Notice en cours de mise à jour.

Pour entrer en vigueur, une disposition légale doit être votée, sanctionnée, promulguée et publiée au Moniteur belge. Une disposition réglementaire (arrêté royal ou arrêté de gouvernement) doit être adoptée par l’exécutif et publiée au Moniteur belge.

Pour cesser d’être en vigueur, la disposition doit être abrogée. Elle l’est le plus souvent par une nouvelle disposition juridique qui mentionne explicitement l’abrogation du texte : c’est l’abrogation expresse. Parfois, l’abrogation est implicite, lorsqu’elle résulte d’une incompatibilité entre les dispositions d’une loi nouvelle et celles d’une loi plus ancienne, incompatibilité dont ni le législateur ni le Conseil d’État ne se seraient aperçus au moment de la rédaction du nouveau texte. Dans ce dernier cas les dispositions les plus anciennes sont implicitement abrogées.

L’abrogation ne doit pas être confondue avec l’annulation d’une disposition légale ou réglementaire. Une norme annulée est supposée n’avoir jamais existé : l’annulation a un effet rétroactif. L’abrogation met fin à l’application d’une norme : elle ne concerne que l’avenir.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/abrogation Note bibliographique : CRISP, « abrogation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 19 juillet 2026. Autres ressources :
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"abrogation"

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Notice mise à jour en 2025

Organisé par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, le Comité de coopération est, à la différence du Comité de concertation avec lequel il ne doit pas être confondu, spécifiquement chargé de favoriser la concertation entre l’Autorité fédérale et la Région de Bruxelles-Capitale. Doublement paritaire, il comprend autant de ministres fédéraux que régionaux bruxellois, d’une part, et de membres francophones que néerlandophones, d’autre part (chacune des deux délégations, fédérale et régionale, doit elle-même être paritaire sur le plan linguistique). Le nombre de membres qui le composent est fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Début 2025, il était fixé à 8 membres, après en avoir compté 12. Le Comité de coopération prend ses décisions selon la procédure du consensus.

Sa première mission est d’ordre général : il lui revient de délibérer sur les initiatives communes pouvant être prises entre l’Autorité fédérale et la Région de Bruxelles-Capitale en vue de favoriser et de promouvoir le rôle international et la fonction de capitale de Bruxelles. Cette tâche consiste notamment en la négociation et l’adoption d’accords de coopération. La mise en œuvre du mécanisme communément dénommé Beliris, fruit d’un tel accord de coopération, constitue un volet essentiel de l’action du Comité de coopération, qui est d’ailleurs présidé par le ministre fédéral ayant Beliris dans ses attributions.

Le Comité de coopération est en outre susceptible de jouer un rôle dans le cadre de deux procédures, apparentées à une forme de tutelle, organisées au profit de l’Autorité fédérale par les articles 45 et 46 de la loi spéciale du 12 janvier 1989. Dans quatre domaines (l’urbanisme, l’aménagement du territoire, les travaux publics et les transports), l’Autorité fédérale est habilitée à intervenir dans le processus décisionnel bruxellois afin de préserver ou de promouvoir le rôle international ou la fonction de capitale de Bruxelles.

La première procédure permet au gouvernement fédéral de suspendre une ordonnance ou un arrêté bruxellois touchant à l’un des quatre domaines précités qui, selon lui, est de nature à porter atteinte au rôle international ou à la fonction de capitale de Bruxelles. L’adoption d’un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres est dans ce cas requise, qui doit intervenir dans un délai de 60 jours courant à partir de la publication de l’ordonnance ou de l’arrêté contesté. Le Comité de coopération se saisit de la question et se prononce dans un délai de 60 jours, prorogeable une fois. À défaut d’accord en son sein, la Chambre des représentants peut adopter une résolution qui annule l’ordonnance ou l’arrêté bruxellois litigieux à la majorité de ses deux groupes linguistiques. Si la Chambre ne se prononce pas, la suspension est définitivement levée.

