Le bourgmestre (en néerlandais burgemeester, le « maître du bourg ») désigne la personne à la tête d’une commune. Sa fonction s’enracine dans l’histoire de l’autonomie communale sous l’Ancien régime. Elle rappelle celle du maire en France.
Sauf exception, le bourgmestre est désigné parmi les personne ayant été élues comme membres du conseil communal lors des élections communales. Une fois installé, il préside l’organe de gestion de la commune : le collège communal en Région wallonne ou le collège des bourgmestre et échevins en Région bruxelloise et en Région flamande (on parle également parfois , officieusement, de « collège échevinal »). Le bourgmestre peut également présider le conseil communal. Il participe aux délibérations de ces deux organes.
Le bourgmestre est l’autorité responsable en matière de police administrative sur le territoire de la commune. Il signe les règlements du conseil et du collège, appelés ordonnances de police. En cas d’atteinte à l’ordre public, il peut lui-même adopter des ordonnances de police ; il peut également prononcer la fermeture provisoire d’un établissement ou la suspension temporaire d’une autorisation. Le bourgmestre a autorité sur les services de la police locale (seul dans le cas d’une zone de police monocommunale, et en collaboration avec les autres bourgmestres réunis au sein du collège de police pour les zones pluricommunales).
Le bourgmestre est également le représentant des pouvoirs supérieurs : il est chargé de l’exécution dans sa commune, d’une part, des lois et des décrets ou ordonnances de la Région dont fait partie la commune qu’il dirige (ainsi que, s’agissant des neuf communes de langue allemande, des décrets de la Communauté germanophone) et, d’autre part, des règlements et arrêtés de l’Autorité fédérale, des entités fédérées dont sa commune ressortit et de la province à laquelle elle appartient (en Région wallonne et en Région flamande uniquement), sauf dans les matières dont la compétence est formellement attribuée au collège ou au conseil communal.
Le bourgmestre remplit par ailleurs les fonctions d’officier de l’état civil. Cette fonction peut toutefois être déléguée à un autre membre du collège.
Le bourgmestre est désigné tous les six ans, au terme des élections communales. Les modalités de cette désignation varient selon les Régions, qui sont devenues compétentes pour l’organisation des pouvoirs locaux en 2002. La Région wallonne a opté en 2006 pour un mode de désignation automatique du bourgmestre : c’est la personne de nationalité belge qui a recueilli le plus de voix de préférence sur la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges au sein de la coalition formant la majorité au conseil communal qui devient bourgmestre. La Communauté germanophone, à laquelle la Région wallonne a transféré la compétence d’organisation des élections locales en 2014, a renoncé à ce système. Dans les neuf communes de langue allemande, tout comme en Région bruxelloise, le bourgmestre est nommé par le gouvernement (communautaire ou régional) parmi les élus belges au conseil communal, sur présentation écrite par la majorité des élus de la liste sur laquelle il s’est présenté et par la majorité des élus du conseil. En Région flamande, le système qui prévaut est proche de celui de la Région wallonne : d’abord, devient « bourgmestre désigné » le conseiller communal de nationalité belge ayant obtenu le plus de voix de préférence dans le groupe le plus fort de la majorité ; puis, après en avoir été informé par le conseil communal, le gouvernement flamand prend la décision de nommer ou non cette personne en tant que bourgmestre. Des règles spécifiques s’appliquent à la désignation du bourgmestre dans certaines communes à facilités (à savoir, en Wallonie, Comines-Warneton et, en Flandre, Drogenbos, Fourons, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem).
En Région bruxelloise, le bourgmestre peut éventuellement être choisi en dehors du conseil communal, parmi les électeurs belges de la commune âgés d’au moins 25 ans. Dans toutes les Régions et en Communauté germanophone, une désignation du bourgmestre en dehors du conseil communal est également possible dans le cas d’une démission collective du collège en cours de mandature. Notons cependant que, même lorsqu’il est nommé en dehors du conseil communal, le bourgmestre doit être électeur dans la commune concernée.
