Notice en cours de mise à jour.

Dans les années 1960, le projet de créer des communautés a suscité des inquiétudes quant au respect du pluralisme. Dans la mesure où le poids catholique serait dominant dans la future Communauté flamande et la sensibilité laïque dominante dans la future Communauté française, la politique culturelle de chaque grande communauté risquait de favoriser une tendance et de faire une place réduite aux minorités idéologiques ou philosophiques. Trois mesures seront prises au début des années 1970 pour limiter ce risque : l’ajout de deux dispositions dans la Constitution, les articles 11 et 131 la création d’un mécanisme familièrement appelé sonnette d’alarme la négociation d’un Pacte culturel qui débouchera sur la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques, dite loi du Pacte culturel.

Le Pacte culturel a été négocié par les trois familles politiques traditionnelles (catholique, socialiste et libérale) et signé, le 24 février 1972, par des représentants des partis traditionnels mais aussi du FDF, du Rassemblement wallon et du Parti communiste (la Volksunie soutenant également le Pacte mais regrettant de n’avoir pu le négocier). L’objectif du Pacte culturel et de la loi qui en découle est d’imposer des mécanismes qui évitent les discriminations et les abus de pouvoir à tous les niveaux, des communautés aux communes, compétents dans les matières culturelles attribuées aux communautés. Parmi les principales dispositions prises en ce sens on retiendra :

  • l’obligation d’associer les diverses tendances idéologiques et philosophiques à la gestion des institutions culturelles publiques ou assimilées ;
  • le droit, pour les associations agréées de toutes tendances idéologiques et philosophiques, d’utiliser les infrastructures culturelles publiques ou assimilées ;
  • l’obligation d’utiliser des procédures objectives et transparentes pour tout soutien financier ;
  • la représentation, proportionnellement à leurs résultats électoraux au niveau des communautés, des différents partis dans les organes d’administration et de gestion des instituts publics de radio et de télévision ;
  • une disposition relative à la non-discrimination dans la politique du personnel des institutions culturelles, disposition annulée par la Cour constitutionnelle en 1993.

Plusieurs règles du Pacte culturel protègent aussi les « groupements d’usagers » c’est-à-dire les associations. En pratique cependant, la protection des usagers s’est avérée difficile faute d’un critère consensuel permettant de les reconnaître indépendamment des différents courants politiques.

Une Commission nationale permanente du Pacte culturel a été créée pour assurer le respect du Pacte. Elle a un pouvoir de recommandation, et cherche des solutions de consensus lorsque des plaintes sont déposées devant elle. Sa composition est paritaire au plan linguistique, et proportionnelle au poids des différents partis dans leur parlement de communauté.

Phénomène inhabituel, la loi du Pacte culturel n’a jamais été modifiée depuis son adoption, quoiqu’elle soit contestée par différents partis flamands. Elle ne pourrait être modifiée que par le Parlement fédéral.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/pacte-culturel Note bibliographique : CRISP, « Pacte culturel », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Consulter aussi :Site du Pacte culturel Autres ressources :
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"Pacte culturel"

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Notice mise à jour en 2020

Le Pacte de stabilité et de croissance est un instrument de coordination des politiques budgétaires des pays membres de l’Union européenne qui ont adopté l’euro, regroupés dans la Zone euro. Avant l’adoption de la monnaie unique, les États qui souhaitaient faire partie de l’Union économique et monétaire avaient dû respecter, conformément au Traité de Maastricht conclu en 1992, des critères budgétaires stricts, souvent dénommés critères de Maastricht. Le Pacte de stabilité a été conclu en 1997 pour assurer la poursuite de cette discipline budgétaire après l’entrée en vigueur de la monnaie unique. Il impose en particulier aux pays candidats ou membres de l’Union européenne de maintenir le déficit budgétaire annuel inférieur à 3 % du PIB et la dette publique en-dessous du seuil de 60 % du PIB. Le Conseil Ecofin peut adresser des recommandations, puis infliger des sanctions à l’État qui ne respecte pas cette condition.

Depuis l’entrée en vigueur du pacte, plusieurs États ont été incapables de maintenir leur déficit budgétaire en dessous de ce seuil de 3 %, mais ils n’ont pas fait l’objet de sanctions. Un certain assouplissement dans l’application du pacte a été décidé par le Conseil européen de Bruxelles en mars 2005.

L’application du Pacte s’est révélée insuffisante, ce qui a engendré de profonds déséquilibres budgétaires dans certains pays de l’Union européenne à l’heure de la crise économique et financière qui a frappé en 2008. En conséquence, les mécanismes prévus dans le Pacte de stabilité ont été renforcés par l’introduction d’un volet préventif et d’un volet correctif. Avec le volet préventif, une attention est désormais également portée aux dépenses publiques ainsi qu’aux signes précoces de problèmes tels que les bulles immobilières ou les questions de compétitivité. Le programme de stabilité définit un objectif budgétaire à moyen terme (OMT) en termes de solde structurel à atteindre et la trajectoire d’ajustement conduisant à la réalisation de cet objectif qui est différent pour chaque État membre. Un mécanisme d’alerte est prévu dans le cas où le solde budgétaire annuel présente un écart important par rapport à l’OMT. L’objectif du volet correctif est de remédier rapidement aux déficits excessifs constatés. À ce titre, des rapports sur les déficits, envisagés et réels, et le niveau de l’endettement des États membres sont transmis deux fois par an à la Commission européenne.

Le Pacte de stabilité est critiqué par ceux qui estiment qu’il freine le développement économique et social en imposant une discipline budgétaire trop stricte au nom d’une théorie économique qui ne fait pas l’unanimité.

Suite à la crise sanitaire du Coronavirus et son impact sur l’activité économique et financière au sein de l’Union européenne, les vingt-sept ministres des Finances de l’Union ont décidé, fin mars 2020, de suspendre pour une durée indéterminée les règles de discipline budgétaire normalement imposées aux États membres. Cette décision a été prise grâce à l’activation d’une clause dérogatoire introduite en 2011 visant à garantir une certaine souplesse en cas de ralentissement économique grave. Cette décision constitue une première depuis la mise en application du Pacte.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/pacte-de-stabilite Note bibliographique : CRISP, « Pacte de stabilité », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Consulter aussi :Site du Pacte de stabilité et de croissance (en anglais) Autres ressources :
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"Pacte de stabilité"

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Notice mise à jour en 2020

Au lendemain des élections du 17 avril 1977, cinq partis s’associent afin de former un gouvernement : les partis sociaux-chrétiens (le CVP et le PSC), socialiste (le PSB-BSP) et communautaires (le FDF du côté francophone et la VU du côté nerlandophone). Préalablement à la constitution du nouvel exécutif, ils négocient une réforme de l’État qui se déroulerait en plusieurs étapes. Le 24 mai 1977, les cinq partis concluent un accord que l’histoire retiendra sous le nom de pacte d’Egmont (du nom du lieu où il a été négocié : le palais d’Egmont, à Bruxelles). Le texte est soumis pour approbation aux organes des partis qui l’ont négocié. L’accord est entériné par chacun d’entre eux, notamment par la VU le 28 mai 1977. Dès la veille toutefois, le comité de l’arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde du parti nationaliste flamand a adopté, par une large majorité, une motion demandant le rejet du pacte.

Le gouvernement Tindemans IV (CVP/PSC/PSB-BSP/FDF/VU) prête serment le 3 juin 1977. Très vite, il s’avère que le pacte d’Egmont est parfois interprété en sens divers par ses signataires. Aussi le gouvernement convient-il de l’amender, lors de nouvelles négociations qui se déroulent de septembre 1977 à février 1978. Conclus par les mêmes partis, les accords dits du Stuyvenberg viennent compléter et partiellement modifier le pacte d’Egmont. Ce compromis est alors coulé en une série de projets de loi.

La réforme projetée contient diverses mesures satisfaisant soit les francophones (création de trois Régions de même statut et dotées du pouvoir décrétal, octroi des mêmes droits aux francophones de la périphérie bruxelloise qu’aux Flamands de la région bruxelloise, abandon de l’idée d’une parité linguistique dans l’exécutif bruxellois, extension des facilités linguistiques à de nouvelles parties de communes flamandes de la périphérie bruxelloise…) soit les néerlandophones (extension des compétences communautaires aux matières dites personnalisables, limitation de la Région bruxelloise aux 19 communes, mise en place dans chacune de ces communes de Commissions communautaires francophone et flamande, scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde…). Il prévoit aussi d’autres points, tels que la suppression des structures provinciales et une réforme du Sénat (dont les pouvoirs seraient restreints, qui deviendrait une chambre de réflexion et qui représenterait les Communautés).

Nombre des dispositions projetées rencontrent une vive et croissante opposition en Flandre, notamment au sein du CVP et de la VU. Des partis flamands « anti-Egmont » se constituent en dissidence de la VU : le Vlaamse Volkspartij (VVP) et le Vlaams-Nationaal Partij (VNP), deux partis dont la réunion quelque temps plus tard donnera naissance au Vlaams Blok (VB, actuel Vlaams Belang).

Bien qu’un premier projet de loi portant diverses réformes institutionnelles ait été adopté en commission spéciale de la Chambre, le gouvernement Tindemans IV finit par succomber à ses divisions internes, principalement au sein du groupe des sociaux-chrétiens flamands, et démissionne le 11 octobre 1978.

Le pacte d’Egmont ne sera jamais mis en œuvre. L’année suivante, la loi du 5 juillet 1979 créera des institutions communautaires et régionales provisoires, aux exécutifs constitués de membres du gouvernement national. Quant à la réforme des institutions de 1980, qui créera les organes législatifs et exécutifs des Régions et des Communautés, elle laissera de côté le sort de la Région de Bruxelles-Capitale, dont les institutions régionales ne verront le jour qu’en 1989.

Le texte du pacte d’Egmont est reproduit en annexe de la déclaration gouvernementale du 7 juin 1977 (Chambre des représentants, Annales, n° 2, 7 juin 1977, p. 29-36) et celui des accords du Stuyvenberg en annexe à la déclaration gouvernementale du 28 février 1978 (Sénat, Annales, n° 36, 28 février 1978, p. 991-1002).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/pacte-degmont Note bibliographique : CRISP, « Pacte d’Egmont », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Documents politiques :Composition du gouvernement fédéral TINDEMANS IV (3.06.1977 – 11.10.1978) Annexe(s) :Texte du Pacte d’Egmont
Texte des Accords du Stuyvenberg
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"Pacte d’Egmont"

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Notice en cours de mise à jour.

Le Pacte scolaire est signé le 20 novembre 1958 par les dirigeants du Parti social-chrétien, du Parti libéral et du Parti socialiste belge. Il prendra forme de loi par la loi du 29 mai 1959, dite loi du Pacte scolaire.

Le Pacte scolaire met fin à près d’une décennie de durs affrontements entre le pilier chrétien et le pilier laïque, et entre les partis qui relaient leurs revendications (social-chrétien d’un côté, libéral et socialiste de l’autre) et qui se sont succédé au pouvoir dans les années 1950 en adoptant des politiques scolaires antagonistes. L’affrontement concerne alors principalement l’enseignement secondaire (écoles moyennes et techniques), dans lequel les catholiques s’estimaient sous-représentés. Le gouvernement social-chrétien homogène (1950-1954) ayant adopté des lois jugées par les laïques beaucoup trop favorables à l’influence catholique (forte augmentation des subventions aux écoles libres et possibilité d’intervention de l’enseignement catholique dans l’organisation de l’enseignement officiel, notamment), le gouvernement socialiste-libéral (1954-1958) en prend le contre-pied en diminuant drastiquement les subventions à l’enseignement libre et en développant l’enseignement officiel, ce qui provoque la colère du monde catholique.

Suite à une négociation entre les trois grands partis, le Pacte scolaire acte un compromis qui restaure la paix scolaire et qui, malgré certaines modifications apportées depuis à la loi du Pacte scolaire, constitue encore le socle de l’organisation de l’enseignement en Belgique. Certaines dispositions du Pacte scolaire ont même été reprises à l’article 24 de la Constitution lorsque la compétence en matière d’enseignement a été transférée aux communautés (1988). Pour l’essentiel, la loi du Pacte scolaire, qui s’applique à tous les niveaux d’enseignement hors université :

  • augmente le subventionnement des écoles libres, qui sont surtout des écoles liées à l’Église catholique ;
  • reconnaît le droit et l’obligation pour l’État de créer ses propres écoles là où elles font défaut ;
  • met fin à l’influence du clergé dans les écoles communales ;
  • contraint les écoles officielles à organiser des cours de religion correspondants aux différents cultes reconnus, ainsi qu’un cours de morale non confessionnelle ;
  • garantit aux parents la liberté du choix de l’école et la gratuité de l’enseignement moyen.

Tout en pacifiant largement les questions scolaires et en démocratisant l’accès à l’école, le Pacte scolaire a fortement accru le montant des dépenses consacrées à l’enseignement.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/pacte-scolaire Note bibliographique : CRISP, « Pacte scolaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Consulter aussi :Loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement Autres ressources :
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"Pacte scolaire"

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Notice mise à jour en 2024

La parité peut être un état de fait : il se trouve, sans que cela résulte d’une décision, qu’un groupe quelconque se compose de deux catégories de membres qui sont en nombre égal (autant de femmes que d’hommes, d’employeurs que de travailleurs, de francophones que de néerlandophones…). Mais le plus souvent, le terme de parité est employé pour désigner l’obligation de composer un organe (une assemblée, une instance de concertation ou de négociation, une institution…) en deux parts égales de manière à garantir les droits de chaque groupe représenté.

Selon les époques et les enjeux, l’exigence de parité concerne des catégories variables de personnes. Ainsi, dans les pays comme la Belgique où il existe une tradition de négociation sociale, de nombreuses institutions sont composées à parts égales de représentants des travailleurs et de représentants des employeurs. Entre autres, les commissions paritaires, qui sont organisées par branches d’activité économique, réunissent des représentants des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs du secteur considéré. Il en va de même de nombreux conseils consultatifs, d’organes de gestion au sein de la sécurité sociale, etc.

En Belgique, la parité est exigée dans des institutions – essentiellement fédérales – au sein desquelles l’autorité publique a souhaité garantir l’égalité entre les deux grands ensembles linguistiques et culturels du pays : les francophones et les néerlandophones. C’est ainsi que le Conseil des ministres est composé de manière paritaire (le Premier ministre pouvant éventuellement ne pas être pris en compte pour le calcul de la parité : on dit alors communément qu’il est « asexué linguistiquement »). Le Comité de concertation et la Cour constitutionnelle, qui jouent un rôle important dans la prévention ou dans le règlement de conflits entre les différents niveaux de pouvoir, sont également composés en nombre égal de francophones et de néerlandophones. Par contre, d’autres institutions se limitent à créer des groupes linguistiques en leur sein, qui garantissent la présence de chaque grande communauté linguistique, mais ne leur donnent pas un poids égal (par exemple, la Chambre des représentants, le Sénat et le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale).

La parité peut encore concerner des fonctions, comme dans le cas de la Cour constitutionnelle, composée en nombre égal de spécialistes du droit et d’anciens parlementaires, ou de la Commission parlementaire de concertation, composée en nombre égal de députés fédéraux et de sénateurs.

La parité peut aussi être imposée dans des enceintes internationales. Ainsi, l’Assemblée parlementaire paritaire réunit, en nombre égal, des représentants de l’Union européenne et des pays ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique).

Une forme de parité en plein essor concerne l’exigence d’égalité numérique entre hommes et femmes, qui peut être imposée aussi bien pour composer des organes politiques (qu’ils soient de type législatif ou de type exécutif) que pour la confection des listes de candidats aux élections. On parle même de « démocratie paritaire » pour désigner l’ambition de garantir aux femmes une participation à la vie politique égale à celle des hommes à tous les niveaux de pouvoir, ce qui va au-delà de la simple exigence de mixité. En Belgique, l’obligation de parité existe pour la confection des listes de candidats à toutes les élections, mais pas pour la composition effective des organes politiques (dans le cas du Sénat, il existe toutefois une exigence constitutionnelle de ne pas avoir plus de deux tiers de membres du même sexe).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/parite Note bibliographique : CRISP, « parité », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Autres ressources :
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"parité"

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Notice mise à jour en 2025 Écouter la définition :

Le Parlement est une institution dont les origines remontent au Moyen Âge ; il est alors une assemblée de notables qui assiste le souverain et peut à l’occasion constituer un contre-pouvoir. C’est en Angleterre que le parlementarisme trouve ses premiers développements, au 17e siècle, préfigurant les régimes parlementaires qui seront adoptés par les démocraties libérales aux siècles suivants. Aujourd’hui, tous les États modernes disposent d’un ou de plusieurs parlements, mais le mode de composition de ceux-ci et leurs prérogatives diffèrent.

Émanation du peuple souverain, le parlement se compose de ses représentants, désignés lors d’élections. Le plus souvent, mais pas toujours, les parlements sont composés d’élus directs. Les membres d’un parlement sont généralement affiliés à un parti politique, sur les listes duquel ils sont élus (dans le cadre d’un scrutin de liste). Les parlementaires d’un même parti – voire d’une même famille politique – constituent un groupe politique. On désigne généralement sous le terme de majorité les élus membres des partis qui constituent le gouvernement, et sous le terme d’opposition les élus membres de partis qui ne sont pas représentés au gouvernement.

On distingue les parlements monocaméraux (une seule assemblée) et les parlements bicaméraux (deux assemblées, chambre haute et chambre basse, ou encore Sénat et Chambre). Il arrive quelquefois que la chambre haute ne soit pas constituée, ou pas exclusivement, d’élus (par exemple, les membres de la House of Lords au Royaume-Uni ou les sénateurs cooptés en Belgique). Les États fédéraux adoptent généralement le bicaméralisme : alors que la chambre basse représente l’ensemble de la population, la composition de la chambre haute obéit à des mécanismes qui correspondent à un rôle de représentation des entités fédérées (le Sénat en Belgique et aux États-Unis, le Conseil des États en Suisse ou le Bundesrat en Allemagne).

Dans une démocratie parlementaire, le parlement est investi de trois pouvoirs : le pouvoir législatif, qui est le pouvoir d’élaborer les lois ; le pouvoir budgétaire, qui est celui de voter les crédits nécessaires au fonctionnement de l’État ; et le contrôle politique sur l’exécutif qui est responsable devant lui. Le gouvernement ne peut se maintenir en place que tant qu’il jouit de la confiance du parlement. Dans un régime présidentiel (comme la France et les États-Unis), ce troisième pouvoir est réduit ; le gouvernement n’est pas responsable devant le parlement, sauf dans certains cas particuliers.

Le rôle du parlement a évolué au cours des 20e et 21e siècles. Son importance a eu tendance à diminuer au fur et à mesure que celle du gouvernement augmentait. Dans la plupart des États, le parlement s’est progressivement transformé en une chambre de discussion, éventuellement d’amendement, puis d’adoption des projets de loi gouvernementaux, et peu de lois sont encore d’origine strictement parlementaire. En Belgique, les parlementaires ont développé une autre de leurs prérogatives, le droit d’enquête.

En Belgique, il existe un Parlement fédéral bicaméral et des parlements régionaux et communautaires monocaméraux. Au total, on dénombre neuf assemblées parlementaires et huit parlements : la Chambre des représentants et le Sénat – qui forment ensemble le Parlement fédéral –, le Parlement wallon, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Parlement de la Communauté française, le Parlement flamand, le Parlement de la Communauté germanophone, l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune (COCOM) et l’Assemblée de la Commission communautaire française (COCOF). Pour sa part, l’Assemblée de la Commission communautaire flamande (VGC) est certes une assemblée parlementaire, mais elle ne dispose pas du pouvoir législatif et ne peut dès lors pas être complètement considérée comme un parlement.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/parlement Note bibliographique : CRISP, « parlement », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Autres ressources :
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"parlement"

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Notice mise à jour en 2023 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/parlement-bruxellois Note bibliographique : CRISP, « Parlement bruxellois », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Autres ressources :
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"Parlement bruxellois"

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Notice mise à jour en 2024 Anciennes dénominations : Conseil de Communauté ou de Région ; Conseil culturel ; Conseil régional

Dans l’État fédéral belge, chaque Communauté et chaque Région possède un parlement et un gouvernement (à l’exception de la Région flamande, dont les compétences sont exercées par le Parlement de la Communauté flamande et par le gouvernement de la Communauté flamande). Les parlements des Communautés et des Régions, qui ont longtemps été appelés Conseils, possèdent le pouvoir législatif et le pouvoir de contrôle politique classiquement attribués à un parlement.

D’une part, ces parlements jouent un rôle décisif dans l’élaboration des textes législatifs (décrets ou ordonnances). Ils partagent avec les gouvernements le droit d’initiative (droit de prendre l’initiative d’élaborer un texte législatif) et le droit d’amendement, et possèdent seuls le pouvoir d’adopter les textes législatifs par un vote. Ils votent notamment le décret ou l’ordonnance qui fixe le budget annuel de l’entité fédérée concernée, et vérifient les comptes présentés par le gouvernement.

D’autre part, chaque parlement de Communauté ou de Région contrôle l’action du pouvoir exécutif correspondant, c’est-à-dire du gouvernement de la Communauté ou de la Région. Les membres des assemblées parlementaires, appelés députés communautaires ou députés régionaux selon le cas, disposent de plusieurs moyens pour exercer ce contrôle : questions parlementaires, interpellations, demandes d’explication, droit d’enquête parlementaire. Chaque gouvernement de Communauté ou de Région est ainsi politiquement responsable devant son parlement.

