Notice mise à jour en 2025

Les traités qui organisent l’Union européenne permettent à certains organes de celle-ci d’édicter des règles de droit. On parle de droit dérivé de l’Union européenne, par opposition au droit primaire contenu dans les traités. La directive se distingue du règlement, de la décision, de la recommandation et de l’avis qui sont les autres actes juridiques adoptés par l’Union européenne.

Une directive est un acte législatif qui a la particularité de lier les États membres quant au résultat à atteindre, tout en leur laissant la liberté de déterminer les formes et les moyens qu’ils jugent appropriés. Les États destinataires de ce type d’acte disposent d’un délai pour le transposer dans leur droit national, c’est-à-dire adapter celui-ci au prescrit de la directive. Les États membres y procèdent sous des formes qui sont propres à chacun d’eux et aussi selon des rythmes très différents. La transposition prend généralement la forme d’une loi. En Belgique, certaines directives sont transposées sous la forme d’une convention collective de travail.

En résumé, le processus d’élaboration d’une directive dans le cadre de la procédure législative ordinaire est le suivant :

En cas de désaccord persistant, un comité de conciliation qui réunit les représentants du Conseil et du Parlement est chargé de produire un projet commun. Si ce projet est approuvé par le comité de conciliation, il est soumis à l’approbation du Parlement et du Conseil au terme d’une troisième lecture.

Toute directive doit être conforme aux traités qui organisent l’Union européenne. En tant que gardienne de ces derniers, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) peut annuler totalement ou partiellement une directive qui contrevient aux traités.

Le développement de l’Union européenne a généré un nombre important de textes législatifs, parmi lesquels les directives figurent en bonne place. Elles doivent recevoir, en principe, la priorité à l’égard des dispositions de droit national (principe dit de primauté). Enfin, dans l’hypothèse où un État membre ne respecte pas une directive, la Commission européenne peut lancer à l’égard de cet État défaillant une procédure en manquement devant la Cour de justice de l’Union européenne.

Les directives portent un numéro d’ordre dont les quatre premiers chiffres correspondent à l’année de leur adoption.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/directive Note bibliographique : CRISP, « directive », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 15 mai 2026. Voir aussi la définition de : législation européenne Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"directive"

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Notice mise à jour en 2025

Porte le nom d’acte législatif l’acte juridique qui a été adopté soit sur la base de la procédure législative ordinaire qui met le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne sur pied d’égalité, soit sur la base d’une des procédures législatives spéciales qui privilégient le plus souvent le Conseil en réduisant le Parlement européen à une fonction d’approbation ou d’avis. Les différents types d’actes législatifs sont le règlement, la directive et la décision. Le droit d’initiative appartient en général exclusivement à la Commission européenne, excepté dans certains cas spécifiques, comme en matière de coopération policière et judiciaire pénale.

En principe, il appartient aux États de prendre les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en œuvre des actes juridiquement contraignants de l’Union. Mais, lorsque des conditions uniformes d’exécution sont nécessaires, ces actes confèrent des compétences d’exécution à la Commission ou, dans des cas spécifiques dûment justifiés, au Conseil. Un acte législatif peut aussi déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l’acte législatif. On parle alors d’actes délégués.

Le règlement, qui a une portée générale, est directement applicable dans tous les États membres. Cette forme de législation est choisie lorsque les institutions européennes désirent exercer pleinement et sans partage la fonction législative.

La directive lie tout État membre quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. Les directives cadres décrivent les objectifs que les États membres destinataires ont l’obligation d’atteindre par des mesures nationales de mise en œuvre ou de transposition dans l’ordre juridique national. Les directives techniques sont plus détaillées et laissent moins de marge d’adaptation aux États membres.

La décision est obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires qu’elle désigne. Elle peut être adressée à une ou plusieurs personnes morales ou physiques. Elle peut également être adressée à un ou plusieurs États membres.

Les institutions européennes adoptent également des recommandations et des avis, mais ceux-ci sont des actes dépourvus de force obligatoire.

