autonomie constitutive

notice en cours de mise à jour

Pouvoir d'auto-organisation accordé, dans des matières précises, aux entités fédérées.

Dans de nombreux États fédéraux, les entités fédérées disposent chacune d'une constitution, qui établit notamment les règles fondamentales de leur fonctionnement institutionnel. Chaque entité fédérée est alors maîtresse de sa constitution et peut dès lors, si elle l'estime opportun, en modifier le contenu.

Tel n'est pas le cas en Belgique. En effet, les principales règles qui déterminent le fonctionnement des Régions et des Communautés sont des normes adoptées par l'Autorité fédérale : la Constitution ainsi que des lois spéciales et ordinaires. Les entités fédérées n'ont pas de prise sur ce cadre institutionnel, qui s'impose à elles. Dans le cas belge, l'expression d'« autonomie constitutive » peut donc tromper : il ne s'agit pas d'un droit, pour les Régions et les Communautés, de modifier elles-mêmes la Constitution ou d'adopter leur propre loi fondamentale. L'autonomie constitutive implique uniquement que les entités fédérées disposent d'un pouvoir d'auto-organisation dans des matières précises, relatives à l'organisation de leur gouvernement ou de leur parlement.

L'autonomie constitutive est inscrite dans les articles 118 et 123 de la Constitution. Elle a été accordée dès 1993 à la Région wallonne, à la Communauté française et à la Communauté flamande. Dans le cadre de la sixième réforme de l'État, son principe a été élargi à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Communauté germanophone. Ces entités fédérées disposent depuis lors des mêmes prérogatives en la matière, à de menues exceptions près. En particulier, dans le cas de la Région bruxelloise, les garanties accordées aux francophones et aux néerlandophones (telles que la parité au gouvernement régional ou la représentation garantie au parlement régional) restent du ressort du législateur fédéral.

L'autonomie constitutive est mise en œuvre par le parlement de la Région ou de la Communauté concerné : cette assemblée peut modifier, pour ce qui concerne son entité fédérée, les lois institutionnelles en abrogeant, modifiant, complétant ou remplaçant certains de leurs articles. Ces modifications doivent faire l'objet d'un décret ou d'une ordonnance voté à la majorité spéciale des deux tiers. Au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, la majorité absolue doit en outre être acquise au sein de chaque groupe linguistique.

Pour l'essentiel, les matières concernées par l'autonomie constitutive portent sur

  • la composition du parlement (dont la fixation du nombre de membres) ;
  • le fonctionnement du parlement (élection et rôle des membres du bureau, caractère public ou secret des séances, etc.) ;
  • l'organisation des élections (règles relatives aux suppléants, à la mise en place de circonscriptions, à l'effet dévolutif du vote en tête de liste, etc.), ce point ne concernant évidemment pas la Communauté française ;
  • la composition du gouvernement (dont la fixation du nombre maximum de membres) ;
  • les droits et obligations du gouvernement à l'égard du parlement ;
  • les règles de fonctionnement du gouvernement (délibération collégiale, responsabilité du gouvernement devant le parlement, motions de méfiance et de confiance, etc.), ce point étant cependant limité dans le cas de la Région de Bruxelles-Capitale ;
  • l'introduction d'incompatibilités supplémentaires pour les membres du gouvernement ou du parlement de l'entité fédérée concernée.

Par ailleurs, la Constitution permet qu'une loi spéciale (ou une loi, en ce qui concerne le Parlement de la Communauté germanophone) confie aux assemblées des entités fédérées la compétence de régler également la durée de leur législature ainsi que leur date d'élection. Actuellement, cette possibilité législative n'a pas été activée.

 

Fragments sonores (RadioPanik)

« autonomie constitutive »

Les commentaires sont fermés.