Au fil de son histoire, qui a débuté en 1831, le Sénat a connu de nombreuses et profondes réformes quant à sa composition, à ses compétences et à son fonctionnement. À l’origine, il se distinguait de la Chambre des représentants par des prérogatives légèrement moindres et, surtout, par un mode de composition plus élitaire (à savoir que seuls les citoyens les plus fortunés du pays, âgés de plus de 40 ans, y étaient alors éligibles). Par la suite, la mince discrimination juridique entre les compétences du Sénat et celles de la Chambre des représentants a été abolie (en 1921). Quant à la composition de la haute assemblée, elle a évolué à plusieurs reprises, notamment, d’une part, par l’adjonction de sénateurs provinciaux et de sénateurs cooptés aux sénateurs élus directement et aux sénateurs de droit (les enfants du souverain régnant) et, d’autre part, par l’alignement des conditions d’éligibilité sur celles en vigueur pour la Chambre.
À partir de la quatrième réforme de l’État, les compétences du Sénat ont été restreintes, la Chambre des représentants prenant l’ascendant sur la seconde assemblée du Parlement fédéral, notamment pour contrôler l’action du gouvernement fédéral. Des sénateurs de Communauté ont en outre fait leur apparition, les sénateurs provinciaux disparaissant concomitamment. La sixième réforme de l’État a marqué une nouvelle étape importante dans la transformation du Sénat.
Aujourd’hui, celui-ci demeure l’une des deux chambres du Parlement fédéral. Ses attributions sont sensiblement plus réduites que celles de la Chambre des représentants. Ainsi, il n’exerce qu’une fraction des compétences législatives. Par ailleurs, le Sénat est une assemblée des entités fédérées et une chambre de réflexion.
L’essentiel du processus législatif, la totalité du contrôle politique et le vote du budget appartiennent exclusivement à la Chambre des représentants. Le Sénat n’est compétent sur un pied d’égalité avec la Chambre que dans certains domaines : déclaration de révision de la Constitution, révision de la Constitution, matières devant être réglées par les deux chambres fédérales en vertu de la Constitution, lois spéciales, lois relatives à l’organisation du Sénat et au statut de ses membres, lois relatives au financement des partis politiques et au contrôle des dépenses électorales, etc. Le Sénat n’a de droit d’initiative (déposer des propositions de loi) que dans ces matières. Pour certaines lois, le Sénat se voit transmettre tout projet adopté par la Chambre des représentants. Si la majorité des sénateurs le demande – avec au moins un tiers des membres de chacun des deux groupes linguistiques –, le Sénat examine le projet de loi en question. Même s’il décide qu’il y aurait lieu d’amender le texte, le pouvoir du dernier mot appartient à la Chambre, qui est libre de ne pas suivre l’avis du Sénat. Le principe par défaut est donc celui de lois pour lesquelles la Chambre est seule compétente, à l’exclusion du Sénat.
Le Sénat est l’assemblée des entités fédérées (selon le principe de participation inhérent au fédéralisme). Dans ce cadre, il détient la mission exclusive de se prononcer, par voie d’avis motivé, sur les conflits d’intérêts survenant entre assemblées. En revanche, il n’est pas compétent en ce qui concerne les conflits d’intérêts survenant entre exécutifs. Par ailleurs, le Sénat n’a aucunement le pouvoir d’imposer une décision aux assemblées concernées ; il peut juste jouer un rôle d’arbitrage ou de conciliation.
À la demande d’un quart de ses membres, ou à celle de la Chambre des représentants, d’un parlement régional ou communautaire ou du Roi (c’est-à-dire du gouvernement fédéral), le Sénat peut décider « qu’une question, ayant également des conséquences pour les compétences des Communautés ou des Régions, fasse l’objet d’un rapport d’information ». Pour être prise, cette initiative doit faire l’objet d’un large consensus au Sénat : elle doit recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés, avec au moins un tiers des suffrages exprimés dans chaque groupe linguistique. De cette compétence, nombre de mandataires politiques et d’observateurs de la vie politique ont tiré la conclusion – non inscrite comme telle dans la Constitution – que le Sénat constitue une chambre de réflexion sur certains grands thèmes de société.
