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La négociation sociale se présente historiquement comme un mode de régulation des conflits collectifs du travail. Après l’abolition du délit de coalition en 1867, les grèves et les lock-out (fermeture d’une entreprise par sa direction) se terminent peu à peu de manière accrue par des négociations entre des représentants de travailleurs organisés en syndicats et les chefs d’entreprises isolés ou représentés par une organisation patronale. Ces négociations débouchent sur la conclusion d’accords appelés conventions collectives.

Les pratiques de négociation sociale connaissent un essor à partir de 1919, avec la création des premières commissions paritaires et la reconnaissance des délégations syndicales par la direction de certaines grandes entreprises.

Aujourd’hui, la négociation sociale connaît un haut degré d’institutionnalisation. Elle est organisée dans le secteur privé par la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. Cette loi confie au Conseil national du travail la mission de conclure des conventions collectives de travail qui s’appliquent à l’ensemble des travailleurs du secteur privé. Dans les entreprises, la délégation syndicale est habilitée à négocier des conventions collectives avec le chef d’entreprise. Quant à elle, la négociation de l’accord interprofessionnel (AIP) a longtemps eu lieu en dehors de tout cadre légal, conventionnel ou politique. Cependant, au terme d’une évolution marquée par l’intervention du gouvernement pour limiter ou bloquer la libre négociation des salaires, la négociation salariale est aujourd’hui organisée par la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, qui prévoit que l’accord interprofessionnel joue un rôle d’encadrement des négociations sectorielles.

La négociation sociale porte sur un vaste ensemble de sujets, dont le niveau des salaires, leur liaison à l’index, la durée du travail, la formation professionnelle, certaines modalités de sécurité d’emploi, le travail intérimaire, etc.

Dans le secteur public, la négociation sociale est organisée par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. Les protocoles consignant les résultats de la négociation peuvent être signés à différents niveaux : au niveau général commun à l’ensemble des services publics (programmation intersectorielle) ainsi que dans les organes de négociation institués aux autres niveaux de pouvoir (Communautés, Régions, provinces et communes) et dans les différentes administrations (ministères et parastataux).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/negociation-sociale Note bibliographique : CRISP, « négociation sociale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Voir aussi la définition de : consultation, concertation économique et sociale Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"négociation sociale"

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Notice mise à jour en 2020

Un traité est un engagement juridique qui engage les États ou les organisations et non pas les signataires. Les traités sont régis par la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités en ce qui concerne les traités entre États et par la Convention de Vienne du 21 mars 1986 en ce qui concerne les traités entre États et organisations internationales ou entre organisations internationales. Ces conventions régissent la conclusion, la validité, l’effet et la durée des traités.

Il y a des traités bilatéraux (entre deux États ou entre un État et une organisation internationale) et des traités multilatéraux (entre plusieurs États ou organisations internationales). Il existe des traités de coopération politique, économique ou culturelle, des traités qui mettent fin à un conflit armé (traités de paix), des traités qui établissent le statut d’organisations internationales, etc.

Les traités sont négociés, conclus et signés par le pouvoir exécutif (gouvernements ou chefs d’État) puis ratifiés soit via une procédure parlementaire soit via un référendum.

Dans un État fédéral, les entités fédérées ne disposent généralement pas du pouvoir de conclure des traités. La Belgique constitue une exception à cet égard, puisque les Communautés et les Régions (et deux des trois Commissions communautaires) peuvent conclure des traités pour les matières qui sont de leur compétence.

Selon la hiérarchie des normes en vigueur en Belgique, les dispositions des traités internationaux ayant des effets directs dans l’ordre juridique interne doivent en principe prévaloir sur les normes de droit interne. Toutefois, une controverse subsiste qui oppose les hautes juridictions belges quant à la question de savoir si la règle de droit international directement applicable posée dans un traité international liant la Belgique doit prévaloir sur la règle constitutionnelle ou inversement. Tandis que la Cour de cassation et le Conseil d’État privilégient la première thèse, la Cour constitutionnelle opte pour la seconde.

L’unification européenne s’est construite par la voie de traités successifs.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/traite Note bibliographique : CRISP, « traité », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Voir aussi la définition de : Traité de Paris, Traité de Rome, Traité de Maastricht, Traité d’Amsterdam, Traité de Nice, Traité de Lisbonne Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"traité"

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