui est de mise depuis les débuts du processus de fédéralisation de l’État belge, s’applique toujours aujourd’hui. Depuis 1993 pourtant, la Constitution belge inverse théoriquement ce système. En son article 35, elle dispose en effet que « l’Autorité fédérale n’a de compétences que dans les matières que lui attribuent formellement la Constitution et les lois [adoptées] en vertu de la Constitution même. Les Communautés ou les Régions, chacune pour ce qui la concerne, sont compétentes pour les autres matières ». Toutefois, cet article 35 n’a jusqu’à présent pas été mis en application. Selon la disposition transitoire qu’il contient, il n’entrera en vigueur que moyennant le vote d’une loi adoptée à la majorité spéciale fixant la liste des compétences de l’Autorité fédérale et insérant cette liste dans la Constitution. Tant qu’une telle loi n’a pas vu le jour, les compétences résiduelles restent confiées à l’Autorité fédérale.

Il n’est pas assuré que l’article 35 de la Constitution entrera un jour en vigueur. En effet, il implique que soient déterminées de manière limitative les compétences de l’Autorité fédérale, ce qui constituerait une réforme délicate tant sur le plan juridique que sur le plan politique.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/competences-residuelles Note bibliographique : CRISP, « compétences résiduelles », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 15 mai 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"compétences résiduelles"

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