Un arrêté est un règlement édicté par le pouvoir exécutif pour exécuter une norme de droit adoptée par le pouvoir législatif.
Les arrêtés d’exécution précisent les modalités d’application d’une norme de valeur législative : une loi au niveau fédéral ou un décret ou une ordonnance dans le cas d’une entité fédérée.
Un arrêté royal est pris en vertu de l’article 108 de la Constitution, qui précise que « le Roi fait les règlements et les arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution ». Un arrêté royal est adopté par le gouvernement fédéral, signé par le Roi et contresigné par le ou les ministres responsables.
Les arrêtés des gouvernements régionaux ou communautaires remplissent le même rôle par rapport aux décrets ou aux ordonnances adoptés par les Parlements de Communauté ou de Région, de même que le collège de la Commission communautaire française (COCOF) adopte des arrêtés du collège dans le cadre des décrets votés par l’Assemblée de la Commission communautaire française et que le collège réuni de la Commission communautaire commune (COCOM) adopte des arrêtés du collège réuni dans le cadre des ordonnances votées par l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune. Ces arrêtés sont signés par le ministre-président de l’entité fédérée concernée et par le ou les ministres responsables.
Un arrêté ministériel est pris par le ministre responsable d’un département particulier (Affaires intérieures, Agriculture, Énergie, Justice…). Dans ce cas, il est en principe nécessaire qu’un tel pouvoir lui ait été au préalable attribué par un arrêté royal (ou de gouvernement).
Les arrêtés qui intéressent la généralité des citoyens sont publiés au Moniteur belge et sont obligatoires dix jours après leur publication sauf s’ils précisent autrement la date de leur entrée en vigueur.
En principe, les arrêtés ne peuvent avoir d’effet rétroactif, sauf si la loi les y autorise.
Certains arrêtés sont adoptés dans des circonstances particulières et vont au-delà du pouvoir réglementaire d’exécution organisé par l’article 108 de la Constitution. On parle dans ce cas de pouvoir réglementaire d’attribution (et non d’exécution), qui trouve sa source dans l’article 105 de la Constitution (« Le Roi n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même »).
Une loi peut notamment attribuer au Roi des pouvoirs spéciaux ou extraordinaires lorsque, en raison d’une situation politique, économique ou sanitaire exceptionnelle, il s’avère nécessaire de légiférer rapidement. Si la technique constitutionnelle des pouvoirs spéciaux est fréquemment utilisée en période de crise, les arrêtés de pouvoirs extraordinaires semblent quant à eux tombés en désuétude. Cette technique a été employée durant la Première Guerre mondiale et, ensuite et pour la dernière fois, afin de parer aux effets de la Seconde Guerre mondiale et de ses suites immédiates, après la Libération. Les arrêtés de pouvoirs spéciaux et de pouvoirs extraordinaires sont des actes qu’est habilité à poser le pouvoir exécutif durant une période exceptionnelle.
Ils ne doivent pas être confondus avec les arrêtés-lois, également adoptés durant une période critique, qui sont pris quant à eux par l’une des branches du pouvoir législatif – à savoir le Roi, la Chambre des représentants ou le Sénat – lorsque les autres branches sont dans l’impossibilité d’exercer leurs prérogatives. En pratique, une telle paralysie ayant frappé la Chambre et le Sénat, c’est le gouvernement qui a assumé seul, durant les deux conflits mondiaux, le pouvoir législatif en adoptant des arrêtés-lois. L’ensemble des effets attachés à une norme de rang législatif sont reconnus aux arrêtés-lois. L’un des plus célèbres d’entre eux est l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs qui a mis en œuvre le projet d’accord de solidarité sociale négocié dans la clandestinité par le comité ouvrier-patronal.
Un autre type d’arrêté est adopté par les bourgmestres. Dans une commune, le bourgmestre doit prendre toutes les mesures nécessaires au maintien de l’ordre public. Il exerce cette compétence dite de police administrative générale en adoptant un arrêté de police contenant des mesures ponctuelles, s’appliquant à une ou quelques personnes, en un endroit bien précis de la commune (où le trouble se produit ou est susceptible de se produire), et pour une durée déterminée ou déterminable. Les arrêtés du bourgmestre doivent seulement être notifiés à la ou aux personnes concernées ou être affichés sur le lieu auquel ils s’appliquent (une habitation déclarée insalubre, par exemple).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/arrete Note bibliographique : CRISP, « arrêté », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026.
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Le pouvoir exécutif appartient essentiellement aux différents gouvernements (et au collège dans le cas de la Commission communautaire française (COCOF) ou au collège réuni dans celui de la Commission communautaire commune (COCOM)).
Au niveau fédéral, le pouvoir exécutif est nominalement conféré au Roi (article 37 de la Constitution). Le Roi promulgue les lois qu’il a sanctionnées en tant que branche du pouvoir législatif ; il prend les arrêtés royaux que nécessite l’application des lois ; et il nomme et révoque les ministres (article 96 de la Constitution) ainsi que les secrétaires d’État (article 104) qui, ensemble, forment le gouvernement fédéral. Toutefois, aucun acte du Roi ne peut avoir d’effet s’il n’est contresigné par un ministre (fédéral) qui en endosse ainsi la responsabilité. En outre, l’application de l’article 96 a évolué, le Roi devant non seulement respecter le résultat des élections pour nommer un gouvernement qui obtiendra le soutien d’une majorité de députés à la Chambre des représentants, mais également attendre que le formateur du gouvernement qu’il a lui-même désigné ait constitué son équipe pour en ratifier le choix des membres.
Au niveau des entités fédérées, le rôle du Roi a été drastiquement réduit au profit des gouvernements. Ce sont eux qui promulguent les décrets ou les ordonnances et adoptent la réglementation (sous forme d’arrêtés du gouvernement et non d’arrêtés royaux). En outre, le Roi ne joue pas de rôle dans la constitution des gouvernements des entités fédérées : il se contente de recevoir la prestation de serment des ministres-présidents.
La loi prévoit un certain nombre de conditions que la composition des différents gouvernements doit respecter. Elles concernent le nombre de ministres, leur appartenance linguistique et leur genre.
L’importance du pouvoir exécutif a tendance à se renforcer, notamment via l’élargissement des compétences déléguées par le pouvoir législatif. Des domaines de plus en plus larges peuvent ainsi être réglés au moyen d’arrêtés. C’est particulièrement le cas avec les lois-cadres, qui fixent des principes que les arrêtés mettront en œuvre. En outre, dans les moments de crise, il arrive que le pouvoir exécutif se voie confier des tâches normalement dévolues au pouvoir législatif : c’est la technique des pouvoirs spéciaux.
Pour pouvoir accomplir sa mission, chaque gouvernement dispose d’une administration, à laquelle il peut donner des injonctions par le biais de circulaires ministérielles. Ses moyens financiers lui sont alloués par le budget, qui est adopté par l’assemblée parlementaire devant laquelle il est responsable.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/pouvoir-executif Note bibliographique : CRISP, « pouvoir exécutif », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Consulter aussi : • Site du Gouvernement fédéral• Site du Gouvernement de la Communauté française
• Site du Gouvernement flamand
• Site du Gouvernement de la Communauté germanophone
• Site du Gouvernement wallon
• Site du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
• Site du Collège de la Commission communautaire française
• Site du Collège réuni de la Commission communautaire commune
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