Notice mise à jour en 2020

Dans le langage courant, le terme de concertation désigne toute forme de relations entre des organisations patronales et des organisations syndicales, auxquelles s’associe éventuellement un gouvernement. On distinguera cependant ici plus précisément la concertation de la négociation sociale et de la consultation.

La concertation se distingue de la négociation par le nombre de parties en présence. Alors que la négociation sociale se déroule entre interlocuteurs sociaux selon un principe de parité, la concertation voit un troisième acteur s’adjoindre aux deux premiers : l’acteur gouvernemental. En cas de non-accord, celui-ci garde son autonomie lors de la décision finale.

L’origine de la concertation remonte aux années 1930, lorsque furent organisées les premières conférences nationales du travail. Plusieurs conférences de ce type eurent lieu entre 1936 et 1940. L’un des accords importants auxquels elles aboutirent fut la décision d’accorder une semaine de congés payés aux travailleurs, décision qui fut coulée en projet de loi par le gouvernement pour être adoptée par le Parlement.

La concertation sociale interprofesionnelle se déroule en dehors de tout cadre institutionnel. Des rencontres ponctuelles ont lieu au niveau fédéral entre les interlocuteurs sociaux et le gouvernement, ainsi qu’au niveau des Communautés et des Régions avec leur gouvernement respectif. Quand les décisions à prendre sont nombreuses ou que le gouvernement souhaite orienter un pan entier de sa politique, ces rencontres sont appelées conférences nationales du travail, conférence économique et sociale, table ronde de politique industrielle, table ronde de la santé, table ronde des pensions, etc.

Au niveau fédéral, la négociation de l’accord interprofessionnel (AIP) comporte une part de concertation tripartite dans la mesure où les interlocuteurs sociaux souhaitent connaître les intentions du gouvernement, voire peser sur la décision politique dans un certain nombre de matières avant de négocier directement entre eux là où ils peuvent aboutir à un accord. Ces contacts avec le gouvernement aboutissent souvent à un engagement du gouvernement d’exécuter une décision arrêtée avec les interlocuteurs sociaux.

Au niveau des Régions, les gouvernements rencontrent aussi les interlocuteurs sociaux. En Région wallonne, une des missions du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie (CESE Wallonie) est d’organiser la concertation entre les interlocuteurs sociaux et le gouvernement. La Communauté flamande a créé un organe pour la concertation économique et sociale, le Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité (VESOC), au sein duquel sont conclus des accords tripartites. Le secrétariat du VESOC est assuré par le Sociaal en Economisch Raad voor Vlaanderen (SERV). Un organe de ce type a été créé en 1997 au sein de Brupartners, le Comité bruxellois de concertation économique et sociale (CBCES).

Dans la fonction publique, le terme de concertation est réservé à la procédure officielle, distincte de la négociation, par laquelle les autorités consultent les représentants syndicaux sur des questions relatives au statut du personnel et à l’organisation du travail, questions considérées comme de moindre importance que celles qui sont soumises à la négociation. Dans le secteur public, la concertation est donc l’équivalent de la consultation dans le secteur privé.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/concertation-economique-et-sociale Note bibliographique : CRISP, « concertation économique et sociale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 9 juin 2026. Consulter aussi :Site du CESE Wallonie
Site du SERV
Site de Brupartners
Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"concertation économique et sociale"

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Notice mise à jour en 2025

Une conférence intergouvernementale (CIG) est une conférence des représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne, convoquée par le président du Conseil européen en vue d’arrêter d’un commun accord les modifications à apporter aux traités. Ces modifications n’entrent en vigeur qu’après avoir été ratifiées par tous les États membres.

Les traités de Maastricht, d’Amsterdam, de Nice et de Lisbonne ont été adoptés par des CIG.

La CIG qui s’est déroulée d’octobre 2003 à juin 2004 a eu pour objectif d’établir le texte du Projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe. Cette CIG avait été pour la première fois préparée par les travaux d’une convention réunissant tant des acteurs politiques (notamment des parlementaires européens et nationaux) que des représentants de la société civile. Cette innovation dans la procédure de révision des traités était destinée à assurer une large participation à la prise de décision et un dépassement des intérêts nationaux.

