Dans l’État fédéral [1] belge, chaque Communauté [2] et chaque Région [3] possède un parlement [4] et un gouvernement [5] (à l’exception de la Région flamande [6], dont les compétences sont exercées par le Parlement de la Communauté flamande [7] et par le gouvernement de la Communauté flamande [8]). Les parlements des Communautés et des Régions, qui ont longtemps été appelés Conseils, possèdent le pouvoir législatif [9] et le pouvoir de contrôle politique classiquement attribués à un parlement.
D’une part, ces parlements jouent un rôle décisif dans l’élaboration des textes législatifs (décrets [10] ou ordonnances [11]). Ils partagent avec les gouvernements le droit d’initiative (droit de prendre l’initiative d’élaborer un texte législatif) et le droit d’amendement [12], et possèdent seuls le pouvoir d’adopter les textes législatifs par un vote [13]. Ils votent notamment le décret ou l’ordonnance qui fixe le budget [14] annuel de l’entité fédérée [15] concernée, et vérifient les comptes présentés par le gouvernement.
D’autre part, chaque parlement de Communauté ou de Région contrôle l’action du pouvoir exécutif [16] correspondant, c’est-à-dire du gouvernement de la Communauté ou de la Région. Les membres des assemblées parlementaires, appelés députés [17] communautaires ou députés régionaux selon le cas, disposent de plusieurs moyens pour exercer ce contrôle : questions parlementaires [18], interpellations [19], demandes d’explication, droit d’enquête parlementaire [20]. Chaque gouvernement de Communauté ou de Région est ainsi politiquement responsable [21] devant son parlement.
Les parlements de Communauté ou de Région jouent aussi un rôle déterminant lors de l’entrée en fonction des gouvernements, dont ils élisent les membres et auxquels ils accordent leur confiance au moyen d’un vote. Ils peuvent aussi provoquer leur démission par la voie d’une motion de méfiance [22], ou en rejetant une motion de confiance [23] déposée par le gouvernement.
Ce sont les parlements de Communauté ou de Région qui doivent marquer leur assentiment aux traités [24] et à certains accords de coopération [25] signés par les gouvernements de Communauté ou de Région.
Sauf exception, les votes au sein des parlements de Communauté ou de Région se font à la majorité [26] absolue, aussi bien en commission [27] qu’en séance plénière.
Les gouvernements de Communauté ou de Région ne possèdent pas le pouvoir de dissoudre [28] les parlements correspondants : ceux-ci siègent jusqu’au terme de la législature, c’est-à-dire jusqu’à la prochaine élection [29] destinée à renouveler l’assemblée. C’est ce qu’on appelle une assemblée de législature [30].
L’article 117 de la Constitution [31] dispose que les membres des parlements de Communauté ou de Région sont élus pour une période de cinq ans. À moins qu’une loi adoptée à la majorité spéciale en décide autrement, les élections ont lieu le même jour que les élections [32] pour le Parlement européen [33]. Tous les parlements de Communauté ou de Région sont intégralement renouvelés lors des élections législatives [34] correspondantes.
La composition des parlements de Communauté ou de Région obéit à des règles chaque fois spécifiques, propres au Parlement wallon [35], au Parlement bruxellois [36], au Parlement flamand ou au Parlement de la Communauté germanophone (PDG) [37], qui font l’objet d’une élection directe au suffrage universel [38], ou propres au Parlement de la Communauté française [39], dont la composition repose sur l’élection du Parlement wallon et du Parlement bruxellois. Il est interdit d’être membre de deux parlements régionaux ou de deux parlements communautaires différents en même temps ; toutefois, tous les membres du Parlement de la Communauté française sont simultanément membres du Parlement wallon ou du Parlement bruxellois et il est également autorisé, sous conditions, d’être tout à la fois membre du Parlement wallon et du Parlement de la Communauté germanophone. Il est également interdit d’être membre d’un parlement de Communauté ou de Région et d’être simultanément membre de la Chambre des représentants [40]. En revanche, il est permis d’être simultanément membre d’un parlement de Région ou de Communauté et membre du Sénat [41] : ce dernier est en effet composé de 50 sénateurs [42] issus des parlements de Région ou de Communauté et de 10 sénateurs cooptés.
Au sein de chaque parlement de Communauté ou de Région, les membres peuvent former des groupes politiques [43], reconnus pour autant qu’ils comptent un nombre minimum d’élus, déterminé par le règlement [44] de l’assemblée. Ces groupes participent notamment à la gestion de l’assemblée à travers ses organes (bureau et bureau élargi). Chaque parlement compte également un greffier [45], qui n’est pas un élu et qui n’exerce pas un mandat [46] politique.
Les membres des parlements de Communauté ou de Région perçoivent une indemnité parlementaire [47] ou, dans le cas des députés de la Communauté germanophone, des jetons de présence [48]. Ils sont en outre protégés par une immunité [49] afin de pouvoir exercer leur mandat librement.
Bien qu’elles ne soient pas à proprement parler des parlements de Communauté ou de Région, l’Assemblée de la Commission communautaire française [50] et l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune [51] possèdent bon nombre des caractéristiques présentées ici.