Notice mise à jour en 2020

La Belgique compte actuellement 12 arrondissements judiciaires. Cette situation découle de la réforme opérée par une loi promulguée le 1er décembre 2013 et entrée en vigueur le 1er avril 2014. Celle-ci avait un double but. D’une part, par souci budgétaire, réduire le nombre des arrondissements judiciaires (il y en avait jusqu’alors 27). D’autre part, « provincialiser » autant que faire se peut l’organisation territoriale de la justice. Ainsi, huit des arrondissements judiciaires actuels coïncident avec des limites provinciales : ceux d’Anvers, du Brabant wallon, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Hainaut, du Limbourg, du Luxembourg et de Namur (correspondant chacun avec la province éponyme). Deux exceptions ont toutefois été maintenues. La première concerne la province de Brabant flamand, où les arrondissements judiciaires de Bruxelles (pour le territoire de l’arrondissement administratif de Hal-Vilvorde) et de Louvain (pour celui de l’arrondissement administratif de Louvain) ont été maintenus. La seconde exception concerne la province de Liège, où un arrondissement judiciaire d’Eupen (germanophone) a été maintenu à côté du nouvel arrondissement de Liège.

Chacun des 12 arrondissements judiciaires du pays est unilingue (français, néerlandais ou allemand), à l’exception de celui de Bruxelles (qui est bilingue français-néerlandais). Celui-ci est par ailleurs le seul arrondissement judiciaire à s’étendre sur plus d’une région linguistique (à savoir sur la région bilingue de Bruxelles-Capitale et sur une partie de la région de langue néerlandaise).

Dans chaque arrondissement judiciaire, se trouve un tribunal de première instance (ou deux, dans le cas de l’arrondissement judicaire de Bruxelles : l’un francophone et l’autre néerlandophone). Éventuellement, un tribunal de première instance peut comporter plusieurs divisions (par exemple, le tribunal de première instance du Hainaut a trois divisions : Mons, Charleroi et Tournai). Les tribunaux de première instance (ou leurs divisions) sont composé(e)s de plusieurs sections :

  • le tribunal civil, qui traite toutes les affaires n’ayant pas été attribuées expressément par le législateur fédéral à un autre tribunal ;
  • le tribunal correctionnel, qui juge les délits (vol, attentat à la pudeur, escroquerie…) ;
  • le tribunal de la famille et de la jeunesse, qui est compétent pour les litiges de nature familiale et qui traite la plupart des affaires civiles et pénales concernant des mineurs ;
  • le tribunal de l’application des peines, qui veille à l’exécution des peines.

Par ailleurs, alors que précédemment il y avait un tribunal du travail (spécialisé en droit du travail et en droit de la sécurité sociale) et un tribunal de commerce (traitant les contestations entre entreprises) par arrondissement judiciaire, il n’y en a plus que 9 de chaque type pour l’ensemble du pays.

Auprès du tribunal de première instance, la fonction du Ministère public est exercée par le procureur du Roi, un ou plusieurs premiers substituts et un ou plusieurs substituts.

Chaque arrondissement judiciaire est divisé en un certain nombre de cantons judiciaires.

Les arrondissements judiciaires sont répartis en cinq zones judiciaires (correspondant au ressort d’une cour d’appel). La zone judiciaire de Mons est la seule à avoir deux procureurs du Roi (l’un à Mons et l’autre à Charleroi).

Dans le cadre de la sixième réforme de l’État, une réforme de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles a été opérée par une loi du 19 juillet 2012. Loin de connaître le même sort que la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, qui a été scindée à la même occasion, – et précisément en contrepoids de la suppression de cette circonscription électorale – l’arrondissement judicaire de Bruxelles a été consolidé. Toutefois, il a été profondément réformé : dédoublement des tribunaux francophones et néerlandophones bruxellois, scission territoriale du parquet du procureur du Roi et de l’auditorat du travail (entre une structure bilingue pour les 19 communes bruxelloises et une structure de langue néerlandaise pour les 35 communes de Hal-Vilvorde), et modification de certains aspects du régime de l’emploi des langues applicable aux procédures contentieuses devant les juridictions de l’arrondissement.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/arrondissement-judiciaire Note bibliographique : CRISP, « arrondissement judiciaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 15 mai 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"arrondissement judiciaire"

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Notice mise à jour en 2024 Forme au féminin : suppléante

On appelle suppléant une personne désignée pour exercer un mandat ou une fonction dans le cas où la personne l’exerçant (appelée titulaire ou effectif) ne serait plus en mesure de le faire ou y renoncerait.

Un suppléant peut remplacer un titulaire en cas d’absence ponctuelle (empêchement occasionnel) ou temporaire (maladie, repos d’accouchement, empêchement légal…) de celui-ci, ou le remplacer uniquement lorsque celui-ci n’est définitivement plus en capacité d’exercer le mandat qui lui a été confié (par décès, par perte des conditions nécessaires pour remplir ce mandat…) ou y renonce (par démission). Dans ce dernier cas, le suppléant exerce le mandat jusqu’au terme initialement prévu.