Les parlements de Communauté ou de Région jouent aussi un rôle déterminant lors de l’entrée en fonction des gouvernements, dont ils élisent les membres et auxquels ils accordent leur confiance au moyen d’un vote. Ils peuvent aussi provoquer leur démission par la voie d’une motion de méfiance, ou en rejetant une motion de confiance déposée par le gouvernement.

Ce sont les parlements de Communauté ou de Région qui doivent marquer leur assentiment aux traités et à certains accords de coopération signés par les gouvernements de Communauté ou de Région.

Sauf exception, les votes au sein des parlements de Communauté ou de Région se font à la majorité absolue, aussi bien en commission qu’en séance plénière.

Les gouvernements de Communauté ou de Région ne possèdent pas le pouvoir de dissoudre les parlements correspondants : ceux-ci siègent jusqu’au terme de la législature, c’est-à-dire jusqu’à la prochaine élection destinée à renouveler l’assemblée. C’est ce qu’on appelle une assemblée de législature.

L’article 117 de la Constitution dispose que les membres des parlements de Communauté ou de Région sont élus pour une période de cinq ans. À moins qu’une loi adoptée à la majorité spéciale en décide autrement, les élections ont lieu le même jour que les élections pour le Parlement européen. Tous les parlements de Communauté ou de Région sont intégralement renouvelés lors des élections législatives correspondantes.

La composition des parlements de Communauté ou de Région obéit à des règles chaque fois spécifiques, propres au Parlement wallon, au Parlement bruxellois, au Parlement flamand ou au Parlement de la Communauté germanophone (PDG), qui font l’objet d’une élection directe au suffrage universel, ou propres au Parlement de la Communauté française, dont la composition repose sur l’élection du Parlement wallon et du Parlement bruxellois. Il est interdit d’être membre de deux parlements régionaux ou de deux parlements communautaires différents en même temps ; toutefois, tous les membres du Parlement de la Communauté française sont simultanément membres du Parlement wallon ou du Parlement bruxellois et il est également autorisé, sous conditions, d’être tout à la fois membre du Parlement wallon et du Parlement de la Communauté germanophone. Il est également interdit d’être membre d’un parlement de Communauté ou de Région et d’être simultanément membre de la Chambre des représentants. En revanche, il est permis d’être simultanément membre d’un parlement de Région ou de Communauté et membre du Sénat : ce dernier est en effet composé de 50 sénateurs issus des parlements de Région ou de Communauté et de 10 sénateurs cooptés.

Au sein de chaque parlement de Communauté ou de Région, les membres peuvent former des groupes politiques, reconnus pour autant qu’ils comptent un nombre minimum d’élus, déterminé par le règlement de l’assemblée. Ces groupes participent notamment à la gestion de l’assemblée à travers ses organes (bureau et bureau élargi). Chaque parlement compte également un greffier, qui n’est pas un élu et qui n’exerce pas un mandat politique.

Les membres des parlements de Communauté ou de Région perçoivent une indemnité parlementaire ou, dans le cas des députés de la Communauté germanophone, des jetons de présence. Ils sont en outre protégés par une immunité afin de pouvoir exercer leur mandat librement.

Bien qu’elles ne soient pas à proprement parler des parlements de Communauté ou de Région, l’Assemblée de la Commission communautaire française et l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune possèdent bon nombre des caractéristiques présentées ici.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/parlement-de-communaute-ou-de-region Note bibliographique : CRISP, « Parlement de Communauté ou de Région », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2023 Anciennes dénominations : Conseil culturel de la Communauté culturelle française ; Conseil de la Communauté française Autre dénomination : Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (PFW-B)

La Belgique est un État fédéral au sein duquel le pouvoir législatif est partagé par différents parlements. Pour chaque entité fédérée (soit, principalement, les Régions et les Communautés), une assemblée parlementaire exerce les fonctions législatives et de contrôle politique.

Pour la Communauté française, communément dénommée Fédération Wallonie-Bruxelles, c’est au Parlement de la Communauté française que reviennent ces prérogatives.

Initialement, cette assemblée s’est appelée Conseil culturel de la Communauté culturelle française puis Conseil de la Communauté française. Sa première séance remonte au 7 décembre 1971, mais son mode actuel de composition est entré en vigueur avec le scrutin du 21 mai 1995.

Le Parlement de la Communauté française se compose de 94 députés, qui sont toutes et tous des élus indirects :

  • 75 d’entre eux sont membres du Parlement wallon (il s’agit de tous les députés wallons, à l’exception de ceux qui ont exclusivement ou en premier lieu prêté serment en allemand et qui sont remplacés par un suppléant en tant que membres du Parlement de la Communauté française) ;
  • 19 d’entre eux appartiennent au groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale (PRB) (ils sont élus députés au Parlement de la Communauté française par leurs pairs).

Le Parlement de la Communauté française dispose de l’autonomie constitutive, mais il doit l’exercer en tenant compte du rapport entre le nombre de ses membres bruxellois et de leurs homologues élus dans les circonscriptions wallonnes.

Les membres du Parlement de la Communauté française élisent en leur sein 10 sénateurs.

Au sein de l’assemblée, les députés se rassemblent en fonction de leurs affinités politiques au sein de groupes politiques, qui sont reconnus par l’assemblée à la condition de compter au moins 5 membres.

Le bureau du Parlement est formé suivant le système de la représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus ; il comprend un président, des vice-présidents et des secrétaires, tous élus par les députés. Le bureau élargi intègre en outre les présidents des groupes politiques.

Les travaux de l’assemblée sont organisés principalement à travers diverses instances : des commissions parlementaires thématiques, la séance plénière, le bureau, le bureau élargi et la conférence des présidents (composée des membres du bureau ainsi que des présidents des groupes politiques reconnus). Il existe également des commissions spéciales et des comités, et l’assemblée peut constituer des commissions d’enquête parlementaire.

Le Parlement de la Communauté française dispose de services administratifs, dirigés par le greffier, qui n’est pas un député. Celui-ci est à la fois en charge du bon déroulement du travail parlementaire et responsable de l’administration du parlement.

Le Parlement de la Communauté française édicte des décrets, qui ont la même valeur juridique que les lois. L’initiative peut en revenir soit à un ou plusieurs députés (on parle alors de proposition de décret) soit au gouvernement de la Communauté française (on parle alors de projet de décret). L’examen de ces textes a lieu d’abord en commission, puis en séance plénière.

Les décrets de la Communauté française s’appliquent dans la région de langue française et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale (mais dans ce cas, uniquement aux institutions exclusivement francophones).

Le Parlement de la Communauté française élit les membres du gouvernement de la Communauté française.

Dans leur fonction de contrôle du gouvernement de la Communauté française, les députés peuvent adresser aux ministres communautaires des questions écrites ou orales, les interpeller ou déposer des motions. Les députés peuvent aussi soumettre à leur assemblée des propositions de résolution.

C’est également le Parlement de la Communauté française qui adopte annuellement le budget de la Communauté française en approuvant un projet de décret présenté par le gouvernement de la Communauté française.

Le siège du Parlement de la Communauté française est situé à Bruxelles, capitale de la Communauté française.

En application d’une résolution adoptée par le Parlement de la Communauté française le 25 mai 2011, celle-ci utilise l’appellation « Fédération Wallonie-Bruxelles » et son parlement se dénomme « Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles ». La Constitution n’a en revanche pas été adaptée dans ce sens.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/parlement-de-la-communaute-francaise Note bibliographique : CRISP, « Parlement de la Communauté française », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Documents politiques :Présidents du Parlement de la Communauté française Consulter aussi :Site du Parlement de la Communauté française Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2023

La Belgique est un État fédéral au sein duquel le pouvoir législatif est partagé par différents parlements. Pour chaque entité fédérée (soit, principalement, les Régions et les Communautés), une assemblée parlementaire exerce les fonctions législatives et de contrôle politique.

Pour la Communauté germanophone, communément dénommée Ostbelgien, c’est au Parlement de la Communauté germanophone que reviennent ces prérogatives.

Initialement, cette assemblée s’est appelée Conseil de la Communauté culturelle allemande puis Conseil de la Communauté germanophone. Sa première séance remonte au 23 octobre 1973, mais la première élection directe de ses membres date du 10 mars 1974. La Communauté germanophone a été la première entité fédérée belge à disposer de sa propre assemblée élue au suffrage direct.

Le Parlement de la Communauté germanophone se compose de 25 députés, qui sont toutes et tous des élus directs, choisis tous les 5 ans par les citoyens belges âgés de 18 ans et plus et domiciliés dans l’une des 9 communes qui constituent la région de langue allemande. Cette élection se déroule à travers une seule circonscriptions au sein de laquelle les sièges sont répartis au scrutin proportionnel. Participent également aux travaux du Parlement de la Communauté germanophone, avec voix consultative, les personnes qui détiennent un mandat dans une autre assemblée parlementaire (Parlement européen, Chambre des représentants ou Parlement wallon), qui sont domiciliées dans la région de langue allemande et qui ont prêté serment en allemand.

Le Parlement de la Communauté germanophone dispose de l’autonomie constitutive.

Les membres du Parlement de la Communauté germanophone désignent un sénateur en son sein.

Au sein de l’assemblée, les députés se rassemblent en fonction de leurs affinités politiques au sein de groupes politiques (« Fraktionen ») qui comptent au minimum 2 membres et qui sont reconnus par l’assemblée à la condition d’en compter au moins 3.

Le bureau du Parlement est formé suivant le système de la représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus ; il comprend un président, un ou plusieurs vice-présidents (le premier vice-président étant nécessairement issu du groupe politique le plus fort de l’opposition si le président appartient à la majorité) et un ou plusieurs secrétaires, tous élus par les députés. Le bureau élargi intègre en outre les présidents des groupes politiques et les présidents des commissions.

Les travaux de l’assemblée sont organisés principalement à travers diverses instances : des commissions parlementaires thématiques, la séance plénière, le bureau (« Präsidium »), et le bureau élargi (« Erweitertes Präsidium »). Il existe également des commissions spéciales, et l’assemblée peut constituer des commissions d’enquête parlementaire.

En outre, la Communauté germanophone a introduit une forme de démocratie délibérative en instituant par décret un modèle de délibération citoyenne permanente. Des citoyens tirés au sort peuvent délibérer et formuler des recommandations qui seront discutées de façon conjointe avec les membres de la commission parlementaire en charge de la matière concernée et le ou les ministres compétents.

Le Parlement de la Communauté germanophone dispose de services administratifs, dirigés par le greffier, qui n’est pas un député. Celui-ci est à la fois en charge du bon déroulement du travail parlementaire et responsable de l’administration du parlement.

Le Parlement de la Communauté germanophone édicte des décrets, qui ont la même valeur juridique que les lois. L’initiative peut en revenir soit à un ou plusieurs députés (on parle alors de proposition de décret) soit au gouvernement de la Communauté germanophone (on parle alors de projet de décret). L’examen de ces textes a lieu d’abord en commission, puis en séance plénière.

Les décrets de la Communauté germanophone s’appliquent à l’ensemble du territoire de la région de langue allemande, et ce qu’ils portent sur des compétences communautaires ou sur des compétences dont l’exercice a été transféré par la Région wallonne à la Communauté germanophone.

Le Parlement de la Communauté germanophone élit les membres du gouvernement de la Communauté germanophone.

Dans leur fonction de contrôle du gouvernement de la Communauté germanophone, les députés peuvent adresser aux ministres communautaires des questions écrites ou orales, les interpeller ou déposer des motions. Les députés peuvent aussi soumettre à leur assemblée des propositions de résolution.

C’est également le Parlement de la Communauté germanophone qui adopte annuellement le budget de la Communauté germanophone en approuvant un projet de décret présenté par le gouvernement de la Communauté germanophone.

Le siège du Parlement de la Communauté germanophone est situé à Eupen, qui est de facto la capitale de la Communauté germanophone.

Le 15 mars 2017, le gouvernement de la Communauté germanophone a décidé que cette entité fédérée se désignerait désormais par l’appellation usuelle Ostbelgien.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/parlement-de-la-communaute-germanophone-pdg Note bibliographique : CRISP, « Parlement de la Communauté germanophone (PDG) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Documents politiques :Présidents du Parlement de la Communauté germanophone Consulter aussi :Site du Parlement de la Communauté germanophone
Site du dialogue citoyen en Communauté germanophone
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Notice mise à jour en 2023 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/parlement-de-la-federation-wallonie-bruxelles-pfw-b Note bibliographique : CRISP, « Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (PFW-B) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2023 Ancienne dénomination : Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale Autres dénominations : Parlement bruxellois ; Parlement régional bruxellois

La Belgique est un État fédéral au sein duquel le pouvoir législatif est partagé par différents parlements. Pour chaque entité fédérée (soit, principalement, les Régions et les Communautés), une assemblée parlementaire exerce les fonctions législatives et de contrôle politique.

En Région bruxelloise, c’est au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, communément dénommé Parlement bruxellois, que reviennent ces prérogatives.

Initialement, cette assemblée s’est appelée Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. La première élection directe de ses membres du date du 18 juin 1989, et sa première séance du 12 juillet 1989.

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale se compose de 89 députés, qui sont toutes et tous des élus directs, choisis tous les 5 ans par les citoyens belges âgés de 18 ans et plus et domiciliés en Région bruxelloise. Les candidats de chaque groupe linguistique doivent se présenter sur des listes séparées : il ne peut exister de listes bilingues pour cette élection. Les députés élus sur des listes électorales francophones constituent le groupe linguistique français, tandis que les députés élus sur des listes électorales néerlandophones constituent le groupe linguistique néerlandais. Depuis les élections régionales de 2004, le nombre de membres de chaque groupe linguistique du Parlement bruxellois est déterminé indépendamment des résultats des élections : le groupe linguistique français compte obligatoirement 72 membres et le groupe linguistique néerlandais 17 membres.

Les députés du groupe linguistique français composent également l’Assemblée de la Commission communautaire française (COCOF) et les députés du groupe linguistique néerlandais forment également l’Assemblée de la Commission communautaire flamande (VGC). Ensemble, ils constituent en outre l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune (COCOM), dont la composition est donc identique à celle du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Ce dernier et l’Assemblée réunie de la COCOM ont le même président, le même bureau, le même bureau élargi, le même greffier et le même personnel, et sont organisés par un même règlement.

Le Parlement bruxellois dispose de l’autonomie constitutive, à de menues exceptions près ; en particulier, les garanties accordées aux francophones et aux néerlandophones restent du ressort du législateur fédéral.

Les membres du groupe linguistique français élisent en leur sein 19 membres du Parlement de la Communauté française et 2 sénateurs.

Au sein de chaque groupe linguistique, les députés bruxellois se rassemblent en fonction de leurs affinités politiques au sein de groupes politiques, qui sont reconnus par l’assemblée à la condition de compter au moins 5 % des sièges au sein du groupe linguistique correspondant.

Le bureau du Parlement est formé suivant le système de la représentation proportionnelle des groupes linguistiques et des groupes politiques. Il comprend un président et un premier vice-président qui appartiennent à un groupe linguistique différent, des vice-présidents et des secrétaires. Un tiers au moins des membres du bureau doivent appartenir au groupe linguistique le moins nombreux. Le bureau élargi intègre en outre les présidents des groupes politiques et les présidents des Assemblées des Commissions communautaires française et flamande, ces derniers avec voix consultative.

Les travaux de l’assemblée sont organisés principalement à travers diverses instances : les commissions parlementaires thématiques (qui doivent comprendre des membres de chaque groupe linguistique), la séance plénière, le bureau, le bureau élargi et la réunion des présidents (composée du président du Parlement et des présidents des Assemblées des Commissions communautaires française et flamande). Il existe également des commissions spéciales et des comités, et l’’assemblée peut constituer des commissions d’enquête parlementaire.

Le Parlement bruxellois peut également constituer des commissions délibératives composées de députés et de 45 citoyens tirés au sort afin d’examiner une suggestion citoyenne, c’est-à-dire une question soutenue par au moins 1 000 résidents bruxellois âgés d’au moins 16 ans et jugée recevable par le bureau élargi. Les commissions délibératives élaborent des propositions de recommandation.

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale dispose de services administratifs, dirigés par le greffier, qui n’est pas un député. Celui-ci est à la fois en charge du bon déroulement du travail parlementaire et responsable de l’administration du parlement. Il est assisté par un greffier adjoint, de rôle linguistique différent.

Le Parlement bruxellois édicte des ordonnances, qui ont presque la même valeur juridique que les lois : afin de « préserver le rôle international et la fonction de capitale de Bruxelles », les autorités fédérales peuvent exercer un contrôle sur les ordonnances adoptées dans quatre matières (l’aménagement du territoire, l’urbanisme, les travaux publics et le transport). Par ailleurs, un juge peut écarter une ordonnance jugée contraire à la Constitution ou à la loi spéciale du 12 janvier 1989.

L’initiative d’une ordonnance peut revenir soit à un ou plusieurs députés (on parle alors de proposition d’ordonnance) soit au gouvernement bruxellois (on parle alors de projet d’ordonnance). L’examen de ces textes a lieu d’abord en commission, puis en séance plénière.

Le Parlement bruxellois ne peut modifier son règlement qu’à la majorité absolue de chaque groupe linguistique (technique de la double majorité). Les ordonnances relatives à l’organisation des communes doivent également obtenir la majorité absolue dans chaque groupe linguistique. Dans les deux cas toutefois, un second vote peut avoir lieu sur le même objet, qui doit obtenir la majorité absolue des suffrages mais seulement un tiers au moins des suffrages dans chaque groupe linguistique. Les autres votes n’exigent pas de double majorité, mais le mécanisme de la sonnette d’alarme permet de protéger la communauté minoritaire (néerlandophone) contre un processus législatif qu’elle jugerait nuisible à ses intérêts.

Le Parlement bruxellois élit les membres du gouvernement bruxellois à la majorité absolue de ses membres et au sein de chaque groupe linguistique.

Dans leur fonction de contrôle du gouvernement bruxellois, les députés bruxellois peuvent adresser aux ministres régionaux ou aux secrétaires d’État régionaux des questions écrites ou orales, les interpeller ou déposer des motions. Les députés peuvent aussi soumettre à leur assemblée des propositions de résolution.

C’est également le Parlement bruxellois qui adopte annuellement le budget de la Région de Bruxelles-Capitale en approuvant un projet d’ordonnance présenté par le gouvernement bruxellois.

Le siège du Parlement bruxellois est situé dans la Ville de Bruxelles, qui est de facto la capitale de la Région.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/parlement-de-la-region-de-bruxelles-capitale-prb Note bibliographique : CRISP, « Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale (PRB) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Documents politiques :Présidents du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et de l’Assemblée réunie de la COCOM Consulter aussi :Site du Parlement bruxellois
Site de la participation citoyenne en région bruxelloise
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Notice mise à jour en 2023 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/parlement-de-wallonie Note bibliographique : CRISP, « Parlement de Wallonie », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Autres ressources :
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"Parlement de Wallonie"

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Notice mise à jour en 2024 Écouter la définition :

Le Parlement européen est une institution de l’Union européenne. Il se compose de membres élus directement dans chacun des États membres de celle-ci. Leur nombre, prévu par le Traité de Lisbonne, est de maximum 751. Actuellement, ils sont 720 députés (dont 22 sont élus en Belgique) ) siéger au sein de cette assemblée parlementaire. Les députés européens – parfois aussi appelés eurodéputés – sont les représentants de la population de l’Union, qui compte environ 450 millions de personnes.

Les élections européennes se déroulent dans chaque pays, tous les cinq ans depuis 1979.

Le Parlement européen jouit de compétences qui se rattachent aux quatre pouvoirs principaux qui sont traditionnellement ceux d’un parlement : pouvoir législatif, pouvoir budgétaire, pouvoir de contrôle de l’exécutif et pouvoir de nomination. Au fil du temps, il a vu son autorité renforcée. Cependant, ses compétences restent limitées :

  • pouvoir législatif : le Parlement européen ne dispose pas de l’initiative en matière législative : c’est la Commission européenne qui élabore les propositions législatives. De plus, toutes les matières ne sont pas de sa compétence. Enfin, dans les matières où le Parlement européen jouit d’une compétence, il partage celle-ci avec le Conseil de l’Union européenne ;
  • pouvoir budgétaire : le Parlement et le Conseil partagent le pouvoir budgétaire. Le Parlement peut rejeter le budget proposé par la Commission ou refuser de lui accorder décharge pour les comptes ;
  • pouvoir de contrôle : le Parlement dispose d’un pouvoir de censure de la Commission, qu’il peut contraindre à la démission, non pour sa politique, mais pour sa gestion. Pour être adoptée, une motion de censure doit être votée par une majorité des deux tiers des suffrages exprimés, représentant la majorité des membres qui composent l’assemblée parlementaire. Aucune motion de censure n’a été adoptée jusqu’à présent. Le pouvoir de contrôle du Parlement européen s’exerce dès lors davantage à travers des questions posées à la Commission européenne et au Conseil de l’Union européenne ainsi que par la constitution de commissions d’enquête. Le Parlement auditionne par ailleurs les candidats aux postes de commissaire européen et approuve ou rejette la composition de la Commission ;
  • pouvoir de nomination : le Parlement est impliqué dans le processus de nomination de certains acteurs institutionnels importants au sein de l’Union européenne, comme le président de la Commission européenne (élu par un vote à bulletins secrets à la majorité absolue des députés), le président de la Banque centrale européenne (BCE) ou encore le médiateur européen.

