La décision de fonder une intercommunale est prise par les conseils communaux des communes concernées. On distingue les intercommunales pures, dont l’assemblée générale ne comprend que des délégués d’organismes publics (principalement des conseillers communaux, mais aussi des délégués de la Région ou de la province, en fonction de l’actionnariat de l’intercommunale), et les intercommunales mixtes, dont l’assemblée générale comprend, outre les mandataires publics qui doivent rester majoritaires, des personnes privées ou des délégués de sociétés commerciales.
Selon l’objet de l’association, l’intercommunale peut prendre la forme d’une association sans but lucratif, d’une société coopérative ou d’une société anonyme. L’intercommunale doit respecter la législation qui régit la forme juridique qu’elle adopte.
Les Régions exercent la tutelle administrative sur les pouvoirs locaux et donc, à ce titre, sur les intercommunales. En Région wallonne, le décret du 19 juillet 2006 modifiant le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) et relatif aux modes de coopération entre communes a réformé en profondeur le mode de gestion des intercommunales et les relations entre les communes et celles-ci. Dans la Région de Bruxelles-Capitale, les intercommunales sont régies par l’ordonnance du 19 juillet 2001 organisant la tutelle administrative sur les intercommunales de la Région bruxelloise. En Région flamande, c’est le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale qui s’applique en la matière.
Depuis l’accord de coopération conclu le 13 février 2014 par les trois Régions, les intercommunales actives dans plus d’une région sont soumises à la législation qui s’applique dans la région à laquelle appartiennent les entités qui disposent ensemble de la plus grande part de l’actionnariat.
Les organes de gestion des intercommunales diffèrent selon les régions.
Les domaines de coopération entre les communes qui prennent la forme d’une intercommunale sont très variés : gestion des déchets, distribution de l’eau, du gaz ou de l’électricité, gestion de parcs naturels, de zonings industriels, d’institutions médico-sociales, d’abattoirs, d’académies de musique, de centres sportifs…
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/intercommunale Note bibliographique : CRISP, « intercommunale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Consulter aussi : • Site de l’Union des villes et communes de Wallonie• Site de Brulocalis - Association Ville & communes de Bruxelles
• Site de la Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
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Tout comme l’autonomie communale, l’autonomie provinciale est une tradition ancienne consacrée par la Constitution (article 162, 2°) et les lois, qui nomment l’intérêt provincial sans en définir le contenu.
L’intérêt provincial est la résultante des intérêts de tous ordres des habitants d’une province, tels que pris en compte par les élus et les mandataires provinciaux. Il est très large et évolue dans le temps. Il est marqué par les intérêts particuliers des composantes sociales qui sont représentées dans la majorité politique qui détient le pouvoir au sein du conseil provincial et du collège provincial (ce dernier étant appelé députation en Flandre).
La réalisation d’un objectif d’intérêt provincial par les organes de gestion de la province dépend entre autres des moyens financiers dont elle dispose. Le conseil provincial joue un rôle essentiel dans cette réalisation en débattant de ses divers aspects, notamment à l’occasion de l’adoption du budget de la province. Cette réalisation dépend aussi de l’approbation de l’autorité de tutelle (la Région wallonne ou la Région flamande), qui veille à ce que l’intérêt provincial respecte l’intérêt général, défini à un niveau supérieur.
Le conseil provincial peut, soit d’initiative, soit à la demande des habitants de la province, décider d’organiser une consultation populaire sur les matières d’intérêt provincial. L’initiative émanant des habitants de la province doit être soutenue par au moins 10 % de ceux-ci.
Pour mettre en œuvre l’intérêt provincial et dans les matières qui relèvent de sa compétence, la province peut créer des régies provinciales, créer ou participer à des associations intercommunales, ou créer d’autres formes d’association, dont des associations sans but lucratif.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/interet-provincial Note bibliographique : CRISP, « intérêt provincial », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026.• Site de la Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP)
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Les collectivités locales qui sont organisées sur le territoire d’une province, d’une commune ou d’un district communal sont compétentes pour élaborer des politiques dans de nombreux domaines. Elles ne peuvent toutefois empiéter sur les compétences des niveaux de pouvoir supérieurs. Les domaines dans lesquels elles peuvent intervenir ne sont pas précisés dans la Constitution, qui évoque l’intérêt provincial et l’intérêt communal (article 162, 2°) sans toutefois en préciser les contours.
Si les pouvoirs locaux disposent d’une certaine autonomie dans l’élaboration de leur politique et dans leur mise en œuvre, ils sont aussi tenus de remplir des missions imposées par l’Autorité fédérale ou par la Région, qui sont leurs autorités de tutelle.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/pouvoirs-locaux Note bibliographique : CRISP, « pouvoirs locaux », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026.
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