À la suite du rejet du projet de traité constitutionnel européen, c’est une nouvelle CIG qui a conduit à l’adoption du Traité de Lisbonne en 2007. Ce traité a institutionnalisé l’innovation de 2003-2004 : depuis son entrée en vigueur, l’article 48 du traité sur l’Union européenne prévoit que la CIG n’intervient qu’après avoir été saisie d’une recommandation émanant d’une convention chargée d’examiner les projets de révision. Cette convention est composée elle-même de représentants des parlements nationaux, des chefs d’État ou de gouvernement des États membres, du Parlement européen et de la Commission européenne. Elle est convoquée par le président du Conseil européen si ce dernier adopte à la majorité simple une décision favorable à l’examen des modifications des traités proposées au Conseil de l’Union européenne par le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission européenne.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conference-intergouvernementale-cig Note bibliographique : CRISP, « conférence intergouvernementale (CIG) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 9 juin 2026. Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2020 Autre dénomination : Nationale Arbeidsraad (NAR)

Le Conseil national du travail (CNT ; en néerlandais Nationale Arbeidsraad – NAR) est l’un des deux grands organes (l’autre étant le Conseil central de l’économie (CCE)) créés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale dans le but d’associer les organisations patronales et les syndicats de travailleurs salariés à la décision politique en matière économique et sociale.

Le CNT a été créé par une loi du 29 mai 1952. Historiquement, la première mission du CNT est une mission consultative. Il remet des avis à un ministre ou au Parlement fédéral sur les matières sociales qui sont de la compétence de l’Autorité fédérale : le droit social (relations individuelles et collectives de travail), la sécurité sociale, etc. Si l’avis préalable du CNT est requis pour l’adoption de mesures d’exécution de nombreuses lois, l’avis conforme est cependant exceptionnellement exigé.

La loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail (CCT) et les commissions paritaires a donné au CNT le pouvoir de conclure des conventions collectives de travail. Celles-ci s’étendent le plus souvent à l’ensemble des branches d’activité du secteur privé mais peuvent se limiter à certaines d’entre elles. En outre, le CNT peut conclure une convention pour une branche d’activité qui ne relève pas d’une commission paritaire instituée, ou lorsqu’une commission paritaire instituée ne fonctionne pas.

À côté de ces missions générales, des tâches consultatives plus spécialisées incombent au CNT en vertu de lois particulières. Par exemple, la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité stipule que le CCE et le CNT remettent deux fois par an un rapport commun sur l’évolution de l’emploi et du coût salarial en Belgique et dans les États membres de référence de l’Union européenne, sur la politique en matière d’emploi et de salaires ainsi que sur les aspects structurels de la compétitivité et de l’emploi. Les deux conseils formulent le cas échéant des suggestions en vue d’apporter des améliorations.

Le CNT compte, outre le président, qui est une personnalité indépendante choisie par le ministre fédéral en charge de l’Emploi et du Travail pour ses compétences en matière sociale et économique, vingt-six membres effectifs et autant de membres suppléants.

Ceux-ci sont nommés par le Roi pour une durée de quatre ans ; leur mandat est renouvelable.

Les sièges sont répartis paritairement entre les organisations interprofessionnelles les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. Depuis 2010, la représentation des employeurs comporte un délégué d’une organisation patronale du secteur non marchand.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conseil-national-du-travail-cnt Note bibliographique : CRISP, « Conseil national du travail (CNT) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 9 juin 2026. Consulter aussi :Site du CNT Autres ressources :
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"Conseil national du travail (CNT)"

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Notice mise à jour en 2025 Autre dénomination : Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dite Convention européenne des droits de l’homme, signée par les États membres du Conseil de l’Europe le 4 novembre 1950 et entrée en vigueur le 3 septembre 1953, est le principal instrument de protection des droits humains en Europe.

À la suite de l’élargissement progressif du Conseil de l’Europe, elle vise aujourd’hui à protéger les droits de plus de 700 millions de citoyens européens (notons que ce nombre était encore plus important entre 1996 et 2022, lorsque le Fédération de Russie était membre du Conseil de l’Europe et partie à la Convention).

S’inscrivant dans le sillage de la Déclaration universelle des droits de l’homme, proclamée par l’assemblée des Nations unies le 10 décembre 1948, la Convention a pour objectif premier de permettre l’application concrète des droits humains sur le continent européen. Elle constitue l’une des réponses données aux violation massives de ceux-ci dont se sont rendus coupables des régimes dictatoriaux ou totalitaires en Europe durant la première moitié du 20e siècle. Elle permet aujourd’hui à tout citoyen d’un État membre du Conseil de l’Europe (ou à un groupe de citoyens ou à une organisation non gouvernementale) de déposer une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) contre l’État dont il estime qu’il viole les droits qui lui sont garantis par la Convention. Un État peut également déposer lui-même une requête.

La Convention européenne des droits de l’homme a été complétée par des protocoles additionnels, dont le Protocole n° 6 qui proclame l’abolition de la peine de mort (1985).

