Notice mise à jour en 2020

La négociation sociale est organisée à plusieurs niveaux : au niveau de l’entreprise, au niveau interprofessionnel, et à un niveau intermédiaire, celui des branches d’activité. C’est à ce niveau que sont instituées les commissions paritaires.

C’est en 1919 que furent créés, par arrêté ministériel ou par la volonté des syndicats et des organisations patronales, les premiers organes sectoriels de négociation dans les grands secteurs industriels : mines, sidérurgie, etc. Institués sur une base paritaire, ils se sont multipliés dans l’entre-deux-guerres et ont rapidement pris le nom de commission paritaire.

Aujourd’hui, le statut des commissions paritaires est régi par la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Des commissions sont instituées dans un grand nombre de secteurs. Dans les grands secteurs industriels, deux commissions paritaires sont instituées : l’une pour les ouvriers et l’autre pour les employés. Dans les secteurs où les ouvriers sont peu nombreux (banques, assurances, distribution, etc.), il existe des commissions paritaires mixtes, compétentes à la fois pour les ouvriers et les employés du secteur. Depuis 2013, les commissions paritaires mixtes sont appelées à se développer dans la perspective de la fusion des statuts d’ouvrier et d’employé.

Les entreprises qui ne relèvent d’aucune commission paritaire spécifique sont placées sous la compétence de commissions paritaires auxiliaires : pour les ouvriers (commission paritaire n° 100), pour les employés (commission paritaire n° 200) et pour le secteur non marchand (commission paritaire n° 337). Dans certains secteurs sont instituées des sous-commissions paritaires, dont la compétence est limitée, notamment du point de vue géographique.

La mission principale des commissions paritaires est l’élaboration de conventions collectives de travail par les organisations représentatives.

Elles ont également pour mission de prévenir ou de concilier tout litige entre employeurs et travailleurs. Afin d’accomplir cette mission, un bureau de conciliation peut être instauré au sein de chaque commission. Elles ont également une mission consultative, et fournissent au gouvernement fédéral, au Conseil national du travail et au Conseil central de l’économie, à leur demande ou d’initiative, des avis sur les matières qui relèvent de leur compétence.

La loi du 5 décembre 1968 stipule que les commissions et sous-commissions paritaires sont composées :

  • d’un président et d’un vice-président, indépendants des intérêts représentés et nommés par arrêté royal. Ils sont placés sous l’autorité du ministre fédéral en charge de l’Emploi et du Travail ; en pratique, ce sont le plus souvent des conciliateurs sociaux du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale qui assument ces tâches ;
  • d’un nombre égal de représentants d’organisations d’employeurs et d’organisations de travailleurs ;
  • d’au moins deux secrétaires, nommés en principe par le ministre fédéral de l’Emploi et du Travail.

En ce qui concerne les organisations de travailleurs, seules celles qui réunissent les conditions de représentativité prévues par la loi du 5 décembre 1968 entrent en ligne de compte. Il s’agit de la CSC, de la FGTB et de la CGSLB ou, pour les deux premières, de leurs centrales professionnelles.

En ce qui concerne les organisations d’employeurs, leur représentativité est reconnue par le ministre fédéral de l’Emploi et du Travail sur la base d’une enquête et après avis du Conseil national du travail.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commission-paritaire Note bibliographique : CRISP, « commission paritaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 17 août 2026. Consulter aussi :Les commissions paritaires sur le site du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"commission paritaire"

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Notice mise à jour en 2020

La notion de « conflit d’intérêt » peut revêtir deux significations différentes.

Sur le plan de l’éthique politique, un conflit d’intérêts peut survenir dans le chef d’un mandataire politique lorsque certains de ses intérêts privés ou publics peuvent entrer en contradiction avec d’autres intérêts qu’il doit défendre de par ses fonctions publiques, avec le risque que la défense des premiers se fasse au détriment de celle des seconds à l’occasion de certaines prises de décision. Un tel conflit peut se présenter dans différentes situations. Par exemple, si le mandataire a des intérêts dans une société privée susceptible de remporter un marché public alors qu’il fait partie de l’organisme chargé d’attribuer ce marché. Ou si un organisme public dont il est responsable est chargé du contrôle d’un autre organisme, public ou privé, dont il est également responsable (il risque alors d’être juge et partie). Des incompatibilités ou des règles de déontologie visent à réduire de tels conflits d’intérêts.

