promulgation

notice en cours de mise à jour

Acte par lequel le pouvoir exécutif atteste l'existence de la loi, du décret ou de l'ordonnance et en ordonne l'exécution et la publication au Moniteur belge.

En procédant à la promulgation, le pouvoir exécutif (soit le Roi, soit le gouvernement de communauté ou de région) constate que la procédure législative a été menée à son terme, atteste que le texte législatif a été adopté dans les règles, et, en conséquence, en ordonne l'application.

La promulgation confère à la norme adoptée un caractère authentique. Elle n'est pas une condition d'existence mais une condition d'application de la norme.

Elle rend aussi exécutoire la norme adoptée : les agents de l'autorité et de la force publiques sont dès lors tenus de prêter leur assistance pour assurer son application.

La publication au Moniteur belge est l'acte matériel par lequel la norme adoptée est portée à la connaissance du public et qui la rend obligatoire dans le délai légal.

Faisant corps avec celle de la sanction, la formule de la promulgation de la loi fédérale est la suivante : « Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée par le Moniteur belge ». Les mêmes signatures couvrent la sanction et la promulgation.

La procédure et la signification de la promulgation des décrets ou des ordonnances au niveau des communautés et des régions sont identiques à celles de la loi au niveau fédéral. La promulgation y appartient au gouvernement (et non au Roi).

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