Le travail parlementaire s’effectue selon une organisation semblable à celle de la plupart des parlements. Les députés se réunissent en commissions ou en séances plénières. À la tête du Parlement se trouve un président élu en son sein

Les députés européens sont pour la plupart rassemblés en groupes politiques, selon des lignes qui reflètent les clivages rencontrés sur les scènes politiques nationales. Plusieurs de ces groupes sont liés à des partis politiques européens. Pour être valablement constitué, un groupe doit compter au moins 23 députés élus dans au moins un quart des États membres. Des groupes dits techniques peuvent aussi se former, dont les membres ont peu ou pas d’affinités politiques mais s’associent afin de bénéficier des avantages que confère l’appartenance à un groupe au sein de l’assemblée.

De manière générale, les séances plénières du Parlement se tiennent à Strasbourg et les séances des commissions à Bruxelles. Le secrétariat du Parlement se trouve à Luxembourg.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/parlement-europeen Note bibliographique : CRISP, « Parlement européen », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Consulter aussi :Site du Parlement européen Autres ressources :
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"Parlement européen"

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Notice mise à jour en 2020

Le Parlement fédéral – qui possède tous les pouvoirs attribués aux parlements dans les démocraties – forme avec le gouvernement fédéral l’Autorité fédérale, c’est-à-dire le niveau de pouvoir central ou national dans l’État fédéral belge. Il est composé de la Chambre des représentants et du Sénat.

En Belgique, un régime de bicaméralisme presqu’intégral a longtemps été d’application : le Parlement national était composé de deux chambres distinctes, ayant des fonctions quasiment identiques. Les réformes de 1993 et de 2012-2014, soit les quatrième et sixième réformes de l’État, ont abouti à un bicaméralisme partiellement puis largement spécialisé : le Parlement fédéral reste constitué de deux chambres, mais celles-ci ne sont pas mises sur un pied d’égalité et leurs attributions ne se recouvrent que partiellement. La Chambre des représentants a conservé toutes ses attributions antérieures, tandis que le Sénat a perdu plusieurs compétences qu’il partageait avec la Chambre et a reçu des missions spécifiques.

Les deux assemblées sont sur un pied d’égalité dans certains domaines : déclaration de révision de la Constitution, révision de la Constitution, matières devant être réglées par les deux chambres fédérales en vertu de la Constitution, lois spéciales (qui portent essentiellement sur des réformes institutionnelles et des questions linguistiques), lois relatives au financement des partis politiques et au contrôle des dépenses électorales, etc. Le Sénat n’a de droit d’initiative (déposer des propositions de loi) que dans ces domaines. Les deux chambres sont également compétentes dans d’autres matières importantes : ratification de traités internationaux, organisation des cours et tribunaux, du Conseil d’État, etc.

Le rôle respectif de la Chambre et du Sénat dans l’élaboration des lois dépend des matières concernées. Outre ce qui a déjà été évoqué, on retiendra que :

  • dans certaines matières, dont les budgets et les comptes de l’État, le pouvoir législatif est exercé collectivement par la Chambre et le Roi (c’est-à-dire le gouvernement fédéral) seulement ;
  • dans les autres matières, la Chambre et le Roi exercent collectivement le pouvoir législatif, tandis que le Sénat ne possède qu’un pouvoir limité et facultatif dans l’élaboration des lois.

Par le caractère restreint de ses pouvoirs législatifs, son statut d’assemblée des entités fédérées et son rôle de chambre de réflexion, le Sénat n’est plus guère une assemblée législative au sens plein du terme.

Le gouvernement fédéral n’est responsable que devant la Chambre, qui seule peut lui accorder sa confiance lors de son investiture ou d’une question de confiance, ou la lui retirer en refusant une motion de confiance ou en adoptant une motion de méfiance. Par ailleurs, seule la Chambre dispose du droit d’enquête.

La durée normale de la législature au niveau fédéral est de cinq ans. Le Roi a le droit de dissoudre la Chambre des représentants avant la fin de la législature, mais dans des conditions très précises. La dissolution de la Chambre des représentants n’entraîne pas celle du Sénat, mais uniquement le remplacement des sénateurs cooptés.

La coordination entre les deux assemblées est assurée par différents mécanismes, dont la Commission parlementaire de concertation. Leur travail conjoint en Chambres réunies suppose des circonstances exceptionnelles.

Le Parlement fédéral est situé à Bruxelles, capitale du royaume de Belgique.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/parlement-federal Note bibliographique : CRISP, « Parlement fédéral », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Autres ressources :
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"Parlement fédéral"

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Notice mise à jour en 2023 Anciennes dénominations : Conseil culturel de la Communauté culturelle néerlandaise ; Conseil flamand

La Belgique est un État fédéral au sein duquel le pouvoir législatif est partagé par différents parlements. Pour chaque entité fédérée (soit, principalement, les Régions et les Communautés), une assemblée parlementaire exerce les fonctions législatives et de contrôle politique. Toutefois, en application de l’article 137 de la Constitution, le Parlement flamand exerce non seulement les compétences de la Communauté flamande, mais aussi celles de la Région flamande.

Initialement, cette assemblée s’est appelée Conseil culturel de la Communauté culturelle néerlandaise, puis Conseil flamand. Sa première séance remonte au 7 décembre 1971, mais la première élection directe de ses membres date du 21 mai 1995.

Le Parlement flamand se compose de 124 députés, qui sont toutes et tous des élus directs, choisis tous les 5 ans par des citoyens belges âgés de 18 ans et plus :

  • 118 députés sont domiciliés et élus dans la Région flamande, dans cinq circonscriptions correspondant aux cinq provinces flamandes et pourvoyant chacune 16 à 33 sièges, répartis au scrutin proportionnel ;
  • 6 députés sont domiciliés et élus dans la Région bruxelloise par tous les citoyens qui, à l’élection régionale bruxelloise, choisissent d’exprimer leur vote sur les listes de candidats néerlandophones et se voient ensuite proposer d’émettre un vote supplémentaire pour le Parlement flamand.

Le Parlement flamand dispose de l’autonomie constitutive, mais il doit l’exercer en tenant compte, d’une part, du mécanisme d’élection de ses membres bruxellois et, d’autre part, du rapport entre le nombre de ceux-ci et de leurs homologues élus dans les circonscriptions flamandes.

Les membres du Parlement flamand élisent 29 sénateurs, en leur sein ou au sein du groupe linguistique néerlandais du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Au sein de l’assemblée, les députés flamands se rassemblent en fonction de leurs affinités politiques au sein de groupes politiques (« fracties ») qui comptent au minimum 3 membres et qui sont reconnus par l’assemblée à la condition d’en compter au moins 5.

Le bureau du Parlement est formé suivant le système de la représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus ; il comprend un président, des vice-présidents et des secrétaires, tous élus par les députés. Le bureau élargi intègre en outre les présidents des groupes politiques.

Les travaux de l’assemblée sont organisés principalement à travers diverses instances : des commissions parlementaires thématiques (il existe également des sous-commissions et des commissions réunies), la séance plénière, le bureau et le bureau élargi. Il existe également des commissions spéciales, des comités et des groupes de travail, et l’assemblée peut constituer des commissions d’enquête parlementaire.

Le Parlement flamand dispose de services administratifs, dirigés par le secrétaire général (greffier), qui n’est pas un député. Celui-ci est à la fois en charge du bon déroulement du travail parlementaire et responsable de l’administration du parlement.

Le Parlement flamand édicte des décrets, qui ont la même valeur juridique que les lois. L’initiative peut en revenir soit à un ou plusieurs députés (on parle alors de proposition de décret) soit au gouvernement flamand (on parle alors de projet de décret). L’examen de ces textes a lieu d’abord en commission, puis en séance plénière.

Les décrets relevant des compétences de la Communauté flamande s’appliquent dans la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale (mais dans ce cas, uniquement aux institutions exclusivement néerlandophones), tandis que les décrets relevant des compétences de la Région flamande ne s’appliquent que dans la région de langue néerlandaise.

Tous les membres du Parlement flamand participent aux votes qui concernent les compétences de la Communauté flamande, mais seuls les 118 membres élus en Région flamande participent aux votes qui concernent les compétences de la Région flamande.

Le Parlement flamand élit les membres du gouvernement flamand.

Dans leur fonction de contrôle du gouvernement flamand, les députés flamands peuvent adresser aux ministres flamands des questions écrites ou orales, les interpeller ou déposer des motions. Les députés peuvent aussi soumettre à leur assemblée des propositions de résolution.

C’est également le Parlement flamand qui adopte annuellement le budget flamand en approuvant un projet de décret présenté par le gouvernement flamand.

Le siège du Parlement flamand est situé à Bruxelles, capitale de la Communauté flamande.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/parlement-flamand Note bibliographique : CRISP, « Parlement flamand », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Documents politiques :Présidents du Parlement flamand Consulter aussi :Site du Parlement flamand Autres ressources :
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"Parlement flamand"

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Notice mise à jour en 2023 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/parlement-francophone-bruxellois-pfb Note bibliographique : CRISP, « Parlement francophone bruxellois (PFB) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2023 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/parlement-regional-bruxellois Note bibliographique : CRISP, « Parlement régional bruxellois », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Autres ressources :
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"Parlement régional bruxellois"

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Notice mise à jour en 2023 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/parlement-regional-wallon Note bibliographique : CRISP, « Parlement régional wallon », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Autres ressources :
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"Parlement régional wallon"

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Notice mise à jour en 2023 Écouter la définition :
Anciennes dénominations : Conseil de la Région wallonne ; Conseil régional wallon Autre dénomination : Parlement de Wallonie

La Belgique est un État fédéral au sein duquel le pouvoir législatif est partagé par différents parlements. Pour chaque entité fédérée (soit, principalement, les Régions et les Communautés), une assemblée parlementaire exerce les fonctions législatives et de contrôle politique.

En Région wallonne, c’est au Parlement wallon que reviennent ces prérogatives. Celui-ci se compose de 75 députés, qui sont toutes et tous des élus directs, choisis tous les 5 ans par les citoyens belges âgés de 18 ans et plus et domiciliés en Wallonie. Cette élection se déroule à travers 11 circonscriptions pourvoyant chacune 4 à 13 sièges, répartis au scrutin proportionnel.

En principe, tous les membres du Parlement wallon deviennent automatiquement membres également du Parlement de la Communauté française (au sein duquel ils siègent avec des membres francophones du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale). Dès lors, on dit parfois que les députés wallons ont une « double casquette » (il s’agit même d’une « triple casquette » pour ceux d’entre eux qui sont en outre désignés par une de ces deux assemblées pour siéger aussi au Sénat). Ce n’est toutefois pas le cas des membres du Parlement wallon domiciliés sur le territoire de la région de langue allemande (territoire qui constitue une partie du territoire de la Région wallonne, l’autre étant la région de langue française) et qui ont exclusivement ou en premier lieu prêté serment en allemand comme députés wallons, manifestant ainsi leur appartenance à la Communauté germanophone : ceux-là ne sont pas membres du Parlement de la Communauté française. En revanche, ils sont membres de droit du Parlement de la Communauté germanophone, au sein duquel ils siègent avec voix consultative.

Le Parlement wallon dispose de l’autonomie constitutive, mais il doit l’exercer en tenant compte du fait que sa composition influe directement sur celle du Parlement de la Communauté française.

Au sein de l’assemblée, les députés wallons se rassemblent en fonction de leurs affinités politiques au sein de groupes politiques, qui sont reconnus par l’assemblée à la condition de compter au moins 5 membres. Les membres du Parlement wallon élisent un président et des vice-présidents et secrétaires qui, avec celui-ci, composent le bureau. Le bureau élargi intègre en outre les présidents des groupes politiques.

Les travaux de l’assemblée sont organisés principalement à travers diverses instances : des commissions parlementaires, la séance plénière, le bureau, le bureau élargi et la conférence des présidents (dont sont membres ceux du bureau élargi et les présidents des commissions parlementaires). Il existe également des comités, et l’assemblée peut constituer des commissions d’enquête parlementaire.

Le Parlement wallon dispose de services administratifs, dirigés par le greffier, qui n’est pas un député. Celui-ci est à la fois en charge du bon déroulement du travail parlementaire et responsable de l’administration du parlement.

Le Parlement wallon édicte des décrets, qui ont la même valeur juridique que les lois. L’initiative peut en revenir soit à un ou plusieurs députés (on parle alors de proposition de décret) soit au gouvernement wallon (on parle alors de projet de décret). L’examen de ces textes a lieu d’abord en commission, puis en séance plénière.

Lorsque ces décrets portent sur des compétences dont l’exercice a été transféré à la Région wallonne par la Communauté française, ou sur des compétences dont l’exercice a été transféré par la Région wallonne à la Communauté germanophone, ils ne s’appliquent que dans la région de langue française. Les membres germanophones du Parlement wallon ne peuvent participer aux votes relatifs à ces compétences.

Dans leur fonction de contrôle du gouvernement wallon, les députés wallons peuvent adresser aux ministres régionaux des questions écrites ou orales, les interpeller ou déposer des motions. Les députés peuvent aussi soumettre à leur assemblée des propositions de résolution.

C’est également le Parlement wallon qui adopte annuellement le budget wallon en approuvant un projet de décret présenté par le gouvernement wallon.

Le siège du Parlement wallon est situé à Namur, capitale de la Région wallonne.

Le 16 juillet 2015, le Parlement wallon a modifié son règlement pour adopter la dénomination usuelle de Parlement de Wallonie. La Constitution n’a en revanche pas été adaptée dans ce sens.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/parlement-wallon Note bibliographique : CRISP, « Parlement wallon », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Documents politiques :Présidents du Parlement wallon Consulter aussi :Site du Parlement wallon Autres ressources :
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"Parlement wallon"

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Notice mise à jour en 2022 Forme au féminin : parlementaire

Cette définition sera bientôt mise en ligne.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/parlementaire Note bibliographique : CRISP, « parlementaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Autres ressources :
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"parlementaire"

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Notice mise à jour en 2023 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/partenaires-sociaux Note bibliographique : CRISP, « partenaires sociaux », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Autres ressources :
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"partenaires sociaux"

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Notice mise à jour en 2020 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/parti-francais Note bibliographique : CRISP, « parti français », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Autres ressources :
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"parti français"

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Notice mise à jour en 2020 Écouter la définition :

Un parti politique rassemble des personnes partageant des convictions politiques semblables et désireuses d’exercer une influence sur la société et les processus de décision. Une large palette de partis politiques peuvent exister, se distinguant par la doctrine et l’idéologie dont ils sont porteurs. C’est surtout dans le cadre du suffrage universel que les partis politiques se développent et se structurent. En tant qu’organisations stables, s’appuyant sur des adhérents, des militants et des dirigeants, ils cherchent à sélectionner des candidats, à les faire largement connaître à travers des campagnes électorales et à mobiliser les électeurs en grand nombre lors des scrutins afin de remporter des sièges et, dans la mesure du possible, d’accéder à l’exercice du pouvoir.

Bien que plusieurs partis politiques puissent coexister dans des régimes autoritaires, ces derniers connaissent souvent un régime de parti unique. Inversement, la confrontation entre deux ou plusieurs partis au sein du système politique d’un État (bipartisme ou multipartisme) est le propre d’un régime démocratique.

Dans de nombreux États, le poids des partis politiques peut s’avérer considérable en raison des fonctions qu’ils exercent. Dans une particratie (ou partitocratie), les partis politiques occupent un rôle central dans le jeu politique, de la participation aux élections jusqu’à l’adoption de décisions politiques. Ce sont eux, et en particulier leurs présidents respectifs, qui sont à la manœuvre lors des négociations et recherches de compromis (par exemple pour former un gouvernement), qui confectionnent les listes de candidats aux élections, qui désignent en leur sein les personnes amenées à exercer une fonction exécutive, ou encore qui imposent une discipline de vote aux personnes qui ont été élues sur leurs listes, par exemple afin d’assurer à l’exécutif un soutien presque sans faille des élus de la majorité. En Belgique, les partis politiques interviennent aussi dans la nomination de certains postes au sein de l’administration ou d’une partie des juges à la Cour constitutionnelle.

Contrairement aux groupes de pression, les partis politiques n’ont pas seulement vocation à exercer une influence politique, mais aussi à exercer le pouvoir en s’appuyant sur le soutien populaire. En conséquence, ils sont des organisations durables organisées autour de la défense d’un grand nombre d’enjeux. Néanmoins, certains partis se concentrent uniquement sur un ou quelques enjeux (comme le féminisme, l’euroscepticisme ou Internet) ; il s’agit de partis monothématiques ou spécialisés. Afin de mieux marquer leurs différences ou leur singularité, les partis se dotent classiquement d’un manifeste et d’un programme électoral, ratifiés par l’ensemble des membres ou de leurs délégués réunis en congrès.

En général, les partis politiques sont structurés à plusieurs niveaux et disposent de sections locales, de fédérations provinciales ou d’arrondissement et de structures nationales, régionales ou couvrant une communauté linguistique. Il existe également des fédérations internationales de partis politiques, organisées sur une base idéologique. Les règles internes de fonctionnement et de prise de décision des partis politiques sont précisées dans leurs statuts, adoptés lors d’un congrès. La plupart des partis politiques belges élisent leur président au suffrage universel des membres du parti pour un mandat d’une durée limitée.

Si l’avènement du suffrage universel explique certaines fonctions cruciales exercées aujourd’hui encore par les partis politiques, il ne permet pas de comprendre l’origine même de ceux-ci. Bon nombre d’entre eux sont nés avant l’instauration du suffrage universel. Fondamentalement, ce sont les clivages qui traversent durablement la société qui expliquent l’émergence des partis politiques. Ces clivages pouvant persister dans le temps mais aussi se superposer, se succéder ou disparaître, les partis sont eux-mêmes amenés à évoluer.

En Belgique, l’existence de partis politiques remonte au 19e siècle. Un pacte unioniste entre catholiques et libéraux était de rigueur à l’indépendance de la Belgique afin d’assurer la stabilité du fragile État nouvellement créé. Il s’agissait de tendances non structurées, qui ne constituaient pas des partis politiques. La différenciation politique s’est néanmoins accrue rapidement, et un gouvernement homogène libéral a été formé en 1840 sur la base du clivage philosophique. C’est dans ce contexte marqué par d’intenses désaccords entre les tendances catholique et libérale (en particulier sur la place des préceptes de l’Église dans la gestion de la société) qu’est née la nécessité de fonder un parti pour les libéraux, en 1846. En réaction à la force acquise par les libéraux, le Parti catholique s’est progressivement structuré à partir de la fin du 19e siècle. Le Parti ouvrier belge (POB) a quant à lui été fondé en 1885, sur la base du clivage socio-économique. En 1919, un premier parti structuré sur la base du clivage communautaire a vu le jour en Flandre : le Frontpartij.

Dans les années 1960, le Parti social-chrétien (PSC-CVP, héritier du Parti catholique) s’est fortement divisé entre son aile francophone et son aile néerlandophone, sur fond de problèmes communautaires. Une véritable crise a éclaté au sein du parti en 1968 à la suite de l’« affaire de Louvain » lors de laquelle de nombreux Flamands ont réclamé le départ de la section francophone de l’Université catholique de Louvain (UCL). En 1968, ce parti a été le premier en Belgique à se scinder sur une base communautaire. Pour leur part, le Parti de la liberté et du progrès (PLP-PVV, héritier du Parti libéral) et le Parti socialiste belge (PSB-BSP, héritier du Parti ouvrier belge) se sont respectivement scindés au début des années 1970 et en 1978.

Malgré la dépilarisation à l’œuvre en Belgique, les partis socialistes (PS du côté francophone et SP.A en Flandre), libéraux (MR et Open VLD) et de tradition sociale-chrétienne (CDH et CD&V), parfois qualifiés de partis traditionnels, demeurent des composantes importantes de leur pilier respectif. Au-delà du rôle majeur qu’ils exercent dans les processus décisionnels, ces partis conservent donc des liens forts avec la société civile, liens que des partis politiques d’apparition plus récente cherchent également parfois à développer.

L’émergence ou la structuration de nouveaux partis politiques découle parfois de l’apparition de nouveaux clivages, comme cela a été le cas pour les partis écologistes dès les années 1970 ou pour les partis d’extrême droite. Néanmoins, certains partis – généralement éphémères – peuvent aussi se développer en dehors de tout clivage. Il en est ainsi de partis qui axent leur campagne électorale moins sur une idéologie que sur de nouvelles pratiques politiques (visant par exemple à mettre en œuvre des mécanismes de démocratie participative).

Actuellement, la majorité des partis politiques belges sont organisés sur une base communautaire et non nationale (à l’exception notable du PTB-PVDA, de gauche radicale), en ce compris les partis écologistes. Cela a pour conséquence la coexistence d’un nombre relativement élevé de partis politiques au sein du système partisan belge. Dès lors, la formation d’un gouvernement fédéral requiert un accord entre un nombre parfois élevé de partis politiques afin de constituer une coalition.

Plusieurs dispositifs se posent comme des remparts au développement de nombreux partis, comme la fixation d’un seuil électoral, l’adoption de normes relatives à l’accès des partis aux médias ou encore l’adoption d’un cordon sanitaire. Si ces dispositifs n’en limitent pas le nombre a priori, ils en limitent la visibilité, l’accès au pouvoir législatif et au pouvoir exécutif, ou l’influence dans les processus décisionnels.