Le Sénat est composé de 60 sénateurs : 50 élus indirectement (désignés par et parmi les membres des parlements régionaux et communautaires) et 10 cooptés (désignés par les premiers). Il ne compte plus d’élus directs (ni de sénateurs de droit).
Assemblée non permanente, le Sénat se réunit au maximum huit fois par an en séances plénières ordinaires. Cependant, le bureau du Sénat a la possibilité de convoquer des séances plénières extraordinaires.
Le Sénat n’est dissous ou entièrement renouvelé anticipativement que dans deux cas : après l’adoption d’une déclaration de révision de la Constitution ou après la nomination d’un régent en cas de vacance du trône. Pour le reste, la durée du mandat sénatorial est en principe de cinq ans.
De longue date, divers acteurs politiques prônent la suppression du Sénat (et, donc, l’instauration d’un monocaméralisme). Ce projet d’abolition de la seconde chambre connaît une vigueur nouvelle depuis les quatrième et surtout sixième réformes de l’État. La disparition du Sénat figure dans l’accord du gouvernement fédéral De Wever installé en février 2025.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/senat Note bibliographique : CRISP, « Sénat », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 13 juillet 2026. Consulter aussi : • Site du Sénat
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Les membres du Sénat belge sont au nombre de 60. Ils sont répartis en deux catégories :
- d’une part, 50 sénateurs élus indirectement, désignés par et parmi les parlements régionaux et communautaires (sur la base des résultats électoraux dans ces assemblées) :
- 20 francophones :
- 10 désignés par le Parlement de la Communauté française en son sein,
- 8 désignés par le Parlement wallon en son sein,
- 2 désignés par le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale en son sein ;
- 29 néerlandophones : désignés par le Parlement flamand en son sein ou au sein du groupe linguistique néerlandais du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ;
- 1 germanophone : désigné par le Parlement de la Communauté germanophone en son sein ;
- 20 francophones :
- d’autre part, 10 sénateurs cooptés, désignés par les sénateurs de la première catégorie (sur la base des résultats électoraux à la Chambre des représentants) :
- 4 cooptés par les 20 sénateurs francophones ;
- 6 cooptés par les 29 sénateurs néerlandophones.
Au total, le Sénat est donc composé de 24 membres francophones (soit 40,0 %), de 35 membres néerlandophones (58,3 %) et de 1 membre germanophone (1,7 %).
La Région de Bruxelles-Capitale est la seule entité fédérée à ne bénéficier d’aucune représentation au Sénat en tant que telle. Toutefois, au moins 3 des 10 sénateurs désignés par le Parlement de la Communauté française doivent être membres du groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, et au moins 1 des 29 sénateurs néerlandophones doit être domicilié en région bruxelloise le jour de son élection. Couplées à la désignation de 2 sénateurs par le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, ces dispositions portent la représentation minimale garantie des Bruxellois à 6 membres du Sénat (5 francophones et 1 néerlandophone), soit au moins 10 % de cette assemblée.
Depuis la mise en œuvre de la sixième réforme de l’État (2014), il n’y a plus ni sénateurs élus directement, ni sénateurs de droit (anciennement, il s’agissait des enfants du souverain régnant ou, à leur défaut, des descendants belges de la branche de la famille royale appelée à régner).
Les sénateurs sont répartis en deux groupes linguistiques : le groupe linguistique français et le groupe linguistique néerlandais. Quant à lui, le sénateur issu des rangs du Parlement de la Communauté germanophone n’appartient à aucun d’eux.
Pour pouvoir être désigné sénateur, il faut être de nationalité belge, jouir des droits civils et politiques, être âgé de 18 ans accomplis, être domicilié en Belgique et ne pas tomber dans le champ d’application d’une règle d’incompatibilité (être ministre fédéral ou d’une entité fédérée, membre de la Chambre des représentants, député européen, etc.) ou de limitation du cumul des mandats. Il ne peut pas y avoir plus de deux tiers des sénateurs du même genre.
Sauf cas de dissolution ou de renouvellement intégral de l’assemblée, la durée du mandat sénatorial est de cinq ans pour les 50 sénateurs de Région et de Communauté, et de cinq ans, sauf élections fédérales anticipées, pour les 10 sénateurs cooptés.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/senateur Note bibliographique : CRISP, « sénateur », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 13 juillet 2026.
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