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Anciennes dénominations : Communauté culturelle allemande ; Deutsche Kulturgemeinschaft Autres dénominations : Deutschsprachige Gemeinschaft (DG) ; Ostbelgien

Entité fédérée composante de l’État fédéral belge, la Communauté germanophone est l’une des trois Communautés instituées en 1970 par la Constitution ; elle a vu le jour en 1973. Elle se distingue des deux autres Communautés par l’emploi de l’allemand et par le fait que le territoire sur lequel elle exerce ses compétences est la région de langue allemande (constituée des neuf communes germanophones : Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach, Eupen, La Calamine, Lontzen, Raeren et Saint-Vith, soit 846 km2 et 79 432 habitants au 1er janvier 2024).

Comme les Communautés française et flamande, la Communauté germanophone est compétente dans :

  • les matières culturelles, qui incluent entre autres les médias, le sport et les loisirs ;
  • l’enseignement, des écoles maternelles aux établissements d’enseignement supérieur ;
  • les matières personnalisables, relevant de la santé ou de l’aide sociale.

Dans toutes ces matières, l’Autorité fédérale conserve certaines compétences précises.

En matière d’emploi des langues, seul l’enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics relève de la compétence de la Communauté germanophone. Dans ce domaine, celle-ci dispose donc de prérogatives moins étendues que les deux autres Communautés.

Depuis la sixième réforme de l’État, la Communauté germanophone est l’une des quatre entités en charge des prestations familiales.

En outre, la Communauté germanophone est compétente dans certaines matières régionales. Un mécanisme de transfert a pour effet que l’exercice de certaines compétences de la Région wallonne a été transféré par celle-ci à la Communauté germanophone s’agissant de la région de langue allemande. Les matières transférées ont trait à l’emploi, à l’énergie, au logement, à l’aménagement du territoire, aux pouvoirs locaux, au financement public des cultes, au tourisme, aux monuments et sites, etc.

Les décrets de la Communauté germanophone, qui ont la même valeur juridique que les lois ou que les décrets des autres entités fédérées, s’appliquent dans la région de langue allemande.

Les compétences de la Communauté germanophone sont mises en œuvre par le Parlement de la Communauté germanophone (Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft, PDG), qui adopte les décrets, et par le gouvernement de la Communauté germanophone (Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft), ce dernier disposant d’une administration : le Ministère de la Communauté germanophone (Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft).

Le Parlement de la Communauté germanophone élit les membres du gouvernement, pas nécessairement en son sein. Les deux organes sont installés à Eupen, qui est le siège de la Communauté germanophone. Le gouvernement participe au pouvoir législatif (il peut élaborer des projets de décret et déposer des amendements) et exerce le pouvoir exécutif en adoptant les arrêtés nécessaires à l’application des décrets. Le gouvernement est responsable devant le Parlement.

La Communauté germanophone dispose d’un financement d’origine fédérale, et de compétences auxiliaires qui lui donnent les moyens de sa politique. Elle est donc pleinement autonome dans les domaines de sa compétence.

Le nom de « Communauté germanophone », fixé par la Constitution, a été critiqué. Depuis le 15 mars 2017, la Communauté germanophone utilise la dénomination « Ostbelgien » sur l’ensemble de ses supports de communication. Son nom officiel demeure cependant inchangé.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/communaute-germanophone Note bibliographique : CRISP, « Communauté germanophone », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 12 juin 2026. Consulter aussi :Site de la Communauté germanophone Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"Communauté germanophone"

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Notice mise à jour en 2024 Ancienne dénomination : bilinguisme externe Autre dénomination : commune à facilités linguistiques

L’expression de « facilités (linguistiques) » est la formule courante par laquelle sont désignées les quelques exceptions que les lois régissant l’emploi des langues établissent pour certaines communes, essentiellement en matière administrative. Cette expression n’a aucun statut juridique : la Constitution et la législation n’utilisent que les termes de « communes ou groupes de communes contigus à une autre région linguistique et où la loi prescrit ou permet l’emploi d’une autre langue que celle de la région dans laquelle ils sont situés », de communes « dotées d’un régime spécial » et de communes « dotées d’un statut propre [en vertu duquel elles] sont considérées comme des communes à régime spécial ».

L’instauration du système des « facilités » est une conséquence des lois linguistiques adoptées en Belgique depuis les années 1920.