Longtemps, les partis politiques sont demeurés absents de la Constitution belge. C’est seulement depuis la sixième réforme de l’État, en 2014, qu’ils y figurent explicitement, et encore n’est-ce qu’à l’article 77. Cependant, il ne s’agit pas d’une disposition de principe consacrée aux partis, mais d’un article répartissant des compétences entre la Chambre des représentants et le Sénat. Malgré leur discrétion dans les textes légaux, les partis politiques représentés dans les assemblées parlementaires jouent un rôle important dans le fonctionnement de l’action publique en Belgique.

Les partis politiques constituent généralement des associations de fait dépourvues de la personnalité juridique. En conséquence, plusieurs entités gravitent autour d’eux, tels les services d’étude, les organismes scientifiques ou les instituts de formation politique.

Il en va de même des asbl de gestion qui leur permettent de bénéficier d’un financement public et de recevoir des dons. En Belgique, les partis politiques disposent de différents moyens pour assurer leur financement, tandis que leur comptabilité est contrôlée, tout comme le sont les dépenses électorales.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/parti-politique Note bibliographique : CRISP, « parti politique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Autres ressources :
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"parti politique"

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Notice mise à jour en 2022

Cette définition sera bientôt mise en ligne.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/participation-politique Note bibliographique : CRISP, « participation (politique) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Autres ressources :
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"participation (politique)"

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Notice mise à jour en 2020

En Europe, la plupart des sociétés s’appuient un capital social (souvent simplement appelé capital) afin de pouvoir réaliser leurs activités. Ce capital est initialement constitué par l’ensemble des apports que les associés mettent à disposition de la société. Il peut ensuite, selon certaines conditions, être augmenté ou diminué. Selon la forme juridique adoptée par la société, ce capital est constitué de titres financiers prenant la forme de parts sociales (par exemple, pour les sociétés à responsabilité limitée) ou d’actions (par exemple pour les sociétés anonymes). On appelle généralement « actionnaires » le ou les titulaires de ces participations financières. Elles peuvent être détenues tant par des personnes physiques que par des personnes morales.

La participation financière dans une société confère à son propriétaire une série de droits sur cette société. Elle permet notamment à l’actionnaire d’intervenir dans la gestion de la société (en disposant d’informations importantes et par le biais d’un droit de vote à l’assemblée générale) ainsi que d’en retirer un revenu (via son droit aux dividendes). Les statuts de la société peuvent séparer les titres financiers en plusieurs catégories assorties de droits différents. Certains titres peuvent ainsi ne disposer d’aucun droit de vote alors que d’autres disposent d’un droit de vote multiple.

Par l’influence qu’elles confèrent aux actionnaires, les participations financières sont l’outil privilégié dans la constitution du réseau de relations entre différentes entités juridiques afin de permettre le montage de groupes d’entreprises dans et en dehors du territoire national.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/participations-economie Note bibliographique : CRISP, « participations (économie) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Autres ressources :
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"participations (économie)"

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Notice mise à jour en 2023 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/pcf Note bibliographique : CRISP, « PCF », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Autres ressources :
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"PCF"

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Notice mise à jour en 2023 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/pdg Note bibliographique : CRISP, « PDG », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Autres ressources :
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"PDG"

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Notice mise à jour en 2022

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Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/personnalite-juridique Note bibliographique : CRISP, « personnalité juridique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Autres ressources :
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"personnalité juridique"

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Notice mise à jour en 2018

Une personne morale est une entité constituée par des personnes physiques – c’est-à-dire des individus – ou d’autres personnes morales en vue de la réalisation d’un objet commun – par exemple, une association de lutte contre le sida – et dotée de la personnalité juridique. À ce titre, la personne morale est titulaire de droits et d’obligations qui peuvent varier selon le système juridique dans lequel elle a été créée – la plupart des systèmes juridiques, en droit national comme en droit international, les reconnaissent – et selon la forme juridique qu’elle a prise. En droit belge, la personne morale doit être identifiée par un nom, et être dotée d’un siège social et d’une nationalité. Elle peut détenir un patrimoine propre et a la capacité de contracter et d’agir en justice.

On distingue habituellement les personnes morales de droit public des personnes morales de droit privé. Au premier rang des personnes morales de droit public figurent les collectivités publiques telles que les États, les entités fédérées et les pouvoirs locaux. En Belgique, il s’agit des Régions, des Communautés, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes, des polders et wateringues et des communes). Parmi les autres personnes morales relevant du droit public, on trouve notamment les centres publics d’action sociale (CPAS), des établissements d’enseignement comme les universités et certaines écoles, des organismes publics ainsi que les fabriques d’église. Parmi les personnes de droit privé figurent principalement les sociétés et les associations. En droit privé belge, on distingue les personnes morales inclues dans le Code des sociétés de celles que régissent des lois particulières. Les sociétés anonymes (SA), les sociétés privées à responsabilité limitée (SPRL), les sociétés coopératives à responsabilité limitée (SCRL), les sociétés coopératives à responsabilité illimitée et solidaire (SCRIS), les sociétés en commandite par actions (SCA), les sociétés en nom collectif (SNC), les sociétés en commandite simple (SCS), les sociétés agricoles (S.Agr.), les sociétés européennes (SE) et les groupements d’intérêt économique (GIE) sont les formes juridiques de personnes morales inclues dans le Code des sociétés, tandis que les groupements européens d’intérêt économique (GEIE), les associations sans but lucratif (ASBL), les associations internationales, les fondations, les mutuelles et les unions professionnelles font l’objet de lois spécifiques. Il existe quelques cas particuliers en droit belge : certaines entités sont assimilées à des personnes morales alors qu’elles ne possèdent pas la personnalité juridique, notamment les associations momentanées et les associations en participation, mais aussi les sociétés commerciales en formation.

Depuis 1999, le droit belge s’est aligné sur la législation de la plupart des pays occidentaux et consacre désormais la responsabilité pénale des personnes morales. Celle-ci est d’application, d’une part, pour les infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, d’autre part, pour les infractions qui ont été commises pour son compte. Dans les faits, cette extension de la responsabilité pénale présente des problèmes d’application, notamment dans la distinction des responsabilités des personnes morales et des personnes physiques qui agissent au nom de la personne morale visée, ainsi que dans la prononciation de peines adéquates. Ainsi, la prononciation d’une peine de prison devra faire l’objet d’une conversion en amende. Par ailleurs, l’État, les collectivités territoriales et les CPAS sont exclus du champ d’application de la loi. Des critiques concernant cette irresponsabilité des collectivités territoriales, pourtant voulue par le politique, ont été soulevées, en particulier du fait que la responsabilité est ainsi reportée sur des personnes physiques qui représentent ces collectivités, par exemple le bourgmestre au nom d’une commune.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/personne-morale Note bibliographique : CRISP, « personne morale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Autres ressources :
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"personne morale"

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Notice mise à jour en 2022 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/pesc Note bibliographique : CRISP, « PESC », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Autres ressources :
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"PESC"

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Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/petition Note bibliographique : CRISP, « pétition », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Autres ressources :
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"pétition"

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Notice mise à jour en 2023 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/pfwb Note bibliographique : CRISP, « PFWB », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Autres ressources :
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"PFWB"

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Notice mise à jour en 2018 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/pib Note bibliographique : CRISP, « PIB », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Autres ressources :
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"PIB"

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Notice mise à jour en 2021 Écouter la définition :

Traduit du mot néerlandais zuil, le terme « pilier » est utilisé pour caractériser l’organisation sociale et politique de la Belgique et d’autres petits États européens (en particulier les Pays-Bas, mais également l’Autriche ou la Suisse). En ce sens, un pilier est un ensemble d’organisations qui forment un réseau partageant une même tendance idéologique. Ces réseaux se structurent et s’opposent sur la base de clivages, en particulier du clivage philosophique.

De manière plus ou moins complète selon les cas, un pilier peut se composer d’une fédération de mutualités, d’une confédération syndicale, d’organisations professionnelles patronales, de classes moyennes et/ou d’agriculteurs, de coopératives, de mouvements féminins, de mouvements de jeunesse ou d’éducation permanente, d’écoles ou d’institutions de soins privées, d’associations culturelles, sociales, philosophiques ou religieuses, sportives, récréatives, etc. Chaque pilier aspire ainsi à encadrer les citoyens « du berceau à la tombe ». De plus, les organisations qui le constituent visent la cohésion et l’émancipation de groupes minoritaires (les agriculteurs, les ouvriers…).

Par leur action et par leurs revendications, ces organisations s’efforcent de jouer, chacune dans son domaine d’activité, un rôle dans le fonctionnement de la société civile, dans les procédures de consultation et de concertation, dans l’élaboration des lois et dans la lutte pour le pouvoir politique. On parle de « pilarisation » de la société (verzuiling en néerlandais) pour désigner cette forme d’organisation compartimentée de la société qui s’est développée pendant plus d’un siècle aux Pays-Bas et dès le dernier quart du 19e siècle en Belgique.

Au sein de chaque pilier, il existe en outre un parti politique. Mais ce sont les forces à l’œuvre dans la société qui sont à l’origine des piliers et non les partis. D’un cas à l’autre et d’une époque à l’autre, l’influence du parti sur les autres composantes du pilier varie fortement. Historiquement, ce sont plutôt les piliers qui ont influencé, pénétré ou créé les partis, dans lesquels ils voyaient une courroie de transmission efficace pour la défense de leurs priorités. Dans bien des cas toutefois, les partis politiques apparaissent comme les composantes les plus visibles ou les plus influentes des piliers.

En Belgique, les principaux piliers correspondent aux trois partis politiques traditionnels (chrétien, socialiste et libéral), qui sont linguistiquement dédoublés depuis les années 1968-1978 – à la différence des syndicats ou des mutuelles, qui ne se sont pas scindés sur une base linguistique. Si ces trois piliers incluent en particulier une fédération mutuelliste et une confédération syndicale, le pilier chrétien apparaît comme celui comptant la plus grande diversité d’organisations, incluant aujourd’hui encore une composante agricole (le Boerenbond), des institutions dans les secteurs de la santé et de l’enseignement, ainsi que des organisations liées à l’Église catholique ; les Mutualités chrétiennes et la Confédération des syndicats chrétiens (CSC) comptent également davantage d’affiliés que leurs homologues socialistes et libéraux. En 1949, dans le cadre de la Question royale, le Parti socialiste belge, la FGTB, les mutualités socialistes et les coopératives de cette tendance ont donné naissance à l’Action commune socialiste, dont l’activité et la cohésion sont aujourd’hui assez variables selon les endroits. Le pilier libéral étant moins développé que les deux autres, on évoque parfois l’existence d’un « quasi-pilier » ou de « deux piliers et demi ».

Dans certains cas, il convient plutôt de distinguer deux piliers : l’un chrétien, l’autre laïque, le second comptant des organisations socialistes, des organisations libérales et des organisations apolitiques ; dans cette conception duale, les institutions publiques de soins de santé ou d’enseignement sont parfois considérées comme relevant du pilier laïque face aux institutions libres du réseau catholique.

À l’intérieur des piliers, les organisations entretiennent traditionnellement des relations assez étroites entre elles. De plus, la pilarisation est à certains égards une stratégie de contrôle et de mobilisation politique et électorale par une élite politique. Dès lors, un parti politique traditionnel, quand il est au pouvoir, tend à promouvoir les intérêts défendus par les organisations de son pilier et à consolider les positions institutionnelles de celles-ci ; en retour, ces organisations peuvent inciter leurs membres à soutenir le parti frère lors des échéances électorales. Néanmoins, un pilier peut être traversé par de fortes nuances internes, voire par des tensions : le pilier chrétien, par exemple, interclassiste, est loin d’être homogène en matière socio-économique tout comme religieuse.

À l’extérieur, des relations de concurrence existent entre les piliers, ce qui a conduit ces différents « mondes » à un certain cloisonnement. Ce cloisonnement a été accru par la création de mécanismes légaux assurant une représentativité à certaines tendances dans des processus de consultation ou de concertation, ou garantissant le pluralisme de certains organes. Dans ce modèle d’organisation compartimentée de la société, ce sont essentiellement les élites des organisations spécifiques des différents piliers qui négocient entre elles des compromis propres à leur domaine d’activité (la santé, les questions liées au travail…). On parle alors de démocratie consociative. Le recours au scrutin proportionnel et la nécessité de mettre sur pied des gouvernements de coalition contraignent aussi à chercher des accords temporaires entre les acteurs importants des piliers que sont les partis politiques.

Depuis les années 1960, un mouvement de dépilarisation est à l’œuvre en Belgique, sans pour autant que la pilarisation y ait complètement disparu. Sur le plan individuel, les parcours sont plus décloisonnés qu’auparavant et il n’est pas rare d’être membre d’organisations relevant de piliers différents. Les organisations d’un pilier peuvent également se « dépilariser », s’ouvrir plus ou moins largement à une diversité idéologique jusque-là non reconnue, comme l’a fait le Mouvement ouvrier chrétien (MOC) depuis 1972 ; depuis lors, cette organisation et ses composantes (Mutualités chrétiennes, CSC, Vie féminine…) s’adressent aussi à des partis politiques qui ne sont pas de leur tendance idéologique d’origine pour relayer leurs revendications. En outre, il existe désormais de nombreux partis sans pilier (les partis d’extrême droite, par exemple), et des partis qui récusent la constitution d’un pilier alors qu’ils sont nés d’une nébuleuse d’associations diverses (tels les partis écologistes). Enfin, on a assisté depuis les années 1970 à la multiplication d’organisations pluralistes, rassemblant des membres sans rapport avec un pilier ou appartenant à des piliers différents. Ces phénomènes ont contribué à la perte d’influence des piliers : ils ne constituent plus un mode de structuration de la société aussi déterminant que par le passé.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/pilier Note bibliographique : CRISP, « pilier », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Autres ressources :
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"pilier"

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Notice en cours de mise à jour.

C’est dans la branche des pensions de retraite que l’on parle de piliers. On y distingue trois piliers, qui se différencient selon le type de solidarité qu’ils mettent en œuvre.

Le premier pilier est celui du régime obligatoire de la pension légale, qui fonctionne sur la base des cotisations prélevées sur les revenus du travailleur salarié ou du travailleur indépendant et des subsides de l’État.

Le deuxième pilier est facultatif. Il est constitué par les systèmes qui octroient des compléments de pension dans le cadre des entreprises ou dans certains secteurs. Pour chaque travailleur, l’entreprise ou le secteur peuvent capitaliser certains montants qui lui seront versés au moment de sa retraite.

Le troisième pilier, également facultatif, ne fait pas partie de la sécurité sociale au sens strict car il est constitué par l’effort consenti individuellement par les personnes qui souscrivent volontairement auprès d’une banque ou d’une compagnie d’assurance à des formes d’épargne à long terme en vue d’un complément de pension.

Les deuxième et troisième piliers bénéficient d’un soutien de l’État sous la forme d’avantages fiscaux accordés aux entreprises (deuxième pilier) et aux personnes (troisième pilier). C’est en vertu de ce soutien que l’on range ces deux piliers dans la protection sociale.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/pilier-securite-sociale Note bibliographique : CRISP, « pilier (sécurité sociale) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Autres ressources :
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"pilier (sécurité sociale)"

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Notice mise à jour en 2025

Le Traité de Maastricht (1992) puis le Traité d’Amsterdam (1999) ont organisé les politiques de l’Union européenne en trois piliers, correspondant à des degrés différents d’intégration : les Communautés européennes, la Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et la coopération en matière de Justice et d’Affaires intérieures (JAI). Ensemble, ils constituaient l’architecture institutionnelle de l’Union. Ces piliers se distinguaient essentiellement par le mode de prise de décision auquel ils étaient associés. Alors que le premier pilier relevait de la procédure communautaire (monopole de l’initiative détenu par la Commission européenne, décision par le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen), les deux autres restaient soumis à la méthode intergouvernementale (pouvoir de décision concentré dans les mains du Conseil).

La distinction des trois piliers a disparu lors de l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne en 2009. Au sein de l’Union, la plupart des décisions sont désormais prises selon la méthode dite communautaire consistant le plus souvent dans la procédure législative ordinaire. Les décisions en matière de politique étrangère et de sécurité commune restent soumises à la méthode intergouvernementale. Dans certaines matières sensibles pour la souveraineté des États telles que la coopération policière et judiciaire en matière pénale, la procédure législative peut être suspendue pour permettre l’arbitrage du Conseil européen.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/piliers-ue Note bibliographique : CRISP, « piliers (UE) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Autres ressources :
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"piliers (UE)"

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Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/pluralisme Note bibliographique : CRISP, « pluralisme », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Autres ressources :
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"pluralisme"

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Notice mise à jour en 2018 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/pnb Note bibliographique : CRISP, « PNB », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Autres ressources :
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"PNB"

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Notice mise à jour en 2022

La loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, est la base de l’actuelle organisation de la police. Ce service comprend, d’une part, le niveau de la police fédérale et, d’autre part, les nombreuses zones de police locale. Ces deux niveaux dépendent d’autorités distinctes, mais entretiennent entre eux des liens fonctionnels (transmission d’informations, assistance mutuelle, etc.).

Auparavant, coexistaient en Belgique différentes forces de police et la gendarmerie. Les dysfonctionnements entre cette dernière et la police judiciaire constatés en 1996 à l’occasion des enlèvements d’enfants et d’adolescents perpétrés par Marc Dutroux ont débouché sur une volonté politique de mettre en œuvre une réforme des services de police. Les prémices de celle-ci remontent toutefois aux années 1980 (en raison notamment des tueries du Brabant entre 1982 et 1985 et du drame du Heysel en 1985). Parmi les recommandations, publiées en 1997, de la commission d’enquête parlementaire sur la manière dont l’enquête, dans ses volets policiers et judiciaires, avait été menée dans l’affaire Dutroux-Nihoul et consorts, figurait l’intégration de la police communale, de la police judiciaire et de la gendarmerie. D’autres rapports allaient dans le même sens. Le 24 mai 1998, a été conclu un accord entre huit partis – d’où le nom d’« accord octopus » – pour réformer la police et le monde judiciaire. Cette réforme a entraîné la disparition de la gendarmerie, des polices communales et de la police judiciaire en tant que corps autonomes.

Depuis lors, la police fédérale est chargée d’une série de tâches spécifiques et d’une mission plus générale d’appui aux polices locales.

Ses tâches spécifiques comprennent des missions de police administrative : police des autoroutes et voies assimilées ; police des chemins de fer, des gares, des voies navigables et des aéroports ; contrôle aux frontières de l’espace Schengen ; missions spécialisées de protection (par exemple, les palais royaux) ; escorte de transports de fonds ou de détenus dangereux ; … Elles comprennent également des missions de police judiciaire, pour tout ce qui concerne la criminalité supralocale et organisée : vols organisés, terrorisme, drogues, trafic d’êtres humains, blanchiment d’argent, trafic d’armes, crimes contre l’environnement,…

La mission d’appui aux polices locales s’exerce notamment dans l’aide au maintien de l’ordre public (lors de manifestations ou de compétitions sportives) et dans la réalisation d’analyses criminelles et de formations. L’appui peut se réaliser en effectifs, en matériel ou en expertise.

À la tête de la police fédérale se trouve un commissaire général.

La police fédérale est divisée en trois directions générales :

  • la Direction générale de la police administrative ;
  • la Direction générale de la police judiciaire ;
  • la Direction générale de la gestion des ressources et de l’information.

La police fédérale est décentralisée, notamment dans son volet judiciaire. La recherche judiciaire s’effectue dans les directions déconcentrées établies dans les arrondissements judiciaires. La police fédérale est placée sous l’autorité du ministre de l’Intérieur et du ministre de la Justice. Elle est soumise au contrôle du Comité permanent de contrôle des services de police (Comité P).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/police-federale Note bibliographique : CRISP, « police fédérale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Consulter aussi :Site de la police fédérale Autres ressources :
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"police fédérale"

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Notice mise à jour en 2022

La loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, est la base de l’actuelle organisation de la police. Ce service comprend, d’une part, le niveau de la police fédérale et, d’autre part, le niveau des 185 zones de police locale. Ces deux niveaux dépendent d’autorités distinctes mais entretiennent entre eux des liens fonctionnels (transmission d’informations, assistance mutuelle, etc.).

Auparavant, coexistaient en Belgique différentes forces de police et la gendarmerie. Les dysfonctionnements entre cette dernière et la police judiciaire constatés en 1996 à l’occasion des enlèvements d’enfants et d’adolescents perpétrés par Marc Dutroux ont débouché sur une volonté politique de mettre en œuvre une réforme des services de police. Les prémices de celle-ci remontent toutefois aux années 1980 (en raison notamment des tueries du Brabant entre 1982 et 1985 et du drame du Heysel en 1985). Parmi les recommandations, publiées en 1997, de la commission d’enquête parlementaire sur la manière dont l’enquête, dans ses volets policiers et judicaires avait été menée dans l’affaire Dutroux-Nihoul et consorts, figurait l’intégration de la police communale, de la police judiciaire et de la gendarmerie. D’autres rapports allaient dans le même sens. Le 24 mai 1998, a été conclu un accord entre huit partis – d’où le nom d’« accord octopus » – pour réformer la police et le monde judiciaire. Cette réforme a entraîné la disparition de la gendarmerie, des polices communales et de la police judiciaire en tant que corps autonomes.

Depuis lors, chaque police locale est compétente pour une zone de police. Celle-ci couvre une ou plusieurs communes.

