Notice mise à jour en 2023 Écouter la définition :

La Commission de régulation de l’électricité et du gaz (CREG), dotée de la personnalité juridique, a été instituée par les lois du 29 avril 1999 relatives à l’organisation du marché de l’électricité et à l’organisation du marché du gaz. Elle est investie d’une mission consultative auprès des autorités publiques, d’une part, et d’une mission de surveillance et de contrôle de l’application des lois et règlements auprès des différents opérateurs du secteur, d’autre part. Suite à la libéralisation du marché de l’énergie, elle veille au respect de la transparence et de la concurrence sur les marchés de l’électricité et du gaz naturel. Cette mission de surveillance s’applique notamment au libre accès par les producteurs aux réseaux de transports nationaux (lignes à haute tension et conduites de gaz) et aux prix fixés à cet effet par les gestionnaires de réseau de transport (Elia et Fluxys). C’est également la CREG qui calcule les tarifs sociaux du gaz et de l’électricité, qu’elle communique deux fois par an.

Les deux organes internes de la CREG sont le comité de direction et le conseil général. Le comité de direction assure la gestion opérationnelle. Il donne des avis motivés et soumet des propositions dans les cas prévus par les lois « électricité et gaz » et dans le contexte des objectifs de la note de politique du gouvernement fédéral. Il peut également effectuer, de sa propre initiative ou à la demande du ministre fédéral en charge de l’énergie ou d’un gouvernement de Région, des recherches et des études relatives aux marchés de l’électricité et du gaz. L’étude prospective sur l’approvisionnement en électricité et en gaz est toutefois établie par la direction générale de l’énergie en collaboration avec le Bureau fédéral du plan et soumise pour avis à la CREG et éventuellement aux Régions. Le comité de direction doit coopérer avec l’Autorité belge de la concurrence dans l’instruction des affaires introduites en vertu de la loi du 10 juin 2006 sur la protection de la concurrence économique. Il coopère également avec la chambre des litiges et le service de conciliation et d’arbitrage de la CREG. Outre le président, le comité de direction comprend trois membres à temps plein, chargés respectivement du fonctionnement technique du marché, du contrôle des prix et des comptes et des aspects administratifs.

Le conseil général est composé de représentants des pouvoirs publics (gouvernement fédéral, gouvernements des Régions), de délégués des organisations représentatives des travailleurs et des petits consommateurs, de délégués des organisations représentatives des employeurs et des grands consommateurs, de représentants des producteurs, des gestionnaires des réseaux de distribution, des associations environnementales et des intermédiaires et fournisseurs.

Le conseil général supervise le comité de direction, formule des avis et définit, d’initiative ou à la demande du ministre fédéral en charge de l’Énergie, les orientations de l’application de la loi « électricité » et de la loi « gaz ».

Les recours contre les décisions de la CREG sont confiés par la loi du 20 juillet 2005 à la Cour d’appel de Bruxelles.

Au niveau européen, la CREG est membre du Council of European Energy Regulators (CEER), organisme de coordination réunissant les régulateurs de l’énergie des pays de l’Union européenne, de l’Islande et de la Norvège, ainsi que du European Regulators Group for Electricity and Gas (ERGEG), organe consultatif créé à l’initiative de la Commission européenne.

Des réunions de concertation régulières sont en outre organisées entre la CREG et les trois régulateurs régionaux : la Commission wallonne pour l’énergie (CWaPE), la Commission de régulation bruxelloise pour les marchés du gaz et de l’électricité (BRUGEL) et le Régulateur flamand du marché de l’électricité et du gaz (Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt – VREG). Ce sont les régulateurs régionaux qui sont chargés d’autoriser les différentes entreprises énergétiques à vendre de l’électricité et du gaz dans leur Région et qui encadrent la distribution vers les particuliers.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commission-de-regulation-de-lelectricite-et-du-gaz-creg Note bibliographique : CRISP, « Commission de régulation de l’électricité et du gaz (CREG) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Consulter aussi :Site de la CREG
Site du CEER
Site de la CWaPE
Site de la VREG
Site de Brugel
Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2022 Écouter la définition :
Autre dénomination : Vlaamse Gewest

Entité fédérée composant l’État fédéral belge, la Région flamande (en néerlandais, Vlaamse Gewest) comprend les cinq provinces suivantes : Anvers, Brabant flamand, Flandre occidentale, Flandre orientale et Limbourg (soit 13 626 km2 et 6 653 062 habitants au 1er janvier 2021). Ce territoire correspond à celui d’une région linguistique : la région de langue néerlandaise.

La Région flamande est compétente, sur tout son territoire, pour toutes les matières attribuées aux Régions. Cependant, en application d’un mécanisme prévu par l’article 137 de la Constitution, les compétences de la Région flamande sont exercées, depuis la création effective de celle-ci en 1980, par les organes politiques (parlement et gouvernement) de la Communauté flamande.

Il n’y a ainsi qu’un seul parlement et un seul gouvernement flamands, compétents pour les matières régionales comme pour les matières attribuées aux Communautés.

Lorsqu’il légifère dans les matières attribuées aux Régions, le Parlement flamand le fait par des décrets qui s’appliquent sur tout le territoire de la Région flamande et seulement sur ce territoire (alors que les décrets flamands portant sur les matières communautaires s’appliquent également dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale). Pour la même raison, lors de tout vote relatif aux matières régionales, seuls les 118 membres du Parlement flamand élus dans la Région flamande participent au scrutin, à l’exclusion donc de leurs 6 collègues élus en Région bruxelloise.

La Région flamande dispose d’un financement d’origine fédérale, ainsi que d’un pouvoir fiscal (qui est exercé par le Parlement flamand et le gouvernement flamand sur le seul territoire de la Région flamande). Ce financement d’origine fédérale et les rendements de ce pouvoir fiscal s’ajoutent au financement dont bénéficie la Communauté flamande pour alimenter le budget dont dispose le gouvernement flamand. Les Régions étant mieux financées que les Communautés, ce budget unique permet d’utiliser des moyens régionaux pour financer des politiques communautaires.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/region-flamande Note bibliographique : CRISP, « Région flamande », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Consulter aussi :Site de l’Autorité flamande Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"Région flamande"

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