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Autres dénominations : faculté d’auto-organisation ; autonomie organisationnelle

Dans de nombreux États fédéraux, les entités fédérées disposent chacune d’une constitution, qui établit notamment les règles fondamentales de leur fonctionnement institutionnel. Chaque entité fédérée est alors maîtresse de sa constitution et peut dès lors, si elle l’estime opportun, en modifier le contenu.

Tel n’est pas le cas en Belgique. En effet, les principales règles qui déterminent le fonctionnement des Régions et des Communautés sont des normes adoptées par les organes de l’Autorité fédérale : la Constitution ainsi que les lois spéciales et ordinaires institutionnelles. Les entités fédérées n’ont pas de prise sur ce cadre juridique, qui s’impose à elles.

Dans le cas belge, l’expression d’« autonomie constitutive » peut donc tromper : il ne s’agit pas d’un droit, pour les Régions et les Communautés, de modifier elles-mêmes la Constitution belge ou d’adopter leur propre loi fondamentale. L’autonomie constitutive implique uniquement que les entités fédérées disposent d’un pouvoir d’auto-organisation dans des matières précises, relatives à l’organisation et au fonctionnement de leur parlement et de leur gouvernement. Elle ne doit donc nullement être confondue avec une autonomie constitutionnelle.

L’autonomie constitutive est inscrite dans les articles 118 et 123 de la Constitution. Elle a été accordée dès 1993 à la Région wallonne, à la Communauté française et à la Communauté flamande. En 2014, son principe a été élargi à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Communauté germanophone. Depuis lors, ces cinq entités fédérées disposent des mêmes prérogatives en la matière, à de menues exceptions près concernant la Communauté germanophone mais moyennant des restrictions plus marquées s’agissant de la Région de Bruxelles-Capitale. En particulier, les garanties accordées aux francophones et aux néerlandophones en Région bruxelloise (telles que la parité linguistique au gouvernement régional ou la représentation garantie au parlement régional) restent du ressort du législateur fédéral.

L’autonomie constitutive est mise en œuvre par le parlement de la Région ou de la Communauté concernée : cette assemblée peut modifier, pour ce qui concerne son entité fédérée, les lois institutionnelles en abrogeant, en modifiant, en complétant ou en remplaçant certains de leurs articles. Ces modifications doivent faire l’objet d’un décret ou d’une ordonnance adopté à la majorité spéciale des deux tiers. Au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, la majorité absolue doit en outre être acquise au sein de chacun des deux groupes linguistiques.

Pour l’essentiel, les matières concernées par l’autonomie constitutive portent sur :

  • la composition du parlement (dont la fixation du nombre de membres) ;
  • le fonctionnement du parlement (élection et rôle des membres du bureau, caractère public ou secret des séances, date de rentrée de l’assemblée, etc.) ;
  • l’organisation des élections (règles relatives aux suppléants, à la mise en place de circonscriptions, à l’effet dévolutif du vote en case de tête, à la mixité hommes-femmes sur les listes de candidats, etc.), ce point ne concernant pas la Communauté française ;
  • la composition du gouvernement (dont la fixation du nombre maximum de membres et l’adoption de règles visant à assurer un certain équilibre hommes-femmes) ;
  • les droits et obligations du gouvernement à l’égard du parlement ;
  • les règles de fonctionnement du gouvernement (délibération collégiale, motions de confiance et de méfiance, etc.), ce point étant cependant limité dans le cas de la Région de Bruxelles-Capitale ;
  • l’introduction d’incompatibilités supplémentaires pour les membres du gouvernement ou du parlement.

Par ailleurs, la Constitution permet qu’une loi spéciale (ou une loi, en ce qui concerne la Communauté germanophone) confie aux assemblées des entités fédérées la compétence de régler également la durée de leur législature ainsi que la date de leur élection. Actuellement, cette possibilité législative n’a pas été activée.

Pour leur part, la Commission communautaire commune (COCOM) et la Commission communautaire française (COCOF) ne disposent d’aucune autonomie constitutive ; il en va de même, a fortiori, de la Commission communautaire flamande (VGC), qui n’est pas une entité fédérée mais un simple organe décentralisé de la Communauté flamande.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/autonomie-constitutive Note bibliographique : CRISP, « autonomie constitutive », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"autonomie constitutive"

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Notice en cours de mise à jour.

Dans les années 1960, le projet de créer des communautés a suscité des inquiétudes quant au respect du pluralisme. Dans la mesure où le poids catholique serait dominant dans la future Communauté flamande et la sensibilité laïque dominante dans la future Communauté française, la politique culturelle de chaque grande communauté risquait de favoriser une tendance et de faire une place réduite aux minorités idéologiques ou philosophiques. Trois mesures seront prises au début des années 1970 pour limiter ce risque : l’ajout de deux dispositions dans la Constitution, les articles 11 et 131 la création d’un mécanisme familièrement appelé sonnette d’alarme la négociation d’un Pacte culturel qui débouchera sur la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques, dite loi du Pacte culturel.

Le Pacte culturel a été négocié par les trois familles politiques traditionnelles (catholique, socialiste et libérale) et signé, le 24 février 1972, par des représentants des partis traditionnels mais aussi du FDF, du Rassemblement wallon et du Parti communiste (la Volksunie soutenant également le Pacte mais regrettant de n’avoir pu le négocier). L’objectif du Pacte culturel et de la loi qui en découle est d’imposer des mécanismes qui évitent les discriminations et les abus de pouvoir à tous les niveaux, des communautés aux communes, compétents dans les matières culturelles attribuées aux communautés. Parmi les principales dispositions prises en ce sens on retiendra :

  • l’obligation d’associer les diverses tendances idéologiques et philosophiques à la gestion des institutions culturelles publiques ou assimilées ;
  • le droit, pour les associations agréées de toutes tendances idéologiques et philosophiques, d’utiliser les infrastructures culturelles publiques ou assimilées ;
  • l’obligation d’utiliser des procédures objectives et transparentes pour tout soutien financier ;
  • la représentation, proportionnellement à leurs résultats électoraux au niveau des communautés, des différents partis dans les organes d’administration et de gestion des instituts publics de radio et de télévision ;
  • une disposition relative à la non-discrimination dans la politique du personnel des institutions culturelles, disposition annulée par la Cour constitutionnelle en 1993.

Plusieurs règles du Pacte culturel protègent aussi les « groupements d’usagers » c’est-à-dire les associations. En pratique cependant, la protection des usagers s’est avérée difficile faute d’un critère consensuel permettant de les reconnaître indépendamment des différents courants politiques.

Une Commission nationale permanente du Pacte culturel a été créée pour assurer le respect du Pacte. Elle a un pouvoir de recommandation, et cherche des solutions de consensus lorsque des plaintes sont déposées devant elle. Sa composition est paritaire au plan linguistique, et proportionnelle au poids des différents partis dans leur parlement de communauté.

Phénomène inhabituel, la loi du Pacte culturel n’a jamais été modifiée depuis son adoption, quoiqu’elle soit contestée par différents partis flamands. Elle ne pourrait être modifiée que par le Parlement fédéral.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/pacte-culturel Note bibliographique : CRISP, « Pacte culturel », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Consulter aussi :Site du Pacte culturel Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"Pacte culturel"

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