Depuis 1999, un commissaire aux droits de l’homme est élu pour six ans par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe parmi trois candidats proposés par le Comité des ministres. Il a pour tâches la promotion du respect effectif des droits de l’homme, l’éducation et la sensibilisation aux droits de l’homme et l’identification des insuffisances dans le droit et la pratique des États membres.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/convention-europeenne-des-droits-de-lhomme Note bibliographique : CRISP, « Convention européenne des droits de l’homme », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 9 juin 2026. Voir aussi la définition de : Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) Consulter aussi :Site du Conseil de l’Europe Autres ressources :
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Notice en cours de mise à jour.

Adoptées en 1949 sous les auspices du Comité international de la Croix-Rouge, les quatre Conventions de Genève sont une base fondamentale du droit humanitaire international. En cas de guerre, elles protègent les droits de ceux qui ne combattent pas (les civils) ou ne combattent plus (les blessés et les prisonniers). Elles sont les héritières de conventions antérieures conclues dès 1864.

Les conventions imposent le respect des droits fondamentaux de la personne humaine même en cas de conflit armé, dans la ligne de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) adoptée aux Nations unies en 1948.

La première convention concerne le sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne la deuxième convention concerne le sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer la troisième convention concerne le traitement des prisonniers de guerre la quatrième convention concerne la protection des civils.

Les États contractants ont l’obligation d’incorporer les dispositions des conventions dans leur législation nationale et de prévoir des sanctions aux infractions. De plus, les conventions prévoient l’universalité de la juridiction pour les infractions graves : chaque pays peut ainsi en poursuivre les auteurs. Le projet de création d’une juridiction internationale chargée spécifiquement de l’application des conventions n’a pas été retenu dans leur rédaction finale. La Cour pénale internationale, installée en juillet 2002 et dont 120 États ont ratifié le statut, est cependant compétente pour les infractions graves aux conventions de Genève (crimes de guerre).

En 1977, deux protocoles additionnels ont été adoptés. Ils concernent la protection des victimes dans les conflits internationaux et non internationaux.

Au 1er janvier 2005, 192 États avaient ratifié les Conventions de Genève respectivement 162 et 157 avaient ratifié les protocoles additionnels. Le dépositaire des Conventions et des ratifications est le département suisse des Affaires étrangères à Berne.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conventions-de-geneve Note bibliographique : CRISP, « Conventions de Genève », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 9 juin 2026. Consulter aussi :Site de la Cour pénale internationale Autres ressources :
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"Conventions de Genève"

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Notice mise à jour en 2020 Écouter la définition :

La négociation sociale se présente historiquement comme un mode de régulation des conflits collectifs du travail. Après l’abolition du délit de coalition en 1867, les grèves et les lock-out (fermeture d’une entreprise par sa direction) se terminent peu à peu de manière accrue par des négociations entre des représentants de travailleurs organisés en syndicats et les chefs d’entreprises isolés ou représentés par une organisation patronale. Ces négociations débouchent sur la conclusion d’accords appelés conventions collectives.

Les pratiques de négociation sociale connaissent un essor à partir de 1919, avec la création des premières commissions paritaires et la reconnaissance des délégations syndicales par la direction de certaines grandes entreprises.

Aujourd’hui, la négociation sociale connaît un haut degré d’institutionnalisation. Elle est organisée dans le secteur privé par la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. Cette loi confie au Conseil national du travail la mission de conclure des conventions collectives de travail qui s’appliquent à l’ensemble des travailleurs du secteur privé. Dans les entreprises, la délégation syndicale est habilitée à négocier des conventions collectives avec le chef d’entreprise. Quant à elle, la négociation de l’accord interprofessionnel (AIP) a longtemps eu lieu en dehors de tout cadre légal, conventionnel ou politique. Cependant, au terme d’une évolution marquée par l’intervention du gouvernement pour limiter ou bloquer la libre négociation des salaires, la négociation salariale est aujourd’hui organisée par la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, qui prévoit que l’accord interprofessionnel joue un rôle d’encadrement des négociations sectorielles.

La négociation sociale porte sur un vaste ensemble de sujets, dont le niveau des salaires, leur liaison à l’index, la durée du travail, la formation professionnelle, certaines modalités de sécurité d’emploi, le travail intérimaire, etc.

Dans le secteur public, la négociation sociale est organisée par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. Les protocoles consignant les résultats de la négociation peuvent être signés à différents niveaux : au niveau général commun à l’ensemble des services publics (programmation intersectorielle) ainsi que dans les organes de négociation institués aux autres niveaux de pouvoir (Communautés, Régions, provinces et communes) et dans les différentes administrations (ministères et parastataux).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/negociation-sociale Note bibliographique : CRISP, « négociation sociale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 9 juin 2026. Voir aussi la définition de : consultation, concertation économique et sociale Autres ressources :
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"négociation sociale"

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