En cas d’absence ou d’empêchement du bourgmestre, ses fonctions sont remplies par un échevin désigné à cet effet, qui porte alors le titre de « bourgmestre faisant fonction ». Est considéré comme empêché le bourgmestre qui exerce la fonction de ministre ou de secrétaire d’État, pendant la période d’exercice de cette fonction. On l’appelle alors généralement « bourgmestre empêché » ou « bourgmestre en titre ». Il reste néanmoins membre du conseil communal.
La fonction de bourgmestre est incompatible avec une série d’autres fonctions comme, par exemple, certains mandats parlementaires. En Région bruxelloise, elle est incompatible avec tout mandat parlementaire. En Communauté germanophone, elle est incompatible avec un mandat de membre du Parlement de la Communauté germanophone. En Région wallonne, la fonction de bourgmestre n’est pas en soi incompatible avec un mandat de député wallon ; toutefois, un mécanisme de limitation du cumul prévoit que seuls 25 % des membres de chaque groupe politique au Parlement wallon peuvent exercer simultanément un mandat exécutif communal. En Région flamande, aucune incompatibilité générale entre la fonction de bourgmestre et un mandat parlementaire n’est prévue. Par ailleurs, une incompatibilité générale existe entre le mandat de député européen et l’exercice des fonctions de bourgmestre, d’échevin ou de président de CPAS dans une commune de 50 000 habitants ou plus.
Le traitement du bourgmestre est fixé en fonction de la population de la commune.
À l’issue des élections communales de 2024, la proportion de femmes bourgmestres s’élevait à 26,3 % en Région bruxelloise, à 23,0 % en Wallonie francophone et à 18,8 % en Flandre ; aucune femme n’est devenue bourgmestre en Communauté germanophone.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/bourgmestre Note bibliographique : CRISP, « bourgmestre », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
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Une ordonnance est une norme générale et impersonnelle adoptée par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ou par l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune (COCOM) dans le cadre des matières qui sont de leur compétence et dans les limites de leur compétence territoriale. (Les assemblées parlementaires des autres entités fédérées adoptent pour leur part des décrets.)
Le statut des ordonnances dans la hiérarchie des normes est quelque peu particulier. En principe, les ordonnances ont force de loi, de la même manière que les lois fédérales et les décrets, puisqu’elles peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer la législation existante. Il revient ainsi à la Cour constitutionnelle de s’assurer que les ordonnances ne violent pas des normes de rang supérieur. Toutefois, les juridictions de l’ordre judiciaire (ainsi que le Conseil d’État) peuvent également refuser d’appliquer une ordonnance aux affaires qui leur sont soumises si elles estiment que celle-ci n’est pas conforme à la Constitution ou à la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises du 12 janvier 1989. Un tel contrôle n’existe pas en ce qui concerne les lois et les décrets, ceux-ci étant uniquement soumis à la censure de la Cour constitutionnelle.
L’élaboration d’une ordonnance relève du pouvoir législatif et suit un parcours comprenant plusieurs étapes.
Un ou plusieurs députés membres du Parlement bruxellois et de l’Assemblée réunie de la COCOM peuvent déposer une proposition d’ordonnance sur le bureau du président de leur assemblée. Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le collège réuni de la COCOM peuvent quant à eux déposer un projet d’ordonnance.
Le projet ou la proposition d’ordonnance est ensuite examiné par la commission parlementaire compétente. Après discussion, la commission adopte, amende ou rejette le texte proposé par un vote sur chaque article et par un vote sur l’ensemble du texte.
Le texte est ensuite examiné en séance plénière. Celle-ci adopte, amende ou rejette le projet ou la proposition d’ordonnance par un vote sur chaque article et par un vote sur l’ensemble du texte.