La police locale est chargée de la sécurité sur le territoire de sa compétence : prévention, assistance aux victimes, maintien de l’ordre, sécurité routière, interventions en matière de vols et autres délits, enquêtes sur les faits de criminalité locale, permanence dans les bureaux locaux, enregistrement des plaintes… Elle peut également être chargée de certaines missions par la police fédérale.

Chaque corps de police locale est placé sous l’autorité d’un chef de corps, lui-même placé sous l’autorité du bourgmestre (dans les zones unicommunales) ou du collège de police (dans les zones pluricommunales) constitué des bourgmestres des communes composant la zone.

Une Commission permanente de la police locale a été instituée afin de représenter les corps de police locale auprès du ministre de l’Intérieur. Elle a une mission d’avis, à son initiative ou à la demande du ministre, sur les questions d’organisation et de fonctionnement de la police locale.

La police locale est soumise au contrôle du Comité permanent de contrôle des services de police (Comité P).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/police-locale Note bibliographique : CRISP, « police locale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Consulter aussi :Site de la police Autres ressources :
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"police locale"

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Notice mise à jour en 2025 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/politieke-fractie Note bibliographique : CRISP, « politieke fractie », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Autres ressources :
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"politieke fractie"

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Notice mise à jour en 2020

Créée par le Traité de Maastricht (1992) et renforcée par le Traité de Lisbonne (2007), la PESC couvre tous les domaines de la politique étrangère ainsi que l’ensemble des questions relatives à la sécurité de l’Union européenne, y compris la définition progressive d’une politique de défense commune, qui peut conduire à une défense commune.

Elle est définie et mise en œuvre par le Conseil européen et par le Conseil de l’Union européenne, dont les décisions sont prises à l’unanimité. Cette politique est exécutée par le haut représentant de l’Union pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité. Celui-ci est membre de la Commission européenne (et l’un de ses quatre vice-présidents). Il préside le Conseil lorsque celui-ci est composé des ministres des Affaires étrangères. Dans le cadre de sa politique de sécurité et de défense, l’Union mène des missions de gestion de crises en engageant soit des moyens militaires, soit des moyens civils (policiers, juges, administrateurs publics).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/politique-etrangere-et-de-securite-commune-pesc Note bibliographique : CRISP, « Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Consulter aussi :Site de la PESC Autres ressources :
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Notice en cours de mise à jour.

La décision politique porte sur un grand nombre de domaines, dont les relations sociales, l’allocation et l’usage des ressources, la relation du pouvoir politique avec les personnes sur lesquelles il s’exerce, etc. Un enjeu franchit le « seuil de politisation » dès qu’il commence à être pris en compte par les partis politiques, qui exercent un quasi-monopole dans le contrôle des rouages de la décision politique. La prise en compte des enjeux sans cesse renouvelés de la vie en société suppose un élargissement constant de la zone d’intervention des pouvoirs publics, c’est-à-dire de la politisation de ces enjeux.

On parle également de politisation lorsque les partis exercent une influence à leur seul profit sur les décisions ou sur les institutions politiques, par exemple lorsqu’ils influencent la décision politique dans un sens favorable aux organisations de leur pilier. Les partis politiques consolident leur emprise sur le pouvoir politique en favorisant la nomination à des postes de l’administration de personnes qui leur sont proches. C’est le même terme qui peut caractériser l’action des partis lorsqu’ils font voter des lois qui leur sont favorables du point de vue financier ou électoral ou lorsqu’ils aboutissent à des compromis politiques « contre nature » ou « artificiels ».

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/politisation Note bibliographique : CRISP, « politisation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Autres ressources :
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"politisation"

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Notice mise à jour en 2024

Bien que le populisme connaisse un regain d’intérêt scientifique depuis les années 2000, il n’est pas un phénomène nouveau. Pas plus qu’il n’est circonscrit géographiquement ou politiquement.

Ce terme apparaît dans la seconde moitié du 19e siècle en Russie avec les Narodniki puis aux États-Unis avec le People’s Party, qui entendent tous deux défendre les paysans et artisans face au capitalisme et à la mondialisation en pleine expansion. Dès la première moitié du 20e siècle, des leaders populistes accèdent au pouvoir en Amérique latine, comme au Brésil et en Argentine. Ceux-ci entendent surtout défendre les droits des travailleurs et des classes moyennes. En Europe, le terme est particulièrement mobilisé par des formations d’extrême droite dans les années 1930 – comme le parti Rex, en Belgique.

Cette variété empêche de considérer le populisme comme une idéologie et le fait davantage apparaître comme un style politique, marqué par des formes distinctives de discours. Aujourd’hui, nombreux sont les leaders ou partis mobilisant un style populiste qui accèdent au pouvoir, et ce quel que soit leur profil idéologique.

Indépendamment de l’idéologie à laquelle il se greffe, le populisme s’adosse à une conception du peuple qu’il tend à valoriser et même à glorifier, tout en l’abordant comme un ensemble homogène : le peuple est bon, bien intentionné et juste. Le leader populiste ne prétend pas seulement défendre ce peuple, mais aussi le représenter, dans une relation directe avec lui, sans intermédiaires tels que des associations, des syndicats, etc. À l’inverse, les élites qui sont dénoncées et qui sont réputées agir contre les intérêts du peuple revêtent de multiples visages (elles sont politiques, économiques, financières, culturelles, judiciaires, médiatiques ou encore académiques) et ont en commun d’être mauvaises, mal intentionnées et injustes. En conséquence, afin de renforcer la démocratie, les mouvements ou partis populistes entendent rendre au peuple le pouvoir qui serait confisqué par ces élites, dénoncent les diverses institutions, notamment de nature juridictionnelle, susceptibles d’imposer des limites à l’expression de la volonté populaire et prônent le recours à des modalités de démocratie directe, comme le référendum.

Si certains reconnaissent que le populisme peut accroître le potentiel démocratique d’un État, par exemple en faisant participer davantage certains pans de la population jusqu’alors écartés de l’exercice du pouvoir ou privés de toute représentativité, nombreux sont ceux qui estiment que le populisme est une menace pour la démocratie. Ainsi, le populisme est réputé entraver l’équilibre des pouvoirs et mettre à mal les droits et mécanismes de protection des minorités, qu’elles soient socio-économiques, culturelles, ethniques ou sexuelles. De plus, la relation que cherchent à établir les leaders populistes avec la population à laquelle ils s’adressent consiste à parler en son nom mais sans nécessairement la consulter pour en connaître les volontés réelles, ces leaders affirmant savoir ce que veut le peuple.

La notion de populisme est largement mobilisée dans la recherche scientifique – notamment en science politique – à des fins d’analyse. Néanmoins, des acteurs politiques en font également usage. Certains espèrent gagner en légitimité en s’autoproclamant populistes, alors que d’autres tentent de saper la légitimité d’un adversaire politique en le qualifiant comme tel ; le terme populiste devient alors une insulte. Ces différents usages de la notion renforcent le flou terminologique qui l’entoure.

Un des facteurs centraux permettant d’expliquer le développement ou l’émergence de formations politiques dites populistes est la crise de la démocratie représentative. Alors que la confiance des citoyens envers leurs représentants et le fonctionnement démocratique s’étiole, les démocraties représentatives sont aujourd’hui sous tension. Sur cette base, l’appel que les populistes lancent à la population est davantage entendu. Les crises économiques constituent également un terreau favorable au développement du populisme.

Les partis ou mouvements dits populistes sont réputés exercer une influence au sein du processus d’adoption des politiques publiques. Si cette influence est généralement limitée, elle peut s’exercer directement, lorsque ces partis sont au pouvoir, mais aussi indirectement – même lorsqu’un cordon sanitaire a été mis en place –, lorsque ces forces siègent dans l’opposition et/ou agissent de façon extra-parlementaire.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/populisme Note bibliographique : CRISP, « populisme », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Autres ressources :
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"populisme"

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Notice mise à jour en 2022

Cette définition sera bientôt mise en ligne.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/pouvoir-constituant Note bibliographique : CRISP, « pouvoir constituant », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Autres ressources :
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"pouvoir constituant"

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Notice mise à jour en 2020 Autre dénomination : exécutif

Le pouvoir exécutif appartient essentiellement aux différents gouvernements (et au collège dans le cas de la Commission communautaire française (COCOF) ou au collège réuni dans celui de la Commission communautaire commune (COCOM)).

Au niveau fédéral, le pouvoir exécutif est nominalement conféré au Roi (article 37 de la Constitution). Le Roi promulgue les lois qu’il a sanctionnées en tant que branche du pouvoir législatif ; il prend les arrêtés royaux que nécessite l’application des lois ; et il nomme et révoque les ministres (article 96 de la Constitution) ainsi que les secrétaires d’État (article 104) qui, ensemble, forment le gouvernement fédéral. Toutefois, aucun acte du Roi ne peut avoir d’effet s’il n’est contresigné par un ministre (fédéral) qui en endosse ainsi la responsabilité. En outre, l’application de l’article 96 a évolué, le Roi devant non seulement respecter le résultat des élections pour nommer un gouvernement qui obtiendra le soutien d’une majorité de députés à la Chambre des représentants, mais également attendre que le formateur du gouvernement qu’il a lui-même désigné ait constitué son équipe pour en ratifier le choix des membres.

Au niveau des entités fédérées, le rôle du Roi a été drastiquement réduit au profit des gouvernements. Ce sont eux qui promulguent les décrets ou les ordonnances et adoptent la réglementation (sous forme d’arrêtés du gouvernement et non d’arrêtés royaux). En outre, le Roi ne joue pas de rôle dans la constitution des gouvernements des entités fédérées : il se contente de recevoir la prestation de serment des ministres-présidents.

La loi prévoit un certain nombre de conditions que la composition des différents gouvernements doit respecter. Elles concernent le nombre de ministres, leur appartenance linguistique et leur genre.

L’importance du pouvoir exécutif a tendance à se renforcer, notamment via l’élargissement des compétences déléguées par le pouvoir législatif. Des domaines de plus en plus larges peuvent ainsi être réglés au moyen d’arrêtés. C’est particulièrement le cas avec les lois-cadres, qui fixent des principes que les arrêtés mettront en œuvre. En outre, dans les moments de crise, il arrive que le pouvoir exécutif se voie confier des tâches normalement dévolues au pouvoir législatif : c’est la technique des pouvoirs spéciaux.

Pour pouvoir accomplir sa mission, chaque gouvernement dispose d’une administration, à laquelle il peut donner des injonctions par le biais de circulaires ministérielles. Ses moyens financiers lui sont alloués par le budget, qui est adopté par l’assemblée parlementaire devant laquelle il est responsable.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/pouvoir-executif Note bibliographique : CRISP, « pouvoir exécutif », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Consulter aussi :Site du Gouvernement fédéral
Site du Gouvernement de la Communauté française
Site du Gouvernement flamand
Site du Gouvernement de la Communauté germanophone
Site du Gouvernement wallon
Site du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
Site du Collège de la Commission communautaire française
Site du Collège réuni de la Commission communautaire commune
Autres ressources :
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"pouvoir exécutif"

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Notice mise à jour en 2020

Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux, dont l’organisation est demeurée de compétence fédérale et qui est, par voie de conséquence, régie par la loi.

La Cour de cassation constitue la plus haute instance judiciaire du pays. La justice est organisée sur une base territoriale et en distinguant la justice pénale de la justice civile. La justice pénale s’occupe des infractions, c’est-à-dire des actes punissables selon le code pénal ou d’autres textes en vigueur (par exemple le code de la route), tandis que la justice civile s’occupe des litiges entre personnes physiques ou morales. Au niveau des cantons, on trouve le tribunal de police (sur le plan pénal) et la justice de paix (sur le plan civil). Au niveau des arrondissements, on trouve les tribunaux de première instance (tribunal correctionnel, tribunal civil et tribunal de la famille et de la jeunesse), un tribunal de l’entreprise et un tribunal du travail. Les infractions les plus graves relèvent des cours d’assises, organisées au niveau provincial ainsi que dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Cinq cours d’appel (Anvers, Bruxelles, Gand, Liège et Mons) statuent en degré d’appel sur les jugements rendus par les tribunaux de première instance.

Le pouvoir judiciaire se distingue par son haut degré d’indépendance, à la fois vis-à-vis des autres pouvoirs en vertu du principe de séparation des pouvoirs, et également vis-à-vis des autres composantes de la société.

L’indépendance des juges est garantie par les articles 151 et 152 de la Constitution. Les juges sont nommés à vie par le Roi, c’est-à-dire par le ministre de la Justice, qui appartient au pouvoir exécutif. Cette procédure est apparue comme insuffisante pour garantir l’indépendance des juges. Aussi, un Conseil supérieur de la justice a été instauré en 1999 pour instruire les nominations des magistrats.

Si, au sens strict de l’appellation, le pouvoir judiciaire comprend uniquement les cours et tribunaux, l’expression est également parfois employée dans un sens fonctionnel (et non organique). Elle désigne alors l’ensemble des autorités qui exercent une fonction juridictionnelle et sont, à ce titre, amenées à contrôler l’activité des autres pouvoirs constitués. Sont alors visés, notamment, la Cour constitutionnelle et les différents tribunaux administratifs, et en particulier la section du contentieux du Conseil d’État.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/pouvoir-judiciaire Note bibliographique : CRISP, « pouvoir judiciaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Consulter aussi :Site du pouvoir judiciaire
Site du Conseil supérieur de la justice
Autres ressources :
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"pouvoir judiciaire"

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Notice mise à jour en 2020 Autre dénomination : législateur

Le pouvoir législatif est souvent considéré comme le premier pouvoir, ou le plus important, parce qu’il est à l’origine des lois, et parce qu’il lui revient de voter le budget. En Belgique, le pouvoir législatif est exercé conjointement par les élus de la Nation qui siègent dans les différents parlements et par le Roi (c’est-à-dire le gouvernement fédéral) ou les gouvernements de Communauté ou de Région.

Au niveau fédéral, le pouvoir législatif est exercé collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat (article 36 de la Constitution). Toutefois, c’est la Chambre qui est le rouage principal du pouvoir législatif : elle élabore et vote les lois, sur la base de projets élaborés par le gouvernement fédéral ou de propositions déposées par les députés. Le Sénat, qui auparavant agissait sur un pied d’égalité avec la Chambre, a vu son rôle drastiquement réduit depuis la sixième réforme de l’État : seuls la réforme de la Constitution et un petit nombre de lois institutionnelles (en particulier les lois spéciales) et concernant le financement des partis politiques relèvent encore du bicaméralisme. Quant au Roi, il exerce deux fonctions dans le cadre du pouvoir législatif fédéral : il prend un arrêté royal de présentation à la Chambre des projets de lois adoptés par le gouvernement et il sanctionne les lois adoptées. La sanction royale est couverte par la responsabilité ministérielle.

Au niveau des entités fédérées, le pouvoir législatif est exercé conjointement par l’assemblée parlementaire et par le gouvernement. Les entités fédérées qui disposent d’un pouvoir législatif sont : les trois Communautés, les trois Régions, la Commission communautaire française (COCOF) et la Commission communautaire commune (COCOM). Les normes législatives adoptées par les entités fédérées s’appellent des décrets, à l’exception de celles adoptées par la Région de Bruxelles-Capitale et la COCOM, qui portent le nom d’ordonnances. Lors de la transformation de la Belgique en État fédéral, aucun rôle n’a été réservé au Roi dans l’exercice du pouvoir législatif au sein des entités fédérées. Le pouvoir législatif y appartient donc principalement au Parlement de la Communauté française, au Parlement flamand, au Parlement de la Communauté germanophone, au Parlement wallon, au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi qu’à l’Assemblée de la Commission communautaire française et à l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune. Les différents gouvernements (ou, dans le cas des deux Commissions communautaires, le collège ou le collège réuni) y exercent le rôle confié au Roi au niveau fédéral : le dépôt des projets de décret ou d’ordonnance et la sanction des décrets ou ordonnances votés par l’assemblée parlementaire.

Que ce soit au niveau fédéral ou au niveau des entités fédérées, le rôle des gouvernements au sein du pouvoir législatif a tendance à se renforcer : en effet, une majorité de lois, de décrets et d’ordonnances ont désormais pour origine un projet déposé par le gouvernement, et non pas une proposition d’origine parlementaire. Cette évolution s’inscrit dans un contexte marqué par la conclusion d’accords de gouvernement de plus en plus détaillés et par la généralisation de la discipline de vote au sein des partis, sauf exception. Si le rôle des assemblées parlementaires dans le processus législatif tend à diminuer, en revanche, leur rôle de contrôle de l’action des autres pouvoirs tend, lui, à se renforcer, notamment par le biais des commissions d’enquête parlementaires.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/pouvoir-legislatif Note bibliographique : CRISP, « pouvoir législatif », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Consulter aussi :Site de la Chambre des représentants
Site du Sénat
Site du Parlement de la Communauté française
Site du Parlement flamand
Site du Parlement de la Communauté germanophone
Site du Parlement wallon
Site du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale
Site de l’Assemblée de la Commission communautaire française
Site de l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune
Autres ressources :
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"pouvoir législatif"

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Notice en cours de mise à jour.

Le pouvoir organisateur d’un établissement scolaire peut être une ou plusieurs personnes physiques ou morales, publiques ou privées.

Les pouvoirs organisateurs bénéficient d’une grande autonomie mais les établissements scolaires qu’ils organisent doivent répondre à des critères et objectifs fixés par les autorités publiques s’ils souhaitent bénéficier des subventions. Dans chaque école, le pouvoir organisateur confie la gestion journalière à un directeur. Un même pouvoir organisateur peut gérer une ou plusieurs écoles.

Les écoles de l’enseignement officiel se caractérisent par des pouvoirs organisateurs publics, à savoir, pour l’enseignement francophone, la Communauté française, les provinces, les communes, et, dans la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire.

Les établissements scolaires de l’enseignement libre ont un pouvoir organisateur privé, établi la plupart du temps sous la forme d’une association sans but lucratif (ASBL).

Dans le cas de l’enseignement libre confessionnel, le pouvoir organisateur est une asbl organisant un enseignement inspiré d’une doctrine religieuse. Les écoles les plus nombreuses sont celles qui trouvent leur source dans la tradition de l’enseignement catholique (asbl fondées à l’initiative d’un évêché ou d’une congrégation religieuse). Il existe également des pouvoirs organisateurs issus des mondes islamique et israélite. Dans le réseau d’enseignement libre non confessionnel, les pouvoirs organisateurs s’inspirent des principes du mouvement laïque ou de conceptions pédagogiques particulières (Decroly, Montessori, Freinet, Steiner, etc.).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/pouvoir-organisateur Note bibliographique : CRISP, « pouvoir organisateur », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Autres ressources :
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"pouvoir organisateur"

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Cette définition sera bientôt mise en ligne.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/pouvoir-subordonne-ou-decentralise Note bibliographique : CRISP, « pouvoir subordonné (ou décentralisé) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2018

Les collectivités locales qui sont organisées sur le territoire d’une province, d’une commune ou d’un district communal sont compétentes pour élaborer des politiques dans de nombreux domaines. Elles ne peuvent toutefois empiéter sur les compétences des niveaux de pouvoir supérieurs. Les domaines dans lesquels elles peuvent intervenir ne sont pas précisés dans la Constitution, qui évoque l’intérêt provincial et l’intérêt communal (article 162, 2°) sans toutefois en préciser les contours.

Si les pouvoirs locaux disposent d’une certaine autonomie dans l’élaboration de leur politique et dans leur mise en œuvre, ils sont aussi tenus de remplir des missions imposées par l’Autorité fédérale ou par la Région, qui sont leurs autorités de tutelle.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/pouvoirs-locaux Note bibliographique : CRISP, « pouvoirs locaux », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Voir aussi la définition de : province, commune, district Autres ressources :
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"pouvoirs locaux"

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Notice mise à jour en 2020 Écouter la définition :

La technique dite des pouvoirs spéciaux consiste à confier au pouvoir exécutif des prérogatives qui sont en principe de la compétence du pouvoir législatif.

Au niveau fédéral, par l’adoption d’une loi de pouvoirs spéciaux, la Chambre des représentants (et jadis le Sénat) confère au Roi (c’est-à-dire en fait au gouvernement fédéral) le pouvoir d’abroger, de compléter, de modifier et de remplacer la législation existante en vue d’atteindre un certain nombre d’objectifs déterminés. Les arrêtés adoptés sur la base de cette habilitation par le gouvernement, dits de pouvoirs spéciaux, ne sont pas formellement des normes de rang législatif, mais ils peuvent modifier des dispositions qui occupent un tel rang dans la hiérarchie des normes ou en introduire de nouvelles. Ils font l’objet d’une délibération en Conseil des ministres et doivent, en principe, être soumis à la section de législation du Conseil d’État pour avis. En règle générale, les arrêtés de pouvoirs spéciaux sont numérotés.

La loi de pouvoirs spéciaux doit définir les contours de l’habilitation qui est ainsi donnée au pouvoir exécutif, ainsi que la durée pendant laquelle elle produira ses effets. Au terme de cette période, il est en règle générale prévu, dans la loi d’habilitation elle-même, que le pouvoir législatif confirme les mesures prises par le pouvoir exécutif, dans un délai qui est lui aussi fixé par la loi de pouvoirs spéciaux. Les dispositions adoptées au moyen d’arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux acquièrent alors, après confirmation, la même force et le même statut qu’une norme de rang législatif.