Dans les trois régions linguistiques unilingues (c’est-à-dire celle de langue française, celle de langue néerlandaise et celle de langue allemande), toute administration – qu’elle soit fédérale, régionale ou locale – est tenue d’employer exclusivement, dans les relations qu’elle entretient avec les administrés (et cela tant par écrit qu’oralement), la langue officielle de la région linguistique dans laquelle ceux-ci habitent (donc, respectivement le français, le néerlandais ou l’allemand). Or cet unilinguisme des services publics pose un problème dans le cas des communes dont une minorité significative (voire une majorité) de résidents emploient une autre langue nationale. Des « facilités linguistiques » ont dès lors été octroyées aux habitants de certaines communes, afin de leur permettre d’obtenir les informations et les documents administratifs dans une autre langue nationale que celle de la région linguistique dans laquelle ils résident, et d’employer cette autre langue dans leurs rapports avec les services publics locaux, régionaux et fédéraux (sans que cela ne revienne à instaurer le bilinguisme).

Au total, il existe 27 communes à facilités, soit :

  • 12 communes de langue néerlandaise avec facilités pour les francophones, situées dans la périphérie bruxelloise (Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem) ou sur la frontière linguistique (Biévène, Espierres-Helchin, Fourons, Herstappe, Messines et Renaix) ;
  • 4 communes de langue française avec facilités pour les néerlandophones, situées le long de la frontière linguistique (Comines-Warneton, Enghien, Flobecq et Mouscron) ;
  • 2 communes de langue française avec facilités pour les germanophones (Malmedy et Waimes) ;
  • les 9 communes de langue allemande, avec facilités pour les francophones (Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach, Eupen, La Calamine, Lontzen, Raeren et Saint-Vith).

Le régime de facilités en vigueur dans ces communes varie, dans le détail, d’un groupe de communes à l’autre. Ainsi, du point de vue de l’emploi des langues en matière administrative, ce ne sont pas moins de neuf cas de figure qui existent.

La bonne application des lois linguistiques établissant ces régimes dits de facilités – lois qui ne prévoient pas la limitation de ces régimes dans le temps – est vérifiée par la Commission permanente de contrôle linguistique (CPCL), le collège des gouverneurs, le gouverneur adjoint de la province de Brabant flamand, le commissaire d’arrondissement à Mouscron et le commissaire d’arrondissement adjoint à Tongres (pour la commune de Fourons).

Pour certaines des communes citées ci-dessus, une législation fédérale spécifique garantit les droits politiques des deux composantes linguistiques de la population. Ces mesures visent à éviter que des minorités linguistiques soient soumises sans protection à la législation et à la tutelle de l’autorité fédérée dont dépend leur commune (Région wallonne, Région flamande ou Communauté germanophone), mais aussi à éviter que des administrations communales puissent prendre des décisions dommageables pour une partie de leur population. Les mesures adoptées varient d’un groupe de communes à l’autre ; les communes faisant l’objet des règles les plus complexes et les plus spécifiques sont les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise, ainsi que Comines-Warneton et Fourons.

Cette législation fédérale spécifique consiste notamment dans le fait que, dans les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les habitants élisent directement les échevins (ainsi que les membres du conseil de l’action sociale). Plus largement, en matière électorale, ces huit communes sont soustraites, sur divers aspects, à l’application des règles générales régionales de la Wallonie ou de la Flandre.

Des facilités existent également en matière judiciaire (en vertu de la loi du 15 juin 1935). Elles concernent les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise, l’ensemble des communes de l’arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, les communes de Fourons et de Comines-Warneton, et les 9 communes de la région de langue allemande. Moyennant diverses conditions, les habitants de ces communes peuvent choisir la langue dans laquelle leur dossier sera traité par la justice. Par ailleurs, la loi du 30 juillet 1963 fixant le régime linguistique dans l’enseignement reconnaît, pour certaines communes et dans certaines conditions, le droit à créer un enseignement maternel et primaire dans une autre langue officielle que celle de la région linguistique dans laquelle est située la commune.

Les régimes de facilités dont bénéficient en matière administrative les francophones habitant dans les 12 communes de Flandre concernées sont restreints dans leur application, en ce qui concerne les contacts avec les autorités publiques locales et régionales, par diverses circulaires du gouvernement flamand. Celles-ci sont très controversées.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commune-a-facilites Note bibliographique : CRISP, « commune à facilités », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 12 juin 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"commune à facilités"

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Notice mise à jour en 2023

La Belgique est un État fédéral au sein duquel le pouvoir législatif est partagé par différents parlements. Pour chaque entité fédérée (soit, principalement, les Régions et les Communautés), une assemblée parlementaire exerce les fonctions législatives et de contrôle politique.

Pour la Communauté germanophone, communément dénommée Ostbelgien, c’est au Parlement de la Communauté germanophone que reviennent ces prérogatives.

