Comité de coopération

notice mise à jour en 2025

Organe réunissant des ministres fédéraux et régionaux bruxellois, chargé de favoriser la concertation et la coopération entre l'Autorité fédérale et la Région de Bruxelles-Capitale et d'intervenir, dans certains cas, dans le processus décisionnel de cette entité fédérée afin de préserver ou de promouvoir le rôle international et la fonction de capitale de Bruxelles.

Organisé par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, le Comité de coopération est, à la différence du Comité de concertation avec lequel il ne doit pas être confondu, spécifiquement chargé de favoriser la concertation entre l'Autorité fédérale et la Région de Bruxelles-Capitale. Doublement paritaire, il comprend autant de ministres fédéraux que régionaux bruxellois, d'une part, et de membres francophones que néerlandophones, d'autre part (chacune des deux délégations, fédérale et régionale, doit elle-même être paritaire sur le plan linguistique). Le nombre de membres qui le composent est fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Début 2025, il était fixé à 8 membres, après en avoir compté 12. Le Comité de coopération prend ses décisions selon la procédure du consensus.

Sa première mission est d'ordre général : il lui revient de délibérer sur les initiatives communes pouvant être prises entre l'Autorité fédérale et la Région de Bruxelles-Capitale en vue de favoriser et de promouvoir le rôle international et la fonction de capitale de Bruxelles. Cette tâche consiste notamment en la négociation et l'adoption d'accords de coopération. La mise en œuvre du mécanisme communément dénommé Beliris, fruit d'un tel accord de coopération, constitue un volet essentiel de l'action du Comité de coopération, qui est d'ailleurs présidé par le ministre fédéral ayant Beliris dans ses attributions.

Le Comité de coopération est en outre susceptible de jouer un rôle dans le cadre de deux procédures, apparentées à une forme de tutelle, organisées au profit de l'Autorité fédérale par les articles 45 et 46 de la loi spéciale du 12 janvier 1989. Dans quatre domaines (l'urbanisme, l'aménagement du territoire, les travaux publics et les transports), l'Autorité fédérale est habilitée à intervenir dans le processus décisionnel bruxellois afin de préserver ou de promouvoir le rôle international ou la fonction de capitale de Bruxelles.

La première procédure permet au gouvernement fédéral de suspendre une ordonnance ou un arrêté bruxellois touchant à l'un des quatre domaines précités qui, selon lui, est de nature à porter atteinte au rôle international ou à la fonction de capitale de Bruxelles. L'adoption d'un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres est dans ce cas requise, qui doit intervenir dans un délai de 60 jours courant à partir de la publication de l'ordonnance ou de l'arrêté contesté. Le Comité de coopération se saisit de la question et se prononce dans un délai de 60 jours, prorogeable une fois. À défaut d'accord en son sein, la Chambre des représentants peut adopter une résolution qui annule l'ordonnance ou l'arrêté bruxellois litigieux à la majorité de ses deux groupes linguistiques. Si la Chambre ne se prononce pas, la suspension est définitivement levée.

La seconde procédure permet, dans les quatre mêmes domaines, à l'Autorité fédérale de se substituer à la Région de Bruxelles-Capitale. Si le Conseil des ministres estime que la Région de Bruxelles-Capitale devrait adopter des mesures afin de développer le rôle international ou la fonction de capitale de Bruxelles, il saisit le Comité de coopération. Si un accord est dégagé au sein de ce dernier, les mesures sont adoptées au niveau de la Région de Bruxelles-Capitale. En l'absence d'un tel accord, le gouvernement fédéral peut demander à la Chambre des représentants d'approuver ces mesures. Dans ce cas également, une majorité doit alors être atteinte dans chaque groupe linguistique.

En raison de leur caractère hautement sensible sur le plan politique, ni l'une ni l'autre de ces procédures n'a à ce jour été activée.

Le Comité de coopération est un organe peu connu du fédéralisme belge, qui ne bénéficie guère de visibilité, et dont le mode de fonctionnement semble peu formalisé.

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