Sur le plan institutionnel, il y a conflit d’intérêts lorsque l’une des composantes de l’État fédéral belge – l’Autorité fédérale ou une entité fédérée (une des trois Régions, une des trois Communautés, la COCOM ou la COCOF) – s’estime gravement lésée par une décision ou par un projet de décision émanant d’une autre composante, ou encore par l’absence de décision d’une autre composante. La composante qui s’estime ainsi lésée peut recourir à des procédures de prévention et de règlement du conflit.

Les procédures diffèrent selon que le conflit d’intérêts oppose des gouvernements ou des assemblées parlementaires. Par ailleurs, ce n’est qu’au niveau des gouvernements que l’absence de décision d’une autre composante permet d’enclencher une procédure pour conflit d’intérêts.

Lorsqu’un gouvernement estime qu’il y a conflit d’intérêts avec un autre gouvernement, c’est le Comité de concertation qui est saisi. Celui-ci dispose de 60 jours pour prendre une décision. Si un consensus est atteint en son sein quant à l’existence d’un conflit d’intérêts, le Comité de concertation demande au gouvernement concerné de revoir sa législation ; cette demande n’a toutefois aucune force contraignante. À défaut de consensus, aucun recours n’est prévu : le gouvernement mis en cause peut poursuivre la politique qui était contestée.

Si le conflit d’intérêts concerne des assemblées parlementaires, c’est-à-dire si une assemblée législative s’estime gravement lésée par un projet ou une proposition de loi, de décret ou d’ordonnance déposée devant une autre assemblée législative, elle peut, par une motion adoptée à une majorité renforcée (trois quarts des voix dans le cas de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement wallon, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, du Parlement de la Communauté française, du Parlement flamand, du Parlement de la Communauté germanophone et de l’Assemblée de la COCOF ; la majorité des voix dans chacun des groupes linguistiques dans le cas de l’Assemblée réunie de la COCOM), demander la suspension de la procédure législative entamée dans cette autre assemblée. Les deux assemblées ont alors un délai de 60 jours pour essayer de s’entendre. Si la concertation entre elles n’a pas abouti dans ce délai suspensif de 60 jours, le Comité de concertation rend une décision selon la procédure du consensus, après avoir, en principe, reçu un avis motivé du Sénat. Le Sénat dispose de 30 jours pour remettre un avis motivé au Comité de concertation, qui doit ensuite rendre à son tour une décision dans les 30 jours. Si, toutefois, c’est la Chambre des représentants ou le Sénat qui a mis en œuvre le mécanisme de suspension de la procédure parlementaire à l’origine du conflit d’intérêts, le Sénat ne rend pas d’avis et le Comité de concertation dispose de 60 jours pour rendre sa décision. Dans un cas comme dans l’autre, la décision du Comité de concertation n’est pas contraignante.

Il est à souligner que le Sénat n’a, lui non plus, aucunement le pouvoir d’imposer une décision aux assemblées concernées ; il peut juste jouer un rôle de conciliation. En outre, il n’a pas à se prononcer sur des questions de droit, rôle qui appartient au Conseil d’État et à la Cour constitutionnelle. Il est aussi à relever que la législation ne précise pas si l’avis motivé du Sénat doit avoir pour but d’établir s’il y a ou non un conflit d’intérêts, de déterminer la manière de résoudre ce conflit d’intérêts ou de proposer des solutions permettant d’arriver au règlement du conflit d’intérêts.

Par ailleurs, des conflits d’intérêts entre composantes de l’État fédéral belge sont évités au moyen de concertations et d’accords, qui prennent notamment la forme de conférences interministérielles et d’accords de coopération.

Dans son acception institutionnelle, le conflit d’intérêts (qui est de nature politique) est à distinguer du conflit de compétence (qui est de nature juridique).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conflit-dinterets Note bibliographique : CRISP, « conflit d’intérêts », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 17 août 2026. Autres ressources :
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"conflit d’intérêts"

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Notice mise à jour en 2025 Formes au féminin : ombudswoman ; médiatrice ; Ombudsfrau Autres dénominations : médiateur ; Ombudsmann

Un ombudsman est une personne chargée de recevoir et de traiter les plaintes des citoyens à l’égard des autorités et des administrations publiques. La fonction existe également dans le secteur privé. Dans les pays francophones, l’ombudsman prend souvent le nom de « médiateur ».

L’ombudsman est une personne (ou un groupe de personnes) qui exerce cette fonction. Celle-ci est chargée de recueillir les plaintes des citoyens, des usagers ou des clients et de les traiter de façon objective et indépendante. Ce traitement débouche éventuellement sur le règlement de la plainte. Le travail de l’ombudsman consiste aussi à identifier, grâce aux plaintes, d’éventuels dysfonctionnements des structures ; son activité fait généralement l’objet de rapports, qui comprennent des recommandations d’amélioration du fonctionnement des organisations au sein desquelles l’ombudsman évolue.