Initialement, cette assemblée s’est appelée Conseil de la Communauté culturelle allemande puis Conseil de la Communauté germanophone. Sa première séance remonte au 23 octobre 1973, mais la première élection directe de ses membres date du 10 mars 1974. La Communauté germanophone a été la première entité fédérée belge à disposer de sa propre assemblée élue au suffrage direct.

Le Parlement de la Communauté germanophone se compose de 25 députés, qui sont toutes et tous des élus directs, choisis tous les 5 ans par les citoyens belges âgés de 18 ans et plus et domiciliés dans l’une des 9 communes qui constituent la région de langue allemande. Cette élection se déroule à travers une seule circonscriptions au sein de laquelle les sièges sont répartis au scrutin proportionnel. Participent également aux travaux du Parlement de la Communauté germanophone, avec voix consultative, les personnes qui détiennent un mandat dans une autre assemblée parlementaire (Parlement européen, Chambre des représentants ou Parlement wallon), qui sont domiciliées dans la région de langue allemande et qui ont prêté serment en allemand.

Le Parlement de la Communauté germanophone dispose de l’autonomie constitutive.

Les membres du Parlement de la Communauté germanophone désignent un sénateur en son sein.

Au sein de l’assemblée, les députés se rassemblent en fonction de leurs affinités politiques au sein de groupes politiques (« Fraktionen ») qui comptent au minimum 2 membres et qui sont reconnus par l’assemblée à la condition d’en compter au moins 3.

Le bureau du Parlement est formé suivant le système de la représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus ; il comprend un président, un ou plusieurs vice-présidents (le premier vice-président étant nécessairement issu du groupe politique le plus fort de l’opposition si le président appartient à la majorité) et un ou plusieurs secrétaires, tous élus par les députés. Le bureau élargi intègre en outre les présidents des groupes politiques et les présidents des commissions.

Les travaux de l’assemblée sont organisés principalement à travers diverses instances : des commissions parlementaires thématiques, la séance plénière, le bureau (« Präsidium »), et le bureau élargi (« Erweitertes Präsidium »). Il existe également des commissions spéciales, et l’assemblée peut constituer des commissions d’enquête parlementaire.

En outre, la Communauté germanophone a introduit une forme de démocratie délibérative en instituant par décret un modèle de délibération citoyenne permanente. Des citoyens tirés au sort peuvent délibérer et formuler des recommandations qui seront discutées de façon conjointe avec les membres de la commission parlementaire en charge de la matière concernée et le ou les ministres compétents.

Le Parlement de la Communauté germanophone dispose de services administratifs, dirigés par le greffier, qui n’est pas un député. Celui-ci est à la fois en charge du bon déroulement du travail parlementaire et responsable de l’administration du parlement.

Le Parlement de la Communauté germanophone édicte des décrets, qui ont la même valeur juridique que les lois. L’initiative peut en revenir soit à un ou plusieurs députés (on parle alors de proposition de décret) soit au gouvernement de la Communauté germanophone (on parle alors de projet de décret). L’examen de ces textes a lieu d’abord en commission, puis en séance plénière.

Les décrets de la Communauté germanophone s’appliquent à l’ensemble du territoire de la région de langue allemande, et ce qu’ils portent sur des compétences communautaires ou sur des compétences dont l’exercice a été transféré par la Région wallonne à la Communauté germanophone.

Le Parlement de la Communauté germanophone élit les membres du gouvernement de la Communauté germanophone.

Dans leur fonction de contrôle du gouvernement de la Communauté germanophone, les députés peuvent adresser aux ministres communautaires des questions écrites ou orales, les interpeller ou déposer des motions. Les députés peuvent aussi soumettre à leur assemblée des propositions de résolution.

C’est également le Parlement de la Communauté germanophone qui adopte annuellement le budget de la Communauté germanophone en approuvant un projet de décret présenté par le gouvernement de la Communauté germanophone.

Le siège du Parlement de la Communauté germanophone est situé à Eupen, qui est de facto la capitale de la Communauté germanophone.

Le 15 mars 2017, le gouvernement de la Communauté germanophone a décidé que cette entité fédérée se désignerait désormais par l’appellation usuelle Ostbelgien.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/parlement-de-la-communaute-germanophone-pdg Note bibliographique : CRISP, « Parlement de la Communauté germanophone (PDG) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 12 juin 2026. Documents politiques :Présidents du Parlement de la Communauté germanophone Consulter aussi :Site du Parlement de la Communauté germanophone
Site du dialogue citoyen en Communauté germanophone
Autres ressources :
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