Par application de principes identiques, et étant donné que les Communautés et les Régions adoptent également des normes de nature législative, un décret ou une ordonnance de pouvoirs spéciaux peuvent être adoptés afin de confier au pouvoir exécutif communautaire ou régional le droit temporaire de modifier la législation au sein d’une entité fédérée déterminée, et ce en vue d’atteindre un certain nombre d’objectifs précis qu’énonce cette norme d’habilitation. Comme ceux adoptés au niveau fédéral, les arrêtés de pouvoirs spéciaux pris dans les entitées fédérées sont numérotés et doivent faire l’objet d’une confirmation ultérieure émanant de l’assemblée qui les a octroyés.

Le mécanisme des pouvoirs spéciaux est fréquemment utilisé en temps de crise, lorsque des décisions doivent être prises rapidement, et que le temps exigé par la discussion parlementaire pourrait être dommageable à l’efficacité des décisions prises. En dehors des périodes de guerre, le recours à des délégations de pouvoirs s’inscrit en particulier dans des périodes de crise économique et/ou financière. La première loi de pouvoirs spéciaux date du 16 juillet 1926. Elle était destinée à permettre au gouvernement d’union nationale dirigé par Henri Jaspar de mettre fin à l’instabilité monétaire et de « sauver le franc ». Dans les années 1930, le recours à cette technique a été fréquent : c’est notamment sous le régime des pouvoirs spéciaux que le gouvernement dirigé par Paul Van Zeeland a conduit la dévaluation du franc en 1935. Par la suite, la technique des pouvoirs spéciaux a été à nouveau utilisée : en 1967, par le gouvernement Vanden Boeynants I (PSC/PLP) et dans les années 1980, lorsque les gouvernements Martens-Gol (Martens V (CVP/PVV/PRL/PSC) et Martens VI (CVP/PRL/PVV/PSC)) ont abondamment recouru à ce mécanisme.

Outre les périodes de crise économique, des urgences sanitaires peuvent également justifier l’adoption d’une loi de pouvoirs spéciaux. C’est ainsi qu’en 2009, le Parlement a accordé au gouvernement fédéral des pouvoirs spéciaux afin qu’il puisse prendre les mesures rendues nécessaires par l’épidémie de grippe A(H1N1) (loi du 16 octobre 2009 accordant des pouvoirs au Roi en cas d’épidémie ou de pandémie de grippe). En mars 2020, dans le cadre de la pandémie de coronavirus (Covid-19), il a également été fait usage de la technique des pouvoirs spéciaux afin de permettre au gouvernement Wilmès II (MR/CD&V/Open VLD) de prendre les mesures nécessaires qu’impose la situation, et ce tant sur le plan sanitaire que socio-économique. C’est la première fois qu’un gouvernement minoritaire disposait d’une telle délégation de pouvoirs. Le Parlement wallon a également accordé les pouvoirs spéciaux au gouvernement wallon (gouvernement Di Rupo III (PS/MR/Écolo)) afin de faire face aux conséquences de la crise provoquée par la propagation du virus. Les parlements de la Communauté française, de la Communauté germanophone, celui de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que l’Assemblée de la Commission communautaire française (COCOF) et l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune (COCOM) ont procédé d’une façon identique.

Le mécanisme des pouvoirs spéciaux ne doit pas être confondu avec celui des pouvoirs extraordinaires. Des arrêtés de pouvoirs extraordinaires ont en effet été adoptés durant les guerres mondiales ou juste après celles-ci, pour la dernière fois en 1949. Les différences entre la technique des pouvoirs spéciaux et celle des pouvoirs extraordinaires sont principalement de deux ordres. D’une part, l’habilitation donnée au Roi est exprimée de façon encore plus large lorsque des pouvoirs extraordinaires sont conférés. D’autre part, contrairement aux arrêtés de pouvoirs spéciaux qui conservent leur nature réglementaire, les arrêtés de pouvoirs extraordinaires ont force de loi, c’est-à-dire que, sans être des normes de rang législatif, ils occupent directement le même niveau qu’une loi dans la hiérarchie des normes, sans requérir de confirmation ultérieure du législateur. La technique des pouvoirs extraordinaires semble actuellement tombée en désuétude.

Les arrêtés de pouvoirs spéciaux ne doivent pas davantage être confondus avec les arrêtés-lois, qui sont des actes pris par l’une des branches du pouvoir législatif (Roi, Chambre des représentants ou Sénat) lorsque les autres branches sont dans l’impossibilité d’exercer leurs prérogatives. De tels actes ont été adoptés durant les deux conflits mondiaux, sous la pression des circonstances.

Le critère qui permet de distinguer les arrêtés de pouvoirs spéciaux et de pouvoirs extraordinaires, d’une part, et les arrêtés-lois, d’autre part, est donc fonctionnel : d’un côté, il s’agit d’actes adoptés par le pouvoir exécutif autorisé, de façon exceptionnelle et temporaire, à abroger, compléter, modifier et remplacer la législation existante, de l’autre, d’actes pris par l’une des branches du pouvoir législatif en raison de la paralysie momentanée des autres branches due à des circonstances exceptionnelles .

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/pouvoirs-speciaux Note bibliographique : CRISP, « pouvoirs spéciaux », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Documents politiques :Composition du gouvernement national VANDEN BOEYNANTS I (19.03.1966 – 1.04.1968)
Composition du gouvernement national MARTENS V (17.12.1981 – 14.10.1985)
Composition du gouvernement national MARTENS VI (28.11.1985 – 15.10.1987)
Composition du gouvernement fédéral VAN ROMPUY (30.12.2008 – 25.11.2009)
Composition du gouvernement fédéral WILMES II (17.03.2020 – )
Composition du gouvernement wallon DI RUPO III (13.09.2019 – 25.06.2024)
Composition du gouvernement wallon JEHOLET (17.09.2019 – 24.06.2024)
Composition du gouvernement bruxellois VERVOORT III (18.07.2019 – 13.02.2026)
Composition du gouvernement germanophone PAASCH II (17.06.2019 – 01.07.2024)
Autres ressources :
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"pouvoirs spéciaux"

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Notice mise à jour en 2023 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/prb Note bibliographique : CRISP, « PRB », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Autres ressources :
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"PRB"

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Notice en cours de mise à jour. Forme au féminin : Première ministre

Ce terme est apparu en 1918. Son apparition a coïncidé avec l’entrée dans l’ère des gouvernements de coalition. Au 19e siècle, c’est l’expression « chef du cabinet » qui désignait celui qui était le premier des ministres.

Très souvent, le formateur du gouvernement devient Premier ministre. Il en dirige et coordonne l’action. Il est auprès des partis de la coalition le garant de l’application de l’accord de gouvernement. Le Premier ministre rédige la déclaration gouvernementale qu’il lit devant la Chambre des représentants au lendemain de la formation du gouvernement.

Par sa participation aux réunions du Conseil européen, le Premier ministre assume aussi aujourd’hui un rôle non négligeable sur le plan international.

Au niveau de chaque gouvernement de communauté ou de région, le ministre-président exerce un rôle similaire à celui du Premier ministre.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/premier-ministre Note bibliographique : CRISP, « Premier ministre », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Autres ressources :
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"Premier ministre"

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Notice mise à jour en 2022 Autre dénomination : première réforme institutionnelle

Le processus de transformation de l’État belge unitaire débute dans les années 1960. La législation sur l’emploi des langues adoptée en 1962-1963 divise administrativement le territoire national en quatre régions linguistiques ; elle consacre l’unilinguisme de la région de langue française, de la région de langue néerlandaise et de la région de langue allemande, et le bilinguisme de la région bruxelloise.

Cependant, de vives tensions persistent entre Flamands et francophones. Le Mouvement flamand veut davantage d’autonomie culturelle, tandis que les seconds ont gardé le sentiment que les lois linguistiques ont été adoptées grâce au poids démographique de la Flandre, qui confère une majorité parlementaire aux députés élus dans cette région. En outre, le Mouvement wallon réclame davantage d’autonomie pour la Wallonie en matière économique.

Tandis que le Parti social-chrétien est le premier à se scinder en deux formations politiques distinctes basées sur la langue, la législature 1968-1971 entame le processus de réforme institutionnelle qui conduira la Belgique vers sa transformation en un État fédéral. C’est le gouvernement Eyskens IV (coalition tripartite associant les sociaux-chrétiens francophones et flamands et le parti socialiste) qui présente au Parlement le résultat de longues négociations entre les partis de la coalition. Les modifications législatives qui mettent en œuvre cette première réforme institutionnelle sont adoptées au cours de deux législatures consécutives.

Lors de la première réforme de l’État, l’organisation de la Chambre des représentants et du Sénat, ainsi que la composition du gouvernement sont modifiées pour offrir des garanties aux deux grandes communautés culturelles et linguistiques. Les parlementaires sont désormais répartis en groupes linguistiques, chacune des deux assemblées comptant un groupe linguistique français et un groupe linguistique néerlandais. La parité linguistique est instituée au sein du Conseil des ministres ; le Premier ministre n’est pas nécessairement inclus dans le calcul de parité. Désormais, certaines lois, dites lois spéciales, devront être adoptées à la Chambre et au Sénat en réunissant deux tiers des voix et la majorité absolue dans chacun des groupes linguistiques. La procédure de la sonnette d’alarme est également introduite.

La première réforme de l’État prévoit par ailleurs la création de trois Communautés culturelles et de trois Régions.

Tant la Communauté culturelle française, que la Communauté culturelle néerlandaise sont dotées d’une assemblée, le Conseil culturel, installé dès 1971. Celui-ci, composé des députés et sénateurs d’expression française ou néerlandaise, légifère par décret dans les matières qui sont de sa compétence (à savoir principalement l’emploi des langues et les matières dites culturelles). La Communauté culturelle allemande est dotée d’un Conseil (et non d’un Conseil culturel) en 1973, qui ne dispose pas du pouvoir décrétal : celui-ci adopte des règlements. Les trois Communautés culturelles ne disposent pas du pouvoir exécutif : c’est le gouvernement national qui assure alors ce rôle.

La création des Régions (Région wallonne, Région flamande et Région bruxelloise) est prévue à l’article 107quater de la Constitution, mais elle ne reçoit pas de concrétisation immédiate. Toutefois, une expérience provisoire sera tentée en ce sens par la loi du 1er août 1974 créant des institutions régionales à titre préparatoire à l’application de l’article 107quater de la Constitution, dite loi Perin-Vandekerckhove. Celle-ci met en place trois conseils régionaux pouvant donner des avis non contraignants sur les matières régionales et des comités ministériels régionaux au sein du gouvernement.

Outre la révision constitutionnelle du 24 décembre 1970, la première réforme de l’État est constituée principalement de l’adoption de trois nouvelles lois :

  • la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux Conseils culturels pour la Communauté culturelle française et pour la Communauté culturelle néerlandaise ;
  • la loi du 21 juillet 1971 relative à la compétence et au fonctionnement des Conseils culturels pour la Communauté culturelle française et pour la Communauté culturelle néerlandaise ;
  • la loi du 10 juillet 1973 relative au Conseil de la Communauté culturelle allemande (adoptée sous la législature suivante).

On mentionnera également la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et fédérations de communes, qui a pour effet la création de l’Agglomération bruxelloise, réunissant les 19 communes de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. La création de cette institution, de ses compétences et de ses organes constitue l’une des principales pierres d’achoppement lors des débats de l’époque, tant le sort de la ville de Bruxelles et de sa région est, déjà, une préoccupation majeure.

Dans la foulée de cette première réforme de l’État, le Pacte culturel est conclu entre les principaux partis afin de protéger les minorités idéologiques et philosophiques. Il sera mis en application avec l’adoption de la loi du 16 juillet 1973.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/premiere-reforme-de-letat Note bibliographique : CRISP, « première réforme de l’État », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Documents politiques :Composition du gouvernement national Gaston EYSKENS IV (17.06.1968 – 8.11.1971)
Composition du gouvernement national Gaston EYSKENS V (21.01.1972 – 23.11.1972)
Composition du gouvernement national Edmond LEBURTON I (26.01.1973 – 23.10.1973)
Moniteur belge :Loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux Conseils culturels pour la Communauté culturelle française et pour la Communauté culturelle néerlandaise
Loi du 10 juillet 1973 relative au Conseil de la Communauté culturelle allemande
Loi [spéciale] du 21 juillet 1971 relative à la compétence et au fonctionnement des Conseils culturels pour la Communauté culturelle française et pour la Communauté culturelle néerlandaise
Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"première réforme de l’État"

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Notice mise à jour en 2022 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/premiere-reforme-institutionnelle Note bibliographique : CRISP, « première réforme institutionnelle », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Autres ressources :
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"première réforme institutionnelle"

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Notice mise à jour en 2025 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/president-de-groupe Note bibliographique : CRISP, « président de groupe », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Autres ressources :
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"président de groupe"

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Notice mise à jour en 2020

Le principe de participation est l’un des principes majeurs du fédéralisme. Il veut que les entités fédérées participent à la conduite de l’État fédéral par une représentation au parlement fédéral (intervenant ainsi dans les processus de révision de la Constitution et dans l’élaboration des lois). En règle générale, ce principe s’incarne dans un pouvoir législatif fédéral organisé de manière bicamérale : une chambre qui représente les citoyens et une autre qui représente les entités fédérées.

À cet égard, chaque État fédéral a son système propre. En Allemagne, le Bundestag est élu au suffrage universel direct, tandis que le Bundesrat est composé de membres nommés par les gouvernements des Länder. Un système similaire est appliqué en Inde et en Suisse. Aux États-Unis, la représentation est basée sur les États : ceux-ci envoient à la House of Representatives un nombre de députés proportionnel à leur poids démographique, tandis que le Senate est constitué de deux mandataires par État quels qu’en soient la superficie ou le nombre d’habitants. Un système similaire est appliqué en Australie, au Brésil, au Mexique et en Russie.

En Belgique, le principe de participation a longtemps été absent : les Régions et les Communautés n’étaient pas représentées au Parlement fédéral et elles ne participaient pas à la politique et aux prises de décision du niveau fédéral.

En 1993, le principe de participation a été introduit au Sénat, mais de manière très partielle : la représentation des entités fédérées dans cette assemblée restait modeste, à savoir que les Communautés désignaient au total 21 sénateurs (sur 71, compte non tenu des éventuels sénateurs de droit). Depuis 2014, suite à la mise en œuvre de la sixième réforme de l’État, le Sénat est devenu une « assemblée des entités fédérées », représentant les Régions et les Communautés. La composition du Sénat n’est pas paritaire, mais liée à l’importance démographique des composantes, ou plus précisément des groupes linguistiques : 24 francophones, 35 néerlandophones et 1 germanophone.

Malgré tout, le fédéralisme de participation demeure fort limité en Belgique : la révision de la Constitution reste l’apanage des chambres fédérales, et les deux phases d’entrée des entités fédérées au Sénat se sont accompagnées d’une sensible réduction des attributions de cette assemblée, notamment en termes de participation au processus d’élaboration des lois.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/principe-de-participation Note bibliographique : CRISP, « principe de participation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Autres ressources :
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"principe de participation"

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Notice mise à jour en 2023 Écouter la définition :

Au cours du temps, nombre d’activités économiques ont été investies, en tout ou en partie, par les pouvoirs publics. Il peut s’agir d’activités de service public peu à peu mises en place depuis au moins le 19e siècle (distribution d’eau potable, de gaz, d’électricité, réseaux d’égouttage, ramassage des déchets, transports, postes, télécommunications), de la mise en place et de la gestion de grands équipements (hôpitaux, écoles) ou même d’interventions dans le secteur financier avec la création des banques nationales ou de caisses d’épargne. Les pouvoirs publics s’engagent dans ces activités en raison de leur caractère vital pour la collectivité ou de leur intérêt stratégique pour les politiques qu’ils mènent. En position de force quand il s’agit de mobiliser des capitaux importants, ils interviennent aussi pour suppléer le secteur privé, moins intéressé par des secteurs économiques à faible profit voire structurellement déficitaires, ou à l’inverse pour éviter l’instauration de monopoles privés.

Un gouvernement peut décider de nationaliser une ou plusieurs entreprises, c’est-à-dire d’en prendre le contrôle et d’en exclure les détenteurs privés, éventuellement contre indemnisation. De telles opérations ont été nombreuses à la sortie de la Seconde Guerre mondiale en France ou au Royaume-Uni, moins en Belgique. Depuis l’entre-deux-guerres, les pouvoirs publics sont aussi intervenus par le biais de prises de participation importantes, voire totales, afin de sauver des entreprises privées en contexte de crise, comme par exemple des charbonnages après 1960, des entreprises sidérurgiques après 1975 ou des banques et assurances après 2008.

À l’inverse, on parle de privatisation quand la propriété d’actifs publics (entreprises, organismes…) est transférée en totalité ou en partie vers des opérateurs privés – on parle parfois de dénationalisation s’ils avaient été préalablement nationalisés. La privatisation peut aussi s’opérer en confiant à des acteurs privés la sous-traitance d’activités jusque-là assurées par les pouvoirs publics.

Plusieurs raisons peuvent conduire à privatiser. Une approche idéologique, qui consiste à croire qu’il n’y a pas de compatibilité entre l’efficacité économique et l’existence d’un secteur public productif, s’impose peu à peu dans le monde à partir des années 1980, sous l’influence de nouveaux courants de la pensée économique ancrés dans le libéralisme. On attend alors des privatisations des effets bénéfiques en matière de croissance économique, d’activation des marchés de capitaux et de mobilisation de l’épargne. Ces arguments idéologiques servent aussi souvent de paravent à des objectifs plus concrets comme la réduction des subventions aux entreprises déficitaires, l’apport de ressources financières pour le Trésor public et, plus généralement, la réduction des déficits publics. Ces opérations sont parfois réalisées en faisant appel à des investisseurs étrangers.

Dans tous les cas de figure, les pouvoirs publics établissent et régulent les obligations en matière de services publics auxquels les entités privatisées doivent satisfaire. Il s’agit notamment, en mobilisant la notion de service universel, de maintenir l’accessibilité et la qualité des services pour tous les utilisateurs. Au besoin, des activités structurellement déficitaires peuvent être subsidiées. Le constat de la faiblesse des engagements demandés, puis, à l’usage, des contrôles insuffisants ont attiré des critiques au sujet de nombreux cas de privatisation.

Le contexte belge est largement encadré par le niveau européen, où une politique de libéralisation, destinée à favoriser la concurrence et à démanteler des monopoles, y compris des monopoles nationaux, s’est imposée au tournant des années 1980-1990. Une vague de privatisations a touché plusieurs grandes entreprises publiques belges en 1995-1998, avec notamment la Régie des télégraphes et des téléphones (RTT) devenue Belgacom puis Proximus, la Société anonyme belge d’exploitation de la navigation aérienne (SABENA), la Société nationale de crédit à l’industrie (SNCI), le Crédit Communal devenu Dexia et la Caisse générale d’épargne et de retraite (CGER). Des opérations ponctuelles ont eu lieu depuis, comme la privatisation partielle de la Brussels International Airport Company (BIAC) devenue Brussels airport company (2004) et de la Poste devenue bpost (2005), tandis qu’une série de bâtiments ont été vendus en sale and lease back. Plus récemment, le gouvernement fédéral a confié certains services à des sociétés privées, notamment dans le domaine des forces armées (gardiennage et entretien des bases militaires et de certains véhicules) ou des prisons (construction et gestion des nouveaux établissements en partenariat public-privé). Par ailleurs, l’informatisation de services administratifs, à tous les niveaux de pouvoir, a également pu être confiée à des sociétés privées.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/privatisation Note bibliographique : CRISP, « privatisation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Autres ressources :
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"privatisation"

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Notice mise à jour en 2023 Écouter la définition :
Ancienne dénomination : division Wallons-Flamands Autres dénominations : querelles linguistiques ; questions linguistiques ; conflits linguistiques

L’expression « problèmes communautaires » s’est imposée pour désigner l’ensemble des sujets sur lesquels les deux grandes communautés culturelles et linguistiques du pays, les francophones et les néerlandophones, se sont opposées (ou s’opposent encore) de manière vive, que ce soit de manière circonstanciée ou durable. À l’usage, on observe que l’expression, qui a remplacé celles, plus anciennes, de « questions linguistiques » ou de « querelles linguistiques », désigne quatre grands types de sujets de conflit.

  1. Les problèmes posés par l’emploi des langues, qui ont joué le rôle le plus important dans la contestation de l’État unitaire et de facto unilingue créé en 1830-1831 et dans l’amorce du processus de fédéralisation de la Belgique. Ces problèmes sont aujourd’hui moins nombreux mais restent très sensibles, comme le montre par exemple la persistance de tensions relatives aux communes à facilités de la périphérie bruxelloise, en dépit de la scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde. De nombreuses questions linguistiques ont été réglées, ne serait-ce que d’une manière parfois controversée, par des lois linguistiques et par la fixation des régions linguistiques.
  2. Les problèmes posés par la structure des institutions, qui n’ont pas été totalement réglés par la transformation de la Belgique en un État fédéral au cours des réformes de l’État successives. Deux sujets d’affrontement au moins restent très sensibles : d’une part, la répartition des compétences entre les entités fédérées (Communautés et Régions) et l’Autorité fédérale, avec le maintien ou non de certains mécanismes de solidarité, notamment sur le plan financier, et, d’autre part, le statut de la Région de Bruxelles-Capitale, qui constitue une Région à part entière selon la Constitution mais qu’une partie du monde politique flamand souhaite soumettre, plus ou moins largement, à la tutelle ou à l’autorité conjointe des deux grandes Communautés.
  3. Les problèmes posés par différents dossiers sur lesquels les Communautés et surtout les Régions ont des intérêts divergents pour des motifs économiques, financiers ou géographiques, c’est-à-dire des problèmes qui ne relèvent ni de l’emploi des langues ni de questions institutionnelles, mais qui font surgir de fortes tensions entre francophones et néerlandophones. On peut citer la lutte contre les dérèglements climatiques, l’influence des Régions dans la SNCB ou l’éventuelle scission de celle-ci, ou encore la répartition des nuisances sonores autour de l’aéroport international de Zaventem (qui, selon les plans de vol, touchent davantage des populations flamandes ou des populations francophones), etc.
  4. 4. Les problèmes posés par des dossiers dans lesquels les Communautés et les Régions n’ont pas d’intérêts particuliers à défendre, mais qui sont abordés de manière très différente par les partis francophones et par les partis néerlandophones, qui s’affrontent sur ces dossiers à partir de valeurs et de principes différents voire antagonistes. Ces problèmes, qui tendent à se multiplier, traduisent une divergence croissante entre les opinions publiques, les résultats électoraux et les paysages politiques du sud et du nord du pays.