Dans les assemblées élues (une assemblée parlementaire, un conseil provincial, un conseil communal…), la désignation de suppléants est prévue dès l’étape de l’élection des membres afin de constituer une réserve. Deux systèmes peuvent exister.

Soit sont désignés suppléants les candidats non élus d’une liste électorale qui a remporté au moins un siège. Ces candidats sont alors classés en fonction de leur résultat personnel (c’est-à-dire des voix de préférence qu’ils ont recueillies) et, éventuellement, de l’attribution d’une partie des votes exprimés en case de tête. Ce premier système prévaut en Belgique lors des élections communales et provinciales (depuis 2000), ainsi que lors de l’élection du Parlement de la Communauté germanophone (depuis 1974) et du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale (depuis 2019).

Soit les suppléants sont désignés par le biais d’une liste spécifique. Dans ce second système, une liste électorale comporte, outre la case de tête, deux parties. Dans la première d’entre elles, figurent le ou les candidats titulaires (ou candidats effectifs). Dans la seconde, figurent les candidats suppléants, dont la loi ou le décret fixe le nombre minimum et le nombre maximum. (Depuis 2014, il n’est plus autorisé d’être à la fois candidat effectif et candidat suppléant.) Pour chaque liste qui remporte au moins un siège, un mécanisme de dévolution est prévu pour savoir lequel ou lesquels des candidats titulaires se voient octroyer le ou les mandats remportés par la liste. Les candidats effectifs qui ne reçoivent pas de mandat au cours de cette opération ne sont pas élus ; ils ne deviennent pas non plus suppléants (contrairement à ce qui prévaut dans le cas du premier système). En effet, deviennent ici suppléants les candidats qui figuraient dans le deuxième groupe, soit les candidats suppléants. Eux également sont alors classés en fonction de leur résultat personnel et, éventuellement, de l’attribution d’une partie des votes marqués en case de tête. Ce système prévaut en Belgique dans le cas des élections européennes, ainsi que de l’élection des membres de la Chambre des représentants, du Parlement wallon et du Parlement flamand. On considère généralement que ce second système offre davantage de pouvoir aux partis politiques que le premier car ces derniers peuvent plus facilement déterminer quels seront les suppléants de leurs élus.

Dans un système comme dans l’autre, une liste disposant d’au moins un élu dispose donc également d’un premier suppléant, d’un deuxième suppléant…

Dans ces assemblées élues, il est fait appel au premier suppléant d’une liste pour remplacer un élu dans deux cas : soit lorsque ce dernier ne peut définitivement plus siéger (en cas de démission, de décès, ou encore de perte des conditions requises pour être élu – comme le déménagement vers une autre commune dans le cas d’un conseiller communal), soit lorsqu’il est temporairement empêché d’exercer ce mandat (par exemple, quand un député devient ministre ou secrétaire d’État, il ne peut pas rester parlementaire). Dans le premier cas, le suppléant achève le mandat de l’élu. Dans le second cas, il le remplace uniquement durant la période d’empêchement. Dans les deux cas, le premier suppléant devient mandataire à part entière et au même titre que les autres membres de l’assemblée dans laquelle il siège. Le deuxième suppléant devient premier suppléant, le troisième suppléant deuxième, etc. Il peut arriver qu’en cours de législature ou de mandature, un élu qui était initialement suppléant doive lui-même être remplacé par un suppléant.

Dans une assemblée élue, un suppléant est suppléant d’une liste et non pas d’une personne. Ainsi, un élu à remplacer doit l’être par la personne alors considérée comme premier suppléant de sa liste, c’est-à-dire en provenance de la même circonscription électorale. Et s’il a été fait appel à plusieurs suppléants et que cesse l’empêchement d’un des élus remplacés, ce dernier réintègre son siège et c’est le dernier suppléant qui a été amené à siéger qui redevient premier suppléant, et pas nécessairement la personne qui a intégré l’assemblée au moment où a débuté l’empêchement de l’élu qui vient de réintégrer sa fonction.

Au moment où il est appelé à siéger, un suppléant peut renoncer à le faire ; en général, il perd alors définitivement sa qualité de suppléant. Dans certains cas, lorsque plus aucun suppléant n’est disponible (parce que tous siègent déjà, parce qu’ils ne sont plus dans les conditions légales pour le faire ou parce qu’ils se désistent) et qu’il faut pourvoir au remplacement d’un élu, un scrutin partiel doit être organisé.

Dans de nombreux organes de consultation également, il est prévu que soient désignés des membres effectifs et des membres suppléants. Dans certains de ces organes, titulaire et suppléant peuvent participer ensemble aux réunions, mais seul le premier dispose d’une voix délibérative, le suppléant recevant éventuellement une voix consultative.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/suppleant Note bibliographique : CRISP, « suppléant », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 15 mai 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"suppléant"

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