Bien que des fonctions de défenseur des personnes face au pouvoir aient existé dès l’Antiquité, c’est en Suède au début du 19e siècle que la fonction d’ombudsman au sens moderne a été créée. Elle s’est diffusée dans d’autres pays, et s’est répandue dans les régimes démocratiques à partir de la fin du 20e siècle. Les institutions internationales disposent également parfois d’un ombudsman. Il en est ainsi notamment de l’Organisation des Nations unies et de l’Union européenne (« médiateur européen »).

En Belgique, il existe des ombudsmans à tous les niveaux de pouvoir (Autorité fédérale, Régions, Communautés, provinces, communes, etc.), mais également dans le secteur privé. Ils forment ensemble la Concertation permanente des médiateurs et ombudsmans (CPMO).

Au niveau fédéral, la fonction d’ombudsman a été créée par la loi en 1995. Elle est exercée par deux médiateurs fédéraux, l’un francophone et l’autre néerlandophone, nommés par la Chambre des représentants pour un mandat de six ans, renouvelable une fois. Les médiateurs sont entourés d’une équipe d’une cinquantaine de personnes qui examinent les plaintes adressées aux différents services publics fédéraux. Ils peuvent également investiguer le fonctionnement de ces services sur demande de la Chambre des représentants. Les médiateurs fédéraux présentent un rapport annuel à cette assemblée.

La Région wallonne et la Communauté française (Fédération Wallonie-Bruxelles) ont un service de médiation commun, mis en place par un décret conjoint en 2023. Précédemment, il existait un médiateur de la Région wallonne, qui avait été institué en 1994, et un médiateur de la Communauté française, institué en 2002. Le médiateur de Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles est désigné conjointement par le Parlement wallon et par le Parlement de la Communauté française pour un mandat de six ans, renouvelable une fois. Il présente un rapport annuel aux deux assemblées parlementaires. La Flandre dispose d’un service flamand de médiation (Vlaams Ombudsdienst), institué par un décret en 1998. Le médiateur est nommé par le Parlement flamand pour un mandat de six ans, renouvelable une fois. Il présente un rapport annuel au Parlement flamand. L’Ombudsmann de la Communauté germanophone a été établi par décret en 2009. Il est nommé par le Parlement de la Communauté germanophone pour un mandat de six ans, renouvelable une fois. Il présente un rapport annuel au Parlement de la Communauté germanophone. Dernier en date parmi les entités fédérées, le service de médiation bruxellois (Ombuds Bruxelles) a été établi en 2022, sur la base d’une ordonnance et d’un décret conjoints de 2019, adoptés par la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune (COCOM) et la Commission communautaire française (COCOF). Le médiateur bruxellois est nommé par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l’Assemblée réunie de la COCOM et l’Assemblée de la COCOF pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. Il présente un rapport annuel à ces différentes assemblées parlementaires bruxelloises.

Les différents services de médiation de l’Autorité fédérale et des entités fédérées remplissent la mission de protection des lanceurs d’alerte imposée par la directive européenne du 23 octobre 2019.

Certains services publics ou administrations disposent d’un service de médiation propre : c’est le cas du Service de médiation Pensions. Citons également le service de médiation du gouvernement fédéral pour l’Aéroport de Bruxelles-National, qui a été créé par arrêté royal en 2002 et est chargé de recueillir les plaintes des riverains face aux nuisances engendrées par l’exploitation de l’aéroport situé à Zaventem. Des communes, particulièrement parmi les grandes villes flamandes, disposent également d’un service de médiation. En Wallonie, la pratique s’oriente plutôt vers la conclusion d’un partenariat de la commune avec le médiateur de la Région wallonne et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il en va de même en Région bruxelloise avec Ombuds Bruxelles.

De grandes entreprises publiques ou privées disposent également d’un service de médiation propre ou collaborent pour mettre en place un service de médiation pour un secteur. Citons par exemple Ombudsrail (qui traite les plaintes contre la SNCB et Infrabel), Ombudsman poste (pour l’ensemble du secteur postal), l’Ombudsman des assurances ou encore le Service de médiation de l’énergie. Le nombre de services de médiation est en croissance, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.

Il existe une Association des ombudsmans et médiateurs de la francophonie (AOMF).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/ombudsman Note bibliographique : CRISP, « ombudsman », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 17 août 2026. Consulter aussi :Site du réseau belge des ombudsmans
Site du médiateur fédéral
Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"ombudsman"

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