Un même dossier peut engendrer simultanément plusieurs types de problèmes communautaires, comme c’est le cas de la scission éventuelle de certaines branches de la sécurité sociale.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/problemes-communautaires Note bibliographique : CRISP, « problèmes communautaires », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Autres ressources :
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"problèmes communautaires"

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Notice mise à jour en 2025

Inspiré par la déclaration de la Sorbonne du 25 mai 1998 et lancé par la déclaration de Bologne du 19 juin 1999, ce processus se compose de six actions :

  • un système de grades académiques lisibles et comparables, avec notamment la création d’un supplément au diplôme, c’est-à-dire un document qui est joint au diplôme et qui assure sa transférabilité internationale ;
  • une organisation des études supérieures (universitaires et non universitaires) en deux cycles, correspondant respectivement aux grades de bachelor (bachelier) et de master ;
  • un système d’accumulation et de transfert de crédits d’heures d’enseignement (European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS) ;
  • la mobilité des étudiants, des chercheurs et des enseignants ;
  • la coopération en matière de vérification de la qualité ;
  • la dimension européenne de l’enseignement supérieur.

Le processus de Bologne n’est pas limité à l’Union européenne (UE) : actuellement, 48 États y participent. Une première étape a été clôturée en 2005, avec l’entrée en vigueur obligatoire du système en deux cycles, de la délivrance du supplément au diplôme et du début de la mise en place du système d’assurance de qualité.

En Communauté française, le processus de Bologne a été concrétisé par le décret du 31 mars 2004. Ce « décret Bologne » harmonisait la structure des études (cycle de trois ans conduisant au diplôme de bachelier, second cycle de deux ans (sauf exceptions) conduisant au diplôme de master) conformément aux décisions prises à Bologne. En outre, il prévoyait également de nouvelles règles de financement et le regroupement des institutions universitaires au sein d’académies universitaires.

Trois de ces institutions ont alors été constituées :

  • l’Académie universitaire « Wallonie-Bruxelles » regroupant l’Université libre de Bruxelles, l’Université de Mons-Hainaut et la Faculté polytechnique de Mons ;
  • l’Académie universitaire « Louvain » regroupant l’Université catholique de Louvain, les Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur, les Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles et la Faculté universitaire catholique de Mons ;
  • l’Académie universitaire « Wallonie-Europe » regroupant l’Université de Liège, la Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux et la Fondation universitaire luxembourgeoise.

Le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études a abrogé le décret de 2004. Il a remplacé les Académies universitaires par une nouvelle structure, conçue selon une logique plus territoriale : les Pôles académiques. Ceux-ci sont chargés de susciter et de fédérer les collaborations et activités communes ou transversales des établissements supérieurs qui en sont membres (par exemple en matière d’information sur les études, d’orientation des élèves et étudiants, de logement étudiant, d’enseignement supérieur inclusif…).

Ces entités, au nombre de cinq, sont les suivantes :

  • le Pôle académique de Bruxelles, actif en Région bruxelloise et constitué de l’Université libre de Bruxelles (ULB), de l’Université catholique de Louvain (UCLouvain : sites de Woluwe, de Saint-Gilles et de Saint-Louis Bruxelles), de 8 hautes écoles, de 8 écoles supérieures des arts et de 20 établissements de promotion sociale ;
  • le Pôle académique « Louvain », actif en province de Brabant wallon et constitué de l’UCLouvain, de 5 hautes écoles, d’une école supérieure des arts et de 3 établissements de promotion sociale ;
  • le Pôle académique hainuyer, actif en province de Hainaut et constitué de l’Université de Mons (UMons : sites de Mons et de Charleroi), de l’UCLouvain (sites de Mons, de Charleroi et de Tournai), de l’ULB (site de Charleroi), de 3 hautes écoles, de 3 écoles supérieures des arts et de 22 établissements de promotion sociale ;
  • le Pôle académique de Liège-Luxembourg, actif dans les deux provinces éponymes et constitué de l’Université de Liège (ULiège), de 6 hautes écoles, de 3 écoles supérieures des arts et de 14 établissements de promotion sociale ;
  • le Pôle académique de Namur, actif en province de Namur et constitué de l’Université de Namur (UNamur), de l’ULiège (site de Gembloux), de 4 hautes écoles, d’une école supérieure des arts et de 7 instituts d’enseignement pour adultes.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/processus-de-bologne Note bibliographique : CRISP, « processus de Bologne », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Consulter aussi :Site du Pôle académique « Louvain »
Site du Pôle académique hainuyer
Site du Pôle académique de Liège-Luxembourg
Site du Pôle académique de Namur
Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"processus de Bologne"

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Notice mise à jour en 2022

Cette définition sera bientôt mise en ligne.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/procureur-federal Note bibliographique : CRISP, « procureur fédéral », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Autres ressources :
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"procureur fédéral"

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Notice mise à jour en 2025

Le PIB permet d’apprécier la richesse créée dans un pays et le niveau de vie de ses habitants. Schématiquement, il peut se calculer en additionnant tous les éléments de revenu – salaires, intérêts, bénéfices, loyers – ou, au contraire, de dépense – consommation, investissement, dépenses publiques, exportations nettes (exportations moins importations) – d’une économie. Une troisième manière de calculer le PIB consiste à additionner les valeurs ajoutées crées par les acteurs économiques d’un territoire, la TVA et les droits de douane perçus, et à soustraire de cette somme les subventions versées par les pouvoirs publics. Pour établir ce calcul, ne sont pris en compte que les biens et services finaux, à l’exclusion des biens intermédiaires de production, pour éviter les doubles comptes.

En Belgique, le PIB est calculé par l’Institut des comptes nationaux depuis 1994.

En 2024, le PIB de la Belgique était de 614,5 milliards d’euros, loin derrière des pays tels que l’Allemagne ou la France, en raison notamment de la petite taille du pays. Pour comparer correctement le PIB de différents pays, il est nécessaire de tenir compte du nombre d’habitants et du niveau des prix. Ainsi, selon les données de la Banque Mondiale, le PIB par habitant (c’est-à-dire le PIB du pays rapporté à la population totale, agrégat qui donne une idée du pouvoir d’achat) s’élevait pour la Belgique en 2023 à 54 701 dollars, situant le pays au 23e rang mondial, Monaco occupant la première place de ce classement.

Le PIB est apparu, de même que plusieurs autres agrégats comme le produit national brut (PNB), aux États-Unis dans les années 1930, puis en Europe après la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte fordiste (caractérisé par une production et une consommation de masse de biens standardisés) où la macroéconomie et les comptabilités nationales connaissaient un réel essor. Le PIB s’est imposé depuis lors par sa relative simplicité de calcul. Son taux de croissance est largement perçu comme un indice essentiel de réussite. Les variations du PIB sur une période donnée sont le principal indicateur de croissance économique : on estime généralement qu’un pays est en récession après deux trimestres successifs de recul du PIB.

Le PIB est un agrégat qui mesure la richesse créée, c’est-à-dire un flux. Il faut distinguer richesse créée et richesse possédée, c’est-à-dire un stock ; c’est le patrimoine qui mesure la richesse possédée. Il est donc faux de dire que le PIB mesure la richesse d’un pays. De même, le PIB ne donne pas d’indication par rapport à la distribution des richesses au sein d’une population, ni sur le niveau de bien-être de celle-ci.

En tant qu’indicateur de progrès du niveau de vie, le PIB apparaît pour certains comme dépassé aujourd’hui car il ne tient pas compte des activités qui échappent aux échanges économiques (dont la production domestique et le bénévolat) et n’est pas corrigé des activités issues de l’économie souterraine.

Avec les années 1990, de nouvelles formes de mesures de la richesse sont apparues au niveau mondial. Ainsi le Programme des Nations uniespour le développement (PNUD) a créé l’indice de développement humain (IDH), qui intègre l’espérance de vie, le niveau d’instruction et le pouvoir d’achat dans son calcul. Il existe également des propositions d’agrégats (PIB vert, produit intérieur net) qui tentent de corriger le PIB en intégrant les effets du développement économique sur l’environnement et notamment la consommation du capital naturel.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/produit-interieur-brut-pib Note bibliographique : CRISP, « produit intérieur brut (PIB) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Autres ressources :
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"produit intérieur brut (PIB)"

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Notice mise à jour en 2025

Le PNB permet d’apprécier la richesse créée par un pays et le niveau de vie de ses habitants. Il se distingue du PIB parce qu’il est national, en ce sens qu’il reflète la valeur ajoutée produite par les ressortissants d’un pays donné mais il n’est pas intérieur parce que cette cette valeur ajoutée peut tout aussi bien être produite à l’étranger pour autant qu’elle soit produite par une personne ou une entreprise issue du pays étudié (le PIB est lui basé sur le principe de territorialité). En d’autres termes, le PNB de la Belgique mesure le revenu provenant de la production des agents économiques (citoyens, sociétés) belges, qu’ils soient résidents en Belgique ou à l’étranger.

Pour obtenir la valeur du PNB, on fait la somme de l’argent dépensé pour la production finale de biens et de services, ou la somme du revenu de tous les citoyens d’un pays, y compris le revenu des facteurs de production utilisés à l’étranger. En Belgique, le PNB était calculé par la Banque nationale de Belgique (BNB).

Le PNB est apparu, de même que plusieurs autres agrégats comme le PIB, après la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte « fordiste » (caractérisé par une production et une consommation de masse de biens standardisés) où la macroéconomie et les comptabilités nationales connaissaient un réel essor. Le taux de croissance du PNB était alors perçu comme un indice important, son accroissement semblait signifier une avancée vers une meilleure satisfaction des besoins de chacun. La notion de produit national brut a pourtant été remplacé au niveau européen, dans le SEC 95, le système de comptabilité européen adopté en 1995, par un indicateur qui lui est proche, le revenu national brut (RNB). Le RNB correspond au PIB augmenté des revenus des facteurs de production à l’étranger et diminué des revenus des facteurs de production étrangers dans le pays concerné.

En tant qu’indicateur de progrès du niveau de vie, le PNB apparaît également dépassé aujourd’hui pour certains car il ne tient pas compte des activités qui échappent aux échanges économiques (dont la production domestique et le bénévolat) et n’est pas corrigé des activités issues de l’économie souterraine.

Avec les années 1990, de nouvelles formes de mesures de la richesse sont apparues au niveau mondial. Ainsi le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) a créé l’indice de développement humain (IDH), qui intègre l’espérance de vie, le niveau d’instruction et le pouvoir d’achat dans son calcul.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/produit-national-brut-pnb Note bibliographique : CRISP, « produit national brut (PNB) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Autres ressources :
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"produit national brut (PNB)"

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Notice mise à jour en 2020

Les trois Communautés, la Région wallonne, la Région flamande et la Commission communautaire française (COCOF) adoptent des normes législatives qui portent le nom de décret.

Les gouvernements de ces entités fédérées (ou le collège dans le cas de la COCOF) disposent du droit d’initiative en matière législative. Ils peuvent soumettre un texte au parlement devant lequel ils sont responsables (ou à l’Assemblée dans le cas de la COCOF) afin que celui-ci adopte un nouveau décret. (Les membres de ces assemblées parlementaires disposent également d’un tel droit d’initiative ; les textes que ceux-ci déposent portent le nom de proposition de décret.)

Lorsqu’un ministre souhaite faire adopter une nouvelle législation, il présente à ses collègues du gouvernement (ou du collège) un avant-projet de décret. Après discussion en intercabinet puis accord du gouvernement (ou du collège) en première lecture, ce texte est transmis à la section de législation du Conseil d’État qui remet un avis sur sa qualité juridique ainsi que sur sa compatibilité avec d’autres normes de niveau égal ou supérieur dans la hiérarchie des normes. Le cas échéant, d’autres organismes peuvent être consultés. Lorsque ces avis sont transmis au ministre compétent, celui-ci présente le texte et ces avis, après un nouvel intercabinet, au gouvernement (ou au collège) pour une seconde lecture.

Le texte approuvé en seconde lecture par le gouvernement (ou le collège) porte la signature d’un ou de plusieurs ministres et prend le nom de projet de décret. Celui-ci est déposé à l’assemblée parlementaire de l’entité concernée. Les projets de décret sont présentés en français au Parlement wallon, au Parlement de la Communauté française et à l’Assemblée de la COCOF, en néerlandais au Parlement flamand et en allemand au Parlement de la Communauté germanophone. Le projet de décret est accompagné de l’avis remis par le Conseil d’État (dans la même langue, ou après traduction dans le cas de l’allemand) ainsi que de l’exposé des motifs dans lequel le gouvernement (ou le collège) indique les raisons qui l’amènent à vouloir légiférer et les objectifs de son texte.

Ces documents sont transmis à la commission parlementaire compétente. Celle-ci entend le ministre responsable du projet, qui synthétise l’exposé des motifs. La commission examine puis adopte, amende ou rejette le texte en votant sur chacun de ses articles puis en procédant à un vote sur le texte dans son ensemble. Le texte est ensuite mis à l’agenda de la séance plénière. Celle-ci examine le texte à la lumière du rapport établi par la commission qui en a discuté. Le texte est adopté, amendé ou rejeté par un vote sur chacun de ses articles puis par un vote sur le texte dans son ensemble.

Une fois adopté, le texte est présenté au gouvernement (ou au collège) de l’entité concernée afin qu’il sanctionne et promulgue le décret. Le texte est ensuite publié au Moniteur belge. Les décrets wallons sont publiés en français, suivis de traductions allemande et néerlandaise ; les décrets de la Communauté française et ceux de la COCOF sont publiés en français, suivis d’une traduction néerlandaise ; les décrets flamands sont publiés en néerlandais, suivis d’une traduction française ; les décrets de la Communauté germanophone sont publiés en allemand, suivis de traductions française et néerlandaise. Le nouveau décret entre en vigueur le jour déterminé dans le texte ou, à défaut, dix jours après sa publication.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/projet-de-decret Note bibliographique : CRISP, « projet de décret », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Voir aussi la définition de : projet de loi, projet d’ordonnance Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"projet de décret"

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Notice mise à jour en 2020

L’Autorité fédérale adopte des normes législatives qui portent le nom de lois. Le Roi (en pratique, le gouvernement fédéral) dispose du droit d’initiative en matière législative. Il peut soumettre un texte à la Chambre des représentants afin que celle-ci adopte une nouvelle législation. Un tel texte porte le nom de projet de loi. (Les membres du Parlement fédéral disposent également d’un tel droit d’initiative ; les textes que ceux-ci déposent portent le nom de proposition de loi.)

Lorsqu’un ministre souhaite faire adopter une nouvelle législation, il présente à ses collègues du gouvernement un avant-projet de loi. Après discussion en intercabinet puis accord du gouvernement en première lecture, ce texte est transmis à la section de législation du Conseil d’État qui remet un avis sur sa qualité juridique ainsi que sur sa compatibilité avec d’autres normes de niveau égal ou supérieur dans la hiérarchie des normes. Le cas échéant, d’autres organismes peuvent être consultés. Lorsque ces avis sont transmis au ministre compétent, celui-ci présente le texte et ces avis, après un nouvel intercabinet, au Conseil des ministres pour une seconde lecture.

Le texte approuvé en seconde lecture par le gouvernement porte la signature d’un ou de plusieurs ministres et prend le nom de projet de loi. Celui-ci est déposé devant la Chambre des représentants. Le texte indique si la procédure requise est monocamérale ou bicamérale (obligatoire ou optionnelle) – voir loi.

Les projets de loi sont présentés en français et en néerlandais. Ils sont accompagnés de l’avis remis par le Conseil d’État ainsi que de l’exposé des motifs dans lequel le gouvernement indique les raisons qui l’amènent à vouloir légiférer et les objectifs de son texte.

Ces documents sont transmis à la commission parlementaire compétente. Celle-ci entend le ministre responsable du projet, qui synthétise l’exposé des motifs. La commission examine puis adopte, amende ou rejette le texte en votant sur chacun de ses articles puis en procédant à un vote sur le texte dans son ensemble. Le texte est ensuite mis à l’agenda de la séance plénière. Celle-ci examine le texte à la lumière du rapport établi par la commission qui en a discuté. Le texte est adopté, amendé ou rejeté par un vote sur chacun de ses articles puis par un vote sur le texte dans son ensemble.

Une fois adopté, le texte est présenté au Roi afin qu’il sanctionne et promulgue la loi. Le texte est ensuite publié au Moniteur belge, simultanément en français et en néerlandais (une traduction ultérieure en allemand intervient parfois). La nouvelle loi entre en vigueur le jour déterminé dans le texte ou, à défaut, dix jours après sa publication.

On appelle également projet de loi une proposition de loi qui a été approuvée en séance plénière par la Chambre ou le Sénat.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/projet-de-loi Note bibliographique : CRISP, « projet de loi », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Voir aussi la définition de : projet de décret, projet d’ordonnance Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"projet de loi"

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Notice mise à jour en 2021

En 2001, la signature du Traité de Nice, dont l’objectif était de moderniser le fonctionnement de l’Union européenne (UE) dans la perspective de son élargissement à 25 membres et plus, avait laissé de nombreuses questions non résolues et déçu les partisans d’une intégration européenne renforcée. Le 12 décembre 2001, à Laeken (Bruxelles), le Conseil européen décidait de convoquer une Convention sur l’avenir de l’Europe.

Celle-ci remit le texte d’un Projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe au président du Conseil européen réuni à Rome le 18 juillet 2003. Ce projet de traité fut signé à Rome, le 29 octobre 2004, par les chefs d’État et de gouvernement des 25 pays alors membres de l’Union. Le texte avait déjà été ratifié par 13 États membres lorsqu’il fut rejeté lors des référendums organisés en France (le 29 mai 2005) et aux Pays-Bas (le 1er juin 2005).

Les principales innovations du projet de traité étaient l’extension de la prise de décision à la majorité qualifiée plutôt qu’à l’unanimité, une plus large application de la procédure de codécision en matière législative (extension des prérogatives du Parlement), l’intégration de la Charte des droits fondamentaux dans le droit de l’Union, des modifications dans le fonctionnement et la composition du Conseil européen et de la Commission européenne, avec notamment l’élection du président du Conseil européen et la limitation du nombre de membres de la Commission, la création du poste de ministre des Affaires étrangères de l’Union et la simplification des instruments législatifs et réglementaires de l’Union.

Une conférence intergouvernementale (CIG) tenue en 2007 reprit une grande partie des dispositions du projet de traité constitutionnel dans le Traité de Lisbonne, entré en vigueur le 1er décembre 2009.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/projet-de-traite-etablissant-une-constitution-pour-leurope Note bibliographique : CRISP, « Projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Annexe(s) :Texte du Traité Consulter aussi :Site du Projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe (non ratifié) Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2025

La Région de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire commune (COCOM) adoptent des normes législatives qui portent le nom d’ordonnance.

Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le collège réuni de la COCOM disposent du droit d’initiative en matière législative. Ils peuvent soumettre un texte, respectivement, au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ou à l’Assemblée réunie de la COCOM afin que celui-ci adopte une nouvelle ordonnance. (Les membres de ces assemblées parlementaires disposent également d’un tel droit d’initiative. Les textes que ceux-ci déposent portent le nom de proposition d’ordonnance.)

Lorsqu’un ministre souhaite faire adopter une nouvelle législation, il présente à ses collègues du gouvernement (ou du collège réuni) un avant-projet d’ordonnance. (Un avant-projet d’ordonnance de la COCOM doit être présenté par les deux ministres – l’un francophone, l’autre néerlandophone – qui sont chargés ensemble de la compétence concernée.)

Une fois le texte approuvé en deuxième lecture par le gouvernement (ou le collège réuni), il prend le nom de projet d’ordonnance. Le projet d’ordonnance est déposé au Parlement bruxellois ou à l’Assemblée réunie de la COCOM afin de poursuivre son parcours législatif dans l’assemblée concernée. Un projet d’ordonnance porte la signature d’un ou de plusieurs ministres et est présenté en français et en néerlandais. Il est accompagné de l’avis remis par le Conseil d’État ainsi que de l’exposé des motifs dans lequel le gouvernement (ou le collège réuni) indique les raisons qui l’amènent à vouloir légiférer et les objectifs de son texte.

