Le terme mandat a plusieurs significations. D’une manière générale, il s’agit d’un pouvoir qui est donné par une personne à une autre pour faire quelque chose à sa place. Ainsi, dans le cadre des élections, l’électeur incapable de se déplacer au bureau de vote (le mandant) mandate un autre électeur (le mandataire) pour remplir son devoir électoral à sa place : c’est le principe du vote par procuration.
Plus fréquemment, on utilise le terme mandat dans le sens de délégation de pouvoir : c’est l’acte par lequel les citoyens choisissent certains d’entre eux, par la voie d’élections, pour exercer le pouvoir politique, et donc prendre des décisions en leur nom. Le mandat est donc intrinsèquement lié à la démocratie représentative et vice versa. La durée du mandat n’est pas illimitée, mais fixée par la loi : cinq ans par défaut pour la Chambre des représentants et le Sénat, cinq ans pour le Parlement européen ainsi que les Parlements de Communauté et de Régions, six ans pour les conseils provinciaux et communaux. Pour l’exercer, les candidats doivent remplir un certain nombre de conditions d’éligibilité. En outre, il y a des incompatibilités, au premier rang desquelles figurent des interdictions de cumul de différentes fonctions. Le montant total des traitements et indemnités publiques que les mandataires sont autorisés à recevoir lorsqu’ils exercent plusieurs fonctions est également limité par la loi.
Dans cette acception du terme, contrairement au mandat privé, celui qui est attribué à un représentant élu est général et libre. L’élu ne représente pas uniquement la circonscription électorale où il a été élu, mais bien l’ensemble du pays (Chambre des représentants) ou de la Région ou de la Communauté (parlements des entités fédérées). Il n’est pas non plus tenu d’agir selon la volonté de ceux qui l’ont élu. L’électeur n’a d’ailleurs pas la possibilité de mettre un terme au mandat d’un représentant. Ces règles ne sont toutefois pas totalement respectées dans la pratique : un représentant est souvent attaché à la circonscription qui l’a élu et, s’il ne se soumet pas aux injonctions de ses électeurs, il noue une sorte de contrat moral avec eux dans la mesure où il s’engage sur certains dossiers.
Par ailleurs, deux lois ont été votées en 1995 instituant l’obligation pour les ministres et secrétaires d’État, leurs chefs de cabinet, les hauts fonctionnaires, les députés européens, fédéraux, régionaux et communautaires, les députés provinciaux ou permanents des provinces, les bourgmestres, échevins et présidents de CPAS, etc., de déposer une liste de leurs mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine (lois spéciale et ordinaire du 2 mai 1995). Leur exécution nécessitait toutefois l’adoption de nouvelles lois, car elles ne fixaient que de grands principes sans préciser leurs modalités d’application. Deux lois, une spéciale et une ordinaire, ont été promulguées le 26 juin 2004 ; elles complètent les lois de 1995 en imposant aux mandataires précités de déposer auprès de la Cour des comptes la liste de leurs mandats, privés et publics, et de leurs fonctions et professions, ainsi qu’une déclaration de patrimoine. Cette dernière n’est pas rendue publique, à la différence de la première liste qui, elle, est publiée annuellement au Moniteur belge.Des sanctions (sous la forme d’amendes) sont prévues pour ceux qui ne se soumettent pas à cette obligation.
Par ailleurs, dans la fonction publique, il est parfois prévu que des fonctions dirigeantes soient confiées à une personne, pour une durée limitée et généralement renouvelable. On parle alors de mandat confié à un haut fonctionnaire.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/mandat Note bibliographique : CRISP, « mandat », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 28 juillet 2026.
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La science politique distingue classiquement la représentation descriptive de la représentation substantive. Tandis que, dans la première forme, les représentants incarnent le corps social dont ils sont issus et en reflètent grosso modo la composition et les spécificités, le second type de représentativité renvoie à la défense, par les représentants, des intérêts ou valeurs du groupe sans nécessairement en partager les caractéristiques intrinsèques.
En Belgique, la notion de représentativité est mobilisée dans de nombreux contextes. Sur le plan politique, elle est au cœur même du modèle de démocratie qui y prévaut : la démocratie représentative. À la naissance de l’État, le système parlementaire reposait, du moins formellement, sur une conception assez abstraite de la représentativité des élus, ce que confirme la formulation de l’article 42 de la Constitution – toujours en vigueur – qui dispose : « Les membres des deux Chambres représentent la Nation, et non uniquement ceux qui les ont élus ». Progressivement, sous l’effet de multiples facteurs (élargissement du droit de vote, professionnalisation de la politique, montée en puissance des partis politiques…), il est devenu clair que les élus rapportent leur action non à une fiction juridique (l’idée de Nation), mais à la population elle-même.