Pour être adoptée, une ordonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale doit en principe être approuvée à la majorité absolue des députés présents, une majorité de membres de l’assemblée étant présente (quorum de présence). Toutefois, dans certains cas, une majorité spécifique doit être atteinte. Ainsi, dans certaines matières relatives aux limites des communes et au statut de leurs institutions et de leurs mandataires, les propositions et projets d’ordonnance doivent, pour être adoptés, recueillir la majorité absolue des voix des parlementaires présents ainsi que la majorité absolue dans chacun des deux groupes linguistiques de l’assemblée. Si une telle majorité ne peut être réunie, un second vote intervient, au plus tôt 30 jours après le premier. Dans ce cas, l’ordonnance est adoptée si elle recueille la majorité absolue des voix des parlementaires présents et un tiers au moins des votes dans chacun des deux groupes linguistiques. Dans les cas où le Parlement bruxellois entend faire usage de son autonomie constitutive (pour modifier sa composition ou son fonctionnement, l’organisation de son élection…), il est nécessaire qu’il adopte une ordonnance spéciale, requérant le soutien d’une majorité des deux tiers des membres de l’assemblée présents et de la majorité absolue des membres de chaque groupe linguistique. Au sein de l’assemblée réunie de la COCOM, les propositions et projets d’ordonnance doivent, pour être adoptés, recueillir la majorité absolue des voix des parlementaires présents ainsi que la majorité absolue dans chacun des deux groupes linguistiques.
À tout moment de la procédure, le président de l’assemblée peut demander à la section de législation du Conseil d’État de remettre un avis sur le texte en cours d’examen et, dans certains cas, il est tenu de solliciter un tel avis (par exemple si un tiers des membres de son assemblée ou si la majorité des membres d’un groupe linguistique le demande). Il n’est par contre pas obligé de donner suite à une telle requête si elle émane d’une commission (même si les commissaires sont unanimes). Une demande d’avis au Conseil d’État suspend la procédure en cours durant l’examen en séance plénière mais pas durant l’examen en commission. Celle-ci ne peut toutefois conclure ses travaux avant d’avoir pris connaissance de l’avis du Conseil d’État.
Par ailleurs, la procédure d’adoption d’une ordonnance peut être suspendue par le mécanisme de la sonnette d’alarme.
Le texte adopté est transmis au gouvernement bruxellois ou au collège réuni de la COCOM afin qu’il le sanctionne et le promulgue.
L’ordonnance est ensuite publiée, en français et en néerlandais, au Moniteur belge. Elle entre en vigueur le jour déterminé dans le texte ou, à défaut, dix jours après sa publication.
Certaines ordonnances ont un statut particulier. Dans quatre domaines (l’urbanisme, l’aménagement du territoire, les travaux publics et les transports), l’Autorité fédérale est habilitée à intervenir dans le processus décisionnel bruxellois afin de préserver ou de promouvoir le rôle international ou la fonction de capitale de Bruxelles. Deux procédures apparentées à une forme de tutelle, qui impliquent toutes deux l’intervention du Comité de coopération – un organe, paritaire sur le plan linguistique et institutionnel réunissant des ministres fédéraux et régionaux bruxellois – sont organisées par les articles 45 et 46 de la loi spéciale du 12 janvier 1989. La première d’entre elles permet à l’Autorité fédérale de suspendre et éventuellement d’annuler une ordonnance (ou un arrêté) bruxellois touchant à l’un des quatre domaines précités qui, selon cette composante de l’État, est de nature à porter atteinte au rôle international ou à la fonction de capitale de Bruxelles. La seconde procédure permet, dans les quatre mêmes domaines, à l’Autorité fédérale de se substituer à la Région de Bruxelles-Capitale en adoptant des mesures – et, le cas échéant, une ordonnance – afin de développer le rôle international ou la fonction de capitale de Bruxelles. En raison de leur caractère hautement sensible sur le plan politique, ni l’une ni l’autre de ces procédures n’a à ce jour été activée.
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Dans une commune, le conseil communal peut adopter des règlements de portée générale qui répondent au nom d’ordonnances de police. Le bourgmestre prend quant à lui des arrêtés à l’endroit d’une personne ou d’une situation particulière. Dans certaines situations graves (émeute, catastrophe, danger sanitaire…), il peut toutefois prendre une ordonnance de police à la place du conseil communal. Les membres de celui-ci doivent cependant en être informés au plus vite et le conseil devra confirmer cette ordonnance dès sa première séance suivant la décision du bourgmestre.
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Dans le domaine judiciaire, une ordonnance désigne une décision qui ne tranche pas un litige, telle une mesure d’organisation du tribunal ou une mesure d’ordre pour le règlement de la procédure, ou une décision qui tranche un litige uniquement à titre provisoire (spécialement dans le cadre d’une procédure en référé).
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