La seconde procédure permet, dans les quatre mêmes domaines, à l’Autorité fédérale de se substituer à la Région de Bruxelles-Capitale. Si le Conseil des ministres estime que la Région de Bruxelles-Capitale devrait adopter des mesures afin de développer le rôle international ou la fonction de capitale de Bruxelles, il saisit le Comité de coopération. Si un accord est dégagé au sein de ce dernier, les mesures sont adoptées au niveau de la Région de Bruxelles-Capitale. En l’absence d’un tel accord, le gouvernement fédéral peut demander à la Chambre des représentants d’approuver ces mesures. Dans ce cas également, une majorité doit alors être atteinte dans chaque groupe linguistique.

En raison de leur caractère hautement sensible sur le plan politique, ni l’une ni l’autre de ces procédures n’a à ce jour été activée.

Le Comité de coopération est un organe peu connu du fédéralisme belge, qui ne bénéficie guère de visibilité, et dont le mode de fonctionnement semble peu formalisé.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/comite-de-cooperation Note bibliographique : CRISP, « Comité de coopération », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 19 juillet 2026. Autres ressources :
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"Comité de coopération"

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Notice mise à jour en 2025
  1. Une ordonnance est une norme générale et impersonnelle adoptée par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ou par l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune (COCOM) dans le cadre des matières qui sont de leur compétence et dans les limites de leur compétence territoriale. (Les assemblées parlementaires des autres entités fédérées adoptent pour leur part des décrets.)

    Le statut des ordonnances dans la hiérarchie des normes est quelque peu particulier. En principe, les ordonnances ont force de loi, de la même manière que les lois fédérales et les décrets, puisqu’elles peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer la législation existante. Il revient ainsi à la Cour constitutionnelle de s’assurer que les ordonnances ne violent pas des normes de rang supérieur. Toutefois, les juridictions de l’ordre judiciaire (ainsi que le Conseil d’État) peuvent également refuser d’appliquer une ordonnance aux affaires qui leur sont soumises si elles estiment que celle-ci n’est pas conforme à la Constitution ou à la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises du 12 janvier 1989. Un tel contrôle n’existe pas en ce qui concerne les lois et les décrets, ceux-ci étant uniquement soumis à la censure de la Cour constitutionnelle.

    L’élaboration d’une ordonnance relève du pouvoir législatif et suit un parcours comprenant plusieurs étapes.

    Un ou plusieurs députés membres du Parlement bruxellois et de l’Assemblée réunie de la COCOM peuvent déposer une proposition d’ordonnance sur le bureau du président de leur assemblée. Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le collège réuni de la COCOM peuvent quant à eux déposer un projet d’ordonnance.

    Le projet ou la proposition d’ordonnance est ensuite examiné par la commission parlementaire compétente. Après discussion, la commission adopte, amende ou rejette le texte proposé par un vote sur chaque article et par un vote sur l’ensemble du texte.

    Le texte est ensuite examiné en séance plénière. Celle-ci adopte, amende ou rejette le projet ou la proposition d’ordonnance par un vote sur chaque article et par un vote sur l’ensemble du texte.

    Pour être adoptée, une ordonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale doit en principe être approuvée à la majorité absolue des députés présents, une majorité de membres de l’assemblée étant présente (quorum de présence). Toutefois, dans certains cas, une majorité spécifique doit être atteinte. Ainsi, dans certaines matières relatives aux limites des communes et au statut de leurs institutions et de leurs mandataires, les propositions et projets d’ordonnance doivent, pour être adoptés, recueillir la majorité absolue des voix des parlementaires présents ainsi que la majorité absolue dans chacun des deux groupes linguistiques de l’assemblée. Si une telle majorité ne peut être réunie, un second vote intervient, au plus tôt 30 jours après le premier. Dans ce cas, l’ordonnance est adoptée si elle recueille la majorité absolue des voix des parlementaires présents et un tiers au moins des votes dans chacun des deux groupes linguistiques. Dans les cas où le Parlement bruxellois entend faire usage de son autonomie constitutive (pour modifier sa composition ou son fonctionnement, l’organisation de son élection…), il est nécessaire qu’il adopte une ordonnance spéciale, requérant le soutien d’une majorité des deux tiers des membres de l’assemblée présents et de la majorité absolue des membres de chaque groupe linguistique. Au sein de l’assemblée réunie de la COCOM, les propositions et projets d’ordonnance doivent, pour être adoptés, recueillir la majorité absolue des voix des parlementaires présents ainsi que la majorité absolue dans chacun des deux groupes linguistiques.