Dans le système politique belge, qualifié de particratique, les partis exercent un rôle fondamental à cet égard. La reconnaissance de facto de leur rôle dans la vie politique correspond à la reconnaissance de leur capacité à défendre une ou plusieurs catégories sociales dont ils cherchent à représenter les intérêts et les opinions. Les élections servent donc aussi à mesurer la représentativité des partis politiques. Cette représentativité des partis est davantage reconnue encore dès lors que la composition de divers organes de gestion d’organismes publics, comme le conseil d’administration de la Radio-télévision belge de la Communauté française (RTBF), tient compte de l’importance respective des tendances politiques, et ce en vertu du Pacte culturel.
Par ailleurs, de nombreuses catégories sociales et professionnelles, ainsi que divers intérêts matériels, idéels ou philosophiques sont représentés, non par un parti, mais par une organisation, que celle-ci prenne la forme d’une association de fait ou d’une association sans but lucratif. Dans le modèle consociatif (ou consociationnel) belge, les syndicats et les organisations patronales occupent une place particulière à cet égard ; tous sont représentatifs de segments plus ou moins importants de la société. Les élections sociales confèrent une légitimité essentielle aux organisations syndicales dans l’exercice de leur représentativité.
Dans le cadre de leurs missions, les pouvoirs publics ont également pris l’habitude de consulter les différentes organisations qui forment la société civile, entendue au sens large. Grâce à la représentativité dont ces dernières jouissent, cette démarche permet aux responsables politiques non seulement de bénéficier d’éclairages particuliers, mais aussi de renforcer la légitimité des décisions qu’ils adoptent. Inversement, bon nombre de ces organisations cherchent à se faire entendre par les pouvoirs publics pour faire valoir leurs intérêts ou leurs valeurs. Aussi, la représentativité d’une organisation repose généralement soit sur le simple fait qu’un pouvoir public la considère comme interlocutrice dans son processus de décision (par exemple, une commune prend en compte l’avis d’un comité de quartier dans une décision d’aménagement du territoire), soit sur des critères formels définis par une législation ou une réglementation (par exemple, une loi définit les critères que doivent remplir les organisations représentatives des travailleurs pour siéger au Conseil national du travail). En ne se préoccupant pas de la représentativité d’un groupement d’intérêts, l’autorité publique court le risque d’avoir affaire à un simple lobby qui ne représente aucun intérêt général.
Le recours important à la société civile constitue également l’une des réponses données à ce qui est souvent qualifié de crise de la démocratie représentative, qui se traduit par un amenuisement sinon une rupture du lien de confiance qui est censé s’établir entre représentants (politiques) et représentés (citoyens). Une autre réponse à cette situation consiste en l’introduction de mécanismes de démocratie participative ou délibérative au sein d’assemblées parlementaires, notamment en Belgique. La représentativité des citoyens tirés au sort qui participent à de tels panels citoyens ou assemblées mixtes (composées à la fois de mandataires élus et de citoyens) ne découle pas de leur désignation à l’issue d’un processus électif ni de leur mission d’exprimer et de défendre les intérêts d’un groupe particulier ou l’intérêt général, mais de leur appartenance à un groupe au sein duquel un tirage au sort a été effectué.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/representativite Note bibliographique : CRISP, « représentativité », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 28 juillet 2026.
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On appelle suppléant une personne désignée pour exercer un mandat ou une fonction dans le cas où la personne l’exerçant (appelée titulaire ou effectif) ne serait plus en mesure de le faire ou y renoncerait.
Un suppléant peut remplacer un titulaire en cas d’absence ponctuelle (empêchement occasionnel) ou temporaire (maladie, repos d’accouchement, empêchement légal…) de celui-ci, ou le remplacer uniquement lorsque celui-ci n’est définitivement plus en capacité d’exercer le mandat qui lui a été confié (par décès, par perte des conditions nécessaires pour remplir ce mandat…) ou y renonce (par démission). Dans ce dernier cas, le suppléant exerce le mandat jusqu’au terme initialement prévu.
Dans les assemblées élues (une assemblée parlementaire, un conseil provincial, un conseil communal…), la désignation de suppléants est prévue dès l’étape de l’élection des membres afin de constituer une réserve. Deux systèmes peuvent exister.