L’adoption d’une législation européenne dure en moyenne de 18 à 24 mois. Si l’on tient compte en outre des délais nécessaires à la transposition et à l’entrée en vigueur d’une nouvelle directive, il s’écoule environ quatre ans, voire davantage, entre la mise en chantier et la mise en œuvre effective d’une initiative de l’Union européenne.

Enfin, le droit européen est également constitué par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) qui a pour mission d’assurer le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités.

Bien qu’incorrecte au regard du droit européen, l’expression « loi européenne » est parfois employée dans le langage courant pour désigner une législation européenne composée d’un ou plusieurs règlement, directive ou décision.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/legislation-europeenne Note bibliographique : CRISP, « législation européenne », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 15 mai 2026. Consulter aussi :Portail de la législation européenne (EUR-Lex) Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"législation européenne"

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Notice mise à jour en 2025

Les traités qui organisent l’Union européenne permettent à certains organes de celle-ci d’édicter des règles de droit. On parle de droit dérivé de l’Union européenne, par opposition au droit primaire contenu dans les traités.

Le règlement se distingue de la directive, de la décision, de la recommandation et de l’avis qui sont les autres actes juridiques adoptés par l’Union européenne. Les règles qui figurent dans un règlement sont obligatoires dans tous leurs éléments (à l’égard tant des institutions de l’Union européenne que des États membres et des particuliers) et directement applicables, sans qu’une mesure de transposition sur le plan interne soit nécessaire. Parmi les actes juridiques pris par les organes de l’Union européenne, le règlement diffère en cela de la directive qui est obligatoire vis-à-vis des États membres quant aux résultats à atteindre, mais qui laisse à ces derniers le choix de la forme et des moyens pour y parvenir. En outre, toujours du point de vue du droit européen, à la différence de la décision qui est obligatoire vis-à-vis de destinataires identifiables, le règlement a une portée générale et s’adresse à un nombre indéterminé de destinataires. La recommandation et l’avis sont quant à eux dépourvus de force obligatoire.

En résumé, le processus d’élaboration d’un règlement dans le cadre de la procédure législative ordinaire est le suivant :

En cas de désaccord persistant, un comité de conciliation qui réunit les représentants du Conseil et du Parlement est chargé de produire un projet commun. Si ce projet est approuvé par le comité de conciliation, il est soumis à l’approbation du Parlement et du Conseil au terme d’une troisième lecture.

Dans des situations spécifiques, une procédure législative spéciale peut être suivie. Dans la plupart des cas qui concernent des matières sensibles pour la souveraineté des États membres (citoyenneté, fiscalité, politique sociale…), il revient alors au Conseil de légiférer seul, mais avec la participation du Parlement européen réduite à un avis ou à une approbation ; dans des cas plus rares, l’adoption est le fait du Parlement seul, après consultation du Conseil.

Tout règlement doit être conforme aux traités qui organisent l’Union européenne. En tant que gardienne de ces derniers, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) peut annuler totalement ou partiellement un règlement qui contrevient aux traités. En vertu du principe de l’effet direct du droit européen, et pour autant que certaines conditions soit réunies, les dispositions issues d’un règlement peuvent en outre être invoquées directement en justice par un particulier, que ce soit devant les juridictions nationales ou européennes. Une telle mobilisation du droit européen est loin d’être négligeable en pratique dès lors que ce dernier doit, en principe, recevoir la priorité à l’égard des dispositions de droit national (principe dit de primauté). Enfin, dans l’hypothèse où un État membre ne respecte pas un règlement, la Commission européenne peut lancer à l’égard de cet État défaillant une procédure en manquement devant la Cour de justice de l’Union européenne.

Un règlement est applicable dans tous les États membres de l’Union européenne soit à la date fixée par le législateur européen pour son entrée en vigueur, soit, à défaut d’une telle précision, vingt jours après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Dans certains cas, un règlement suppose que des mesures d’exécution soit prises par les États membres.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/reglement-europeen Note bibliographique : CRISP, « règlement européen », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 15 mai 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"règlement européen"

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