    À tout moment de la procédure, le président de l’assemblée peut demander à la section de législation du Conseil d’État de remettre un avis sur le texte en cours d’examen et, dans certains cas, il est tenu de solliciter un tel avis (par exemple si un tiers des membres de son assemblée ou si la majorité des membres d’un groupe linguistique le demande). Il n’est par contre pas obligé de donner suite à une telle requête si elle émane d’une commission (même si les commissaires sont unanimes). Une demande d’avis au Conseil d’État suspend la procédure en cours durant l’examen en séance plénière mais pas durant l’examen en commission. Celle-ci ne peut toutefois conclure ses travaux avant d’avoir pris connaissance de l’avis du Conseil d’État.

    Par ailleurs, la procédure d’adoption d’une ordonnance peut être suspendue par le mécanisme de la sonnette d’alarme.

    Le texte adopté est transmis au gouvernement bruxellois ou au collège réuni de la COCOM afin qu’il le sanctionne et le promulgue.

    L’ordonnance est ensuite publiée, en français et en néerlandais, au Moniteur belge. Elle entre en vigueur le jour déterminé dans le texte ou, à défaut, dix jours après sa publication.

    Certaines ordonnances ont un statut particulier. Dans quatre domaines (l’urbanisme, l’aménagement du territoire, les travaux publics et les transports), l’Autorité fédérale est habilitée à intervenir dans le processus décisionnel bruxellois afin de préserver ou de promouvoir le rôle international ou la fonction de capitale de Bruxelles. Deux procédures apparentées à une forme de tutelle, qui impliquent toutes deux l’intervention du Comité de coopération – un organe, paritaire sur le plan linguistique et institutionnel réunissant des ministres fédéraux et régionaux bruxellois – sont organisées par les articles 45 et 46 de la loi spéciale du 12 janvier 1989. La première d’entre elles permet à l’Autorité fédérale de suspendre et éventuellement d’annuler une ordonnance (ou un arrêté) bruxellois touchant à l’un des quatre domaines précités qui, selon cette composante de l’État, est de nature à porter atteinte au rôle international ou à la fonction de capitale de Bruxelles. La seconde procédure permet, dans les quatre mêmes domaines, à l’Autorité fédérale de se substituer à la Région de Bruxelles-Capitale en adoptant des mesures – et, le cas échéant, une ordonnance – afin de développer le rôle international ou la fonction de capitale de Bruxelles. En raison de leur caractère hautement sensible sur le plan politique, ni l’une ni l’autre de ces procédures n’a à ce jour été activée.

  2. Dans une commune, le conseil communal peut adopter des règlements de portée générale qui répondent au nom d’ordonnances de police. Le bourgmestre prend quant à lui des arrêtés à l’endroit d’une personne ou d’une situation particulière. Dans certaines situations graves (émeute, catastrophe, danger sanitaire…), il peut toutefois prendre une ordonnance de police à la place du conseil communal. Les membres de celui-ci doivent cependant en être informés au plus vite et le conseil devra confirmer cette ordonnance dès sa première séance suivant la décision du bourgmestre.

  3. Dans le domaine judiciaire, une ordonnance désigne une décision qui ne tranche pas un litige, telle une mesure d’organisation du tribunal ou une mesure d’ordre pour le règlement de la procédure, ou une décision qui tranche un litige uniquement à titre provisoire (spécialement dans le cadre d’une procédure en référé).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/ordonnance Note bibliographique : CRISP, « ordonnance », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 19 juillet 2026. Autres ressources :
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"ordonnance"

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