Ces documents sont transmis à la commission parlementaire compétente. Celle-ci entend le ou les ministres responsables du projet, qui synthétisent l’exposé des motifs. La commission examine puis adopte, amende ou rejette le texte en votant sur chacun de ses articles puis en procédant à un vote sur le texte dans son ensemble. Le texte est ensuite mis à l’agenda de la séance plénière. Celle-ci examine le texte à la lumière du rapport établi par la commission qui en a discuté. Le texte est adopté, amendé ou rejeté par un vote sur chacun de ses articles puis par un vote sur le texte dans son ensemble.

Une fois adopté, le texte est présenté au gouvernement (ou au collège réuni) afin qu’il sanctionne et promulgue l’ordonnance. Le texte est ensuite publié au Moniteur belge, en français et en néerlandais. La nouvelle législation entre en vigueur le jour déterminé dans le texte ou, à défaut, dix jours après sa publication.

Certaines ordonnances ont un statut particulier et peuvent faire l’objet d’une suspension par le gouvernement fédéral – voir ordonnance.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/projet-dordonnance Note bibliographique : CRISP, « projet d’ordonnance », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Voir aussi la définition de : avant-projet d’ordonnance Autres ressources :
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"projet d’ordonnance"

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Notice mise à jour en 2025

Lorsqu’une loi a été adoptée par le Parlement fédéral, elle est soumise à la signature du Roi. De cette manière, en même temps qu’il la sanctionne en tant que branche du pouvoir législatif fédéral, le Roi, agissant cette fois en tant que branche du pouvoir exécutif, la promulgue, c’est-à-dire qu’il constate que la procédure législative a été menée à son terme, atteste que le texte législatif a été adopté dans les règles, et, en conséquence, en ordonne l’exécution. Il en va de même pour un décret ou une ordonnance approuvé par l’assemblée parlementaire concernée ; dans ce cas, c’est le gouvernement de Communauté ou de Région (ou le collège) compétent qui appose cette signature.

La promulgation confère en premier lieu à la norme adoptée un caractère authentique, ce qui a pour effet de couvrir les vices éventuels dont le processus législatif aurait été affecté. Elle la rend aussi exécutoire, ce qui implique que les agents de l’autorité et de la force publiques sont tenus de prêter leur assistance pour assurer son exécution. La publication au Moniteur belge est l’acte matériel par lequel la norme adoptée est portée à la connaissance des citoyens et de l’autorité publique et qui la rend obligatoire dans le délai légal.

Notons que si la sanction et la promulgation sont deux notions distinctes, qui correspondent par ailleurs à la dualité fonctionnelle du Roi ou des gouvernements et collèges dans le système constitutionnel de la Belgique – partie prenante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif –, elles se superposent dans les faits : le Roi, le gouvernement de Communauté ou de Région ou le collège sanctionnent et promulguent un texte par une même signature et non en le signant deux fois. Au niveau fédéral, la signature du Roi est obligatoirement accompagnée par celle d’un ou de plusieurs ministres du gouvernement fédéral qui s’en rendent de cette façon responsables en vertu de la règle du contreseing ministériel. Au niveau des entités fédérées, pour qu’un décret ou une ordonnance soit valablement sanctionné et promulgué, la signature de l’ensemble des ministres est requise.

En ce qui concerne les lois fédérales, la formule de la promulgation est actuellement la suivante : « Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’État et publiée par le Moniteur belge ». Au niveau des entités fédérées, la formule employée est la suivante : « Promulguons le présent décret (ou la présente ordonnance), ordonnons qu’il soit (ou qu’elle soit) publié (ou publiée) au Moniteur belge ».

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/promulgation Note bibliographique : CRISP, « promulgation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"promulgation"

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Notice mise à jour en 2020

Les trois Communautés, la Région wallonne, la Région flamande et la Commission communautaire française (COCOF) adoptent des normes législatives qui portent le nom de décret.

Dans la limite des compétences exercées par leur assemblée, les députés membres du Parlement wallon, du Parlement de la Communauté française, du Parlement flamand, du Parlement de la Communauté germanophone ou de l’Assemblée de la Commission communautaire française disposent du droit d’initiative en matière législative : ils peuvent soumettre un texte à leur assemblée afin que celle-ci adopte une nouvelle législation. Un tel texte porte le nom de proposition de décret. (Chaque gouvernement correspondant ainsi que le collège de la Commission communautaire française dispose également d’un tel droit d’initiative ; les textes qu’il dépose portent le nom de projet de décret.)

Une telle proposition peut être déposée par plusieurs parlementaires membres de la même assemblée, provenant du même groupe politique ou non, membres de la majorité et/ou de l’opposition.

Le texte est déposé sur le bureau du président de l’assemblée dans laquelle est introduite la proposition. Celui-ci décide si la proposition peut être développée, imprimée et distribuée, ce qui est très généralement le cas.

L’auteur de la proposition doit ensuite demander la prise en considération de son texte par l’assemblée parlementaire dont il est membre. En général, cette démarche est une formalité et s’opère sans discussion au cours de la séance plénière. Il peut cependant arriver qu’un vote soit organisé pour se prononcer sur une prise en considération. Le rejet d’une proposition de décret à ce stade est très rare. Il intervient essentiellement si l’auteur d’une proposition de décret demande l’urgence et que ses collègues estiment cette demande infondée.

Après avoir été prise en considération, la proposition de décret est transmise à la commission parlementaire compétente. Celle-ci examine puis adopte, amende ou rejette le texte en votant sur chacun de ses articles puis en procédant à un vote sur le texte dans son ensemble. L’auteur de la proposition peut ensuite demander l’examen de son texte en séance plénière. Celle-ci examine le texte à la lumière du rapport établi par la commission qui en a discuté. Le texte est adopté, amendé ou rejeté par un vote sur chacun de ses articles puis par un vote sur le texte dans son ensemble.

À la différence d’un avant-projet de décret, une proposition de décret ne doit pas être soumise pour avis à la section de législation du Conseil d’État préalablement à son dépôt. À tout moment de la procédure cependant, le président de l’assemblée peut demander un tel avis et, dans certains cas, il est tenu de le solliciter.

Une fois adopté, le texte est soumis au gouvernement de Communauté ou de Région (ou au collège) afin que celui-ci sanctionne et promulgue le décret.

Le décret est ensuite publié au Moniteur belge. Les décrets wallons sont publiés en français, suivis de traductions allemande et néerlandaise ; les décrets de la Communauté française et ceux de la COCOF sont publiés en français, suivis d’une traduction néerlandaise ; les décrets flamands sont publiés en néerlandais, suivis d’une traduction française ; les décrets de la Communauté germanophone sont publiés en allemand, suivis de traductions française et néerlandaise. Le nouveau décret entre en vigueur le jour déterminé dans le texte ou, à défaut, dix jours après sa publication.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/proposition-de-decret Note bibliographique : CRISP, « proposition de décret », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Voir aussi la définition de : proposition de loi, proposition d’ordonnance Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"proposition de décret"

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Notice mise à jour en 2020

L’Autorité fédérale adopte des normes législatives qui portent le nom de lois. Dans la limite des compétences exercées par chacune des deux assemblées du Parlement fédéral, les députés fédéraux et les sénateurs disposent du droit d’initiative en matière législative : ils peuvent soumettre un texte à leur assemblée afin que celle-ci adopte une nouvelle législation. Un tel texte porte le nom de proposition de loi. (Le gouvernement fédéral dispose également d’un tel droit d’initiative ; les textes que celui-ci dépose portent le nom de projet de loi.)

Une telle proposition peut être déposée par plusieurs parlementaires membres de la même assemblée, provenant du même groupe politique ou non, membres de la majorité et/ou de l’opposition.

Le texte est déposé sur le bureau du président de l’assemblée dans laquelle est introduite la proposition. Celui-ci décide si la proposition peut être développée, traduite, imprimée et distribuée, ce qui est très généralement le cas.

L’auteur de la proposition doit ensuite demander la prise en considération de son texte par l’assemblée parlementaire dont il est membre. En général, cette démarche est une formalité et s’opère sans discussion au cours de la séance plénière. Il peut cependant arriver qu’un vote soit organisé pour se prononcer sur une prise en considération. Le rejet d’une proposition de loi à ce stade est très rare. Il intervient essentiellement si l’auteur de la proposition de loi demande l’urgence et que ses collègues estiment cette demande infondée. Certaines propositions de loi introduites par le Vlaams Belang demandant par exemple la fin de la Belgique font également l’objet d’un rejet à ce stade de la procédure.

Après avoir été prise en considération, la proposition de loi est transmise à la commission parlementaire compétente. Celle-ci examine puis adopte, amende ou rejette le texte en votant sur chacun de ses articles puis en procédant à un vote sur le texte dans son ensemble. L’auteur de la proposition peut ensuite demander l’examen de son texte en séance plénière. Celle-ci examine le texte à la lumière du rapport établi par la commission qui en a discuté. Le texte est adopté, amendé ou rejeté par un vote sur chacun de ses articles puis par un vote sur le texte dans son ensemble. Une proposition de loi adoptée par l’une des deux assemblées du Parlement fédéral est appelée projet de loi.

À la différence d’un avant-projet de loi, une proposition de loi ne doit pas être soumise pour avis à la section de législation du Conseil d’État préalablement à son dépôt. À tout moment de la procédure cependant, le président de l’assemblée peut demander un tel avis et, dans certains cas, il est tenu de le solliciter.

Une fois adopté, le texte est transmis à l’autre assemblée du Parlement fédéral si la procédure le prévoit – voir loi. Sinon, il est directement transmis au Roi afin que celui-ci sanctionne et promulgue la loi.

La loi est ensuite publiée au Moniteur belge. Elle entre en vigueur le jour déterminé dans le texte ou, à défaut, dix jours après sa publication.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/proposition-de-loi Note bibliographique : CRISP, « proposition de loi », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Voir aussi la définition de : proposition de décret, proposition d’ordonnance Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"proposition de loi"

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Notice mise à jour en 2025

La Région de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire commune (COCOM) adoptent des normes législatives qui portent le nom d’ordonnance.

Les députés membres du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et de l’Assemblée réunie de la COCOM disposent du droit d’initiative en matière législative. Ils peuvent soumettre un texte à leur assemblée afin que celle-ci adopte une nouvelle législation. (Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le collège réuni de la COCOM disposent également d’un tel droit d’initiative ; les textes qu’ils déposent portent le nom de projet d’ordonnance.)

Dans la limite des compétences exercées par leur assemblée, ces députés peuvent déposer une proposition d’ordonnance. Une telle proposition peut être déposée par plusieurs parlementaires, provenant du même groupe politique ou non, du même groupe linguistique ou non, membres de la majorité et/ou de l’opposition.

Le texte est déposé sur le bureau du président du Parlement bruxellois ou de l’Assemblée réunie de la COCOM (en pratique, il s’agit de la même personne) afin de poursuivre son parcours législatif dans l’assemblée concernée. Celui-ci statue sur la recevabilité de la proposition, au besoin en consultant le bureau élargi de l’assemblée, après quoi celle-ci peut être développée, traduite, imprimée et distribuée.

L’auteur de la proposition doit ensuite demander la prise en considération de son texte par l’assemblée parlementaire concernée. En général, cette démarche est une formalité et s’opère sans discussion au cours de la séance plénière. Il peut cependant arriver qu’un vote soit organisé pour se prononcer sur une prise en considération. Le rejet d’une proposition de décret à ce stade est très rare. Il intervient essentiellement si l’auteur d’une proposition de décret demande l’urgence et que ses collègues estiment cette demande infondée.

Après avoir été prise en considération, la proposition d’ordonnance est transmise à la commission parlementaire compétente. Celle-ci examine puis adopte, amende ou rejette le texte en votant sur chacun de ses articles puis en procédant à un vote sur le texte dans son ensemble. L’auteur de la proposition peut ensuite demander l’examen de son texte en séance plénière. Celle-ci examine le texte à la lumière du rapport établi par la commission qui en a discuté. Le texte est adopté, amendé ou rejeté par un vote sur chacun de ses articles puis par un vote sur le texte dans son ensemble.

À la différence d’un avant-projet d’ordonnance, une proposition d’ordonnance ne doit pas être soumise pour avis à la section de législation du Conseil d’État préalablement à son dépôt. À tout moment de la procédure cependant, le président de l’assemblée peut demander un tel avis et, dans certains cas, il est tenu de le solliciter.

Une fois adopté, le texte est soumis au gouvernement bruxellois ou au collège réuni afin que celui-ci sanctionne et promulgue l’ordonnance.

L’ordonnance est ensuite publiée au Moniteur belge en français et en néerlandais. Elle entre en vigueur le jour déterminé dans le texte ou, à défaut, dix jours après sa publication.

Certaines ordonnances ont un statut particulier et peuvent faire l’objet d’une suspension par le gouvernement fédéral.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/proposition-dordonnance Note bibliographique : CRISP, « proposition d’ordonnance », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Voir aussi la définition de : ordonnance Autres ressources :
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"proposition d’ordonnance"

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Notice mise à jour en 2023

Cette définition sera bientôt mise en ligne.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/protocole Note bibliographique : CRISP, « protocole », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Autres ressources :
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"protocole"

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Notice mise à jour en 2020

Le Protocole de Kyoto est issu de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) adoptée à la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement à Rio de Janeiro en 1992. Ce sommet mondial avait également adopté un Plan d’action pour le développement durable au 21e siècle et adopté ou entamé la négociation d’autres conventions ou accords sur la diversité biologique, la désertification et la déforestation. La CCNUCC, ratifiée par tous les États membres des Nations unies, vise principalement à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui n’entraîne pas de modification dangereuse du climat.

Encore fallait-il traduire un engagement de stabilisation des concentrations en objectifs de réduction des émissions. Pour ce faire, les signataires de la CCNUCC se retrouvent annuellement, depuis 1995, lors de la conférence des parties (COP). La première COP s’est déroulée à Berlin et a marqué le début des négociations pour faire accepter des objectifs chiffrés. Pour franchir cette étape décisive à Berlin, le pays hôte joua un rôle décisif (Angela Merkel était alors ministre de l’Environnement). Après deux années de négociations, un protocole d’application de la CCNUCC fut adopté à Kyoto en décembre 1997, lors de la troisième COP, par 159 pays. Il entra en vigueur le 16 février 2005. En 2019, 193 parties (192 États et l’Union européenne) ont déposé leurs instruments de ratification, d’accession, d’approbation ou d’acceptation, à l’exception notable des États-Unis, pays qui ne figure que comme signataire. Le Canada devient quant à lui, fin 2011, le premier pays à annoncer son retrait du Protocole refusant de porter sa charge de l’effort alors que les principaux émetteurs de gaz à effet de serre, la Chine et les États-Unis ne sont quant à eux pas impliqués.

Le Protocole visait en effet à réduire d’au moins 5 % les émissions de gaz à effet de serre des pays industrialisés, par rapport à leur niveau de 1990, au cours de la période 2008-2012. L’effort était uniquement à fournir par les pays industrialisés, sur la base de l’équité et en fonction du « principe de responsabilités communes mais différenciées », ce qui écartait des pays fortement émetteurs tels que la Chine et l’Inde par exemple. C’est l’un des 27 principes de développement durable adoptés à Rio en 1992, qui souligne les responsabilités et capacités différentes des pays développés et en développement. Étant donné leur contribution majoritaire aux émissions historiques de gaz à effet de serre et leurs ressources techniques et financières, les pays industrialisés ont en effet une responsabilité spécifique dans la lutte contre le réchauffement global.

Le Protocole de Kyoto propose plusieurs mécanismes de flexibilité. Les pays industrialisés peuvent échanger entre eux, dans un système de marché, des permis d’émission que certains pays n’auraient pas utilisés. Ils peuvent également financer des projets menant à des réductions d’émissions de gaz à effet de serre dans d’autres pays ayant ratifié le Protocole. Ces réductions leur donnent droit à un nombre équivalent de permis d’émissions supplémentaires.

Les pays contraints par le Protocole ont enregistré une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 24 %, selon l’ONU. Mais ce bilan exclut les plus gros émetteurs (États-Unis, Chine, Inde, Canada…), alors qu’il concerne par contre les États de l’ancien bloc de l’Est, dont l’économie s’est effondrée, entraînant une importante chute des émissions. Les émissions mondiales ont dès lors continué d’augmenter, entre 1990 et 2012, malgré le fait que l’objectif fixé par le Protocole de Kyoto ait lui été atteint. C’est l’une des principales critiques du Protocole de Kyoto : les réductions d’émissions ne sont imposées qu’aux pays industrialisés, les émissions des pays en développement échappant ainsi à tout contrôle. Les défenseurs du Protocole font cependant remarquer qu’il ne s’agit que d’une première étape et que, suivant le principe de responsabilités communes mais différenciées, il est normal que l’effort soit d’abord porté par les pays industrialisés.

Une deuxième période d’engagement de 8 ans (2013-2020) est entérinée lors de la COP18 à Doha, en 2012. Cette nouvelle étape prend la forme d’un amendement au Protocole de Kyoto. De nouveaux objectifs sont fixés pour les pays engagés dans le processus, mais ceux-ci ne représentent que 15 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. La ratification de cet amendement s’avère particulièrement lente alors que dans le même temps, les rapports successifs du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) livrent des conclusions de plus en plus alarmistes. Il devient vite clair que l’effort doit être intensifié. Il apparaît notamment urgent de parvenir à un accord global, qui soit juridiquement contraignant pour l’ensemble des parties de la CCNUCC. C’est l’objectif que devait relever la COP21, organisée à Paris fin 2015, et qui aboutira à l’Accord de Paris, ce dernier visant à maintenir sous les 2 °C l’élévation de la température moyenne de la planète d’ici 2100 par rapports aux niveaux préindustriels.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/protocole-de-kyoto Note bibliographique : CRISP, « Protocole de Kyoto », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Annexe(s) :Protocole de Kyoto à la Convention-Cadre des Nations unies sur les changements climatiques Consulter aussi :Site de la convention-cadre des Nations-unies sur les changements climatiques Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"Protocole de Kyoto"

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Notice mise à jour en 2025 Écouter la définition :

Une province constitue une subdivision du territoire située entre le niveau des communes et celui des Régions. Elle comprend la collectivité des citoyens situés sur son territoire géographique, dotée d’institutions démocratiques.

Héritées des départements de la période française et conservées sous la période hollandaise, les provinces ont été instituées dès 1831 par l’article 1er de la Constitution et ont été initialement réglementées par la loi provinciale du 30 avril 1836. Elles étaient alors au nombre de neuf et toute commune faisait partie d’une province.

Depuis la scission de la province de Brabant décidée en 1993 et la création des nouvelles provinces de Brabant wallon et de Brabant flamand, intervenue le 1er janvier 1995, le nombre de provinces a été porté de neuf à dix. Le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale n’appartient plus depuis cette date à l’une des provinces. Depuis lors, l’article 5 de la Constitution est rédigé comme suit : « La Région wallonne comprend les provinces suivantes : le Brabant wallon, le Hainaut, Liège, le Luxembourg et Namur. La Région flamande comprend les provinces suivantes : Anvers, le Brabant flamand, la Flandre occidentale, la Flandre orientale et le Limbourg. »

Les provinces disposent d’une certaine souveraineté dans leur spécialité et dans les limites étroites légalement fixées, conformément à l’article 162 de la Constitution. C’est ce que l’on appelle l’autonomie provinciale. Ainsi, toutes ont développé un enseignement provincial. Elles développent en général aussi des politiques et proposent des services dans le domaine de la santé, de la culture, du tourisme, du sport… Les provinces sont également des organes chargés d’appliquer des réglementations émanant d’autres niveaux de pouvoir, agissant alors comme entités déconcentrées sous le contrôle de l’autorité (Autorité fédérale, Région, Communauté) qui lui a attribué des compétences.

L’article 162 de la Constitution confie à la loi l’application des principes qu’elle énonce :

Depuis la cinquième réforme de l’État de juillet 2001, le droit provincial fait très largement partie des compétences des Régions (loi spéciale du 8 août 1980, article 6). L’Autorité fédérale conserve toutefois la compétence pour certaines matières comme l’ordre public. En Région wallonne, c’est le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (décret du 22 avril 2004) qui fixe les dispositions relatives à l’organisation des provinces, aux attributions de leurs organes, à leur administration, à leurs finances, etc. En Région flamande, c’est le décret provincial du 9 décembre 2005 qui régit l’organisation et le fonctionnement des provinces. Tant le code wallon que le décret flamand prévoient la possibilité d’organiser à certaines conditions des consultations populaires provinciales.

Les organes des provinces sont le conseil provincial, renouvelé tous les six ans au suffrage universel direct lors des élections provinciales, le collège provincial (en Région wallonne) ou la députation (en Région flamande), le gouverneur, le commissaire d’arrondissement, ainsi que le directeur général provincial et le directeur financier provincial (en Région wallonne ; respectivement le greffier et le receveur provincial en Région flamande). Les provinces n’exercent pas de pouvoir législatif mais elles adoptent des règlements. Elles disposent d’une administration et d’un budget et disposent d’une compétence fiscale : elles peuvent prélever des taxes ou ajouter des centimes additionnels à une taxe existante (par exemple, le précompte immobilier).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/province Note bibliographique : CRISP, « province », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Consulter aussi :Site de l’Association des provinces wallonnes (APW)
Site de la Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP)
Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"province"

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Notice mise à jour en 2018 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/provinciale-ontwikkelingsmaatschappijen-pom Note bibliographique : CRISP, « Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen (POM) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2023 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/puissance-etatique Note bibliographique : CRISP, « puissance étatique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 18 mai 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"puissance étatique"

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