Soit sont désignés suppléants les candidats non élus d’une liste électorale qui a remporté au moins un siège. Ces candidats sont alors classés en fonction de leur résultat personnel (c’est-à-dire des voix de préférence qu’ils ont recueillies) et, éventuellement, de l’attribution d’une partie des votes exprimés en case de tête. Ce premier système prévaut en Belgique lors des élections communales et provinciales (depuis 2000), ainsi que lors de l’élection du Parlement de la Communauté germanophone (depuis 1974) et du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale (depuis 2019).
Soit les suppléants sont désignés par le biais d’une liste spécifique. Dans ce second système, une liste électorale comporte, outre la case de tête, deux parties. Dans la première d’entre elles, figurent le ou les candidats titulaires (ou candidats effectifs). Dans la seconde, figurent les candidats suppléants, dont la loi ou le décret fixe le nombre minimum et le nombre maximum. (Depuis 2014, il n’est plus autorisé d’être à la fois candidat effectif et candidat suppléant.) Pour chaque liste qui remporte au moins un siège, un mécanisme de dévolution est prévu pour savoir lequel ou lesquels des candidats titulaires se voient octroyer le ou les mandats remportés par la liste. Les candidats effectifs qui ne reçoivent pas de mandat au cours de cette opération ne sont pas élus ; ils ne deviennent pas non plus suppléants (contrairement à ce qui prévaut dans le cas du premier système). En effet, deviennent ici suppléants les candidats qui figuraient dans le deuxième groupe, soit les candidats suppléants. Eux également sont alors classés en fonction de leur résultat personnel et, éventuellement, de l’attribution d’une partie des votes marqués en case de tête. Ce système prévaut en Belgique dans le cas des élections européennes, ainsi que de l’élection des membres de la Chambre des représentants, du Parlement wallon et du Parlement flamand. On considère généralement que ce second système offre davantage de pouvoir aux partis politiques que le premier car ces derniers peuvent plus facilement déterminer quels seront les suppléants de leurs élus.
Dans un système comme dans l’autre, une liste disposant d’au moins un élu dispose donc également d’un premier suppléant, d’un deuxième suppléant…
Dans ces assemblées élues, il est fait appel au premier suppléant d’une liste pour remplacer un élu dans deux cas : soit lorsque ce dernier ne peut définitivement plus siéger (en cas de démission, de décès, ou encore de perte des conditions requises pour être élu – comme le déménagement vers une autre commune dans le cas d’un conseiller communal), soit lorsqu’il est temporairement empêché d’exercer ce mandat (par exemple, quand un député devient ministre ou secrétaire d’État, il ne peut pas rester parlementaire). Dans le premier cas, le suppléant achève le mandat de l’élu. Dans le second cas, il le remplace uniquement durant la période d’empêchement. Dans les deux cas, le premier suppléant devient mandataire à part entière et au même titre que les autres membres de l’assemblée dans laquelle il siège. Le deuxième suppléant devient premier suppléant, le troisième suppléant deuxième, etc. Il peut arriver qu’en cours de législature ou de mandature, un élu qui était initialement suppléant doive lui-même être remplacé par un suppléant.
Dans une assemblée élue, un suppléant est suppléant d’une liste et non pas d’une personne. Ainsi, un élu à remplacer doit l’être par la personne alors considérée comme premier suppléant de sa liste, c’est-à-dire en provenance de la même circonscription électorale. Et s’il a été fait appel à plusieurs suppléants et que cesse l’empêchement d’un des élus remplacés, ce dernier réintègre son siège et c’est le dernier suppléant qui a été amené à siéger qui redevient premier suppléant, et pas nécessairement la personne qui a intégré l’assemblée au moment où a débuté l’empêchement de l’élu qui vient de réintégrer sa fonction.
Au moment où il est appelé à siéger, un suppléant peut renoncer à le faire ; en général, il perd alors définitivement sa qualité de suppléant. Dans certains cas, lorsque plus aucun suppléant n’est disponible (parce que tous siègent déjà, parce qu’ils ne sont plus dans les conditions légales pour le faire ou parce qu’ils se désistent) et qu’il faut pourvoir au remplacement d’un élu, un scrutin partiel doit être organisé.
Dans de nombreux organes de consultation également, il est prévu que soient désignés des membres effectifs et des membres suppléants. Dans certains de ces organes, titulaire et suppléant peuvent participer ensemble aux réunions, mais seul le premier dispose d’une voix délibérative, le suppléant recevant éventuellement une voix consultative.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/suppleant Note bibliographique : CRISP, « suppléant », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